ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-353

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-353

  Ottawa, le 29 octobre 2004
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6812
 

Service d'accès téléphonique Internet

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada datée du 10 mai 2004, en vue d'ajouter l'article 140, Le service d'accès téléphonique Internet, à son Tarif des services d'accès afin d'offrir aux fournisseurs de services téléphoniques Internet (FSTI) la fonctionnalité de départ et de raccordement des appels au réseau téléphonique public commuté.

2.

Bell Canada a indiqué que les tarifs et les modalités du service sont semblables à ceux qui sont offerts aux fournisseurs de services sans fil. Bell Canada a affirmé que, conformément à la directive émise par le Conseil dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-590, 1er mai 1997 (l'ordonnance 97-590), elle a proposé que pour pouvoir s'abonner au service projeté, les FSTI soient tenus de s'enregistrer auprès du Conseil.

3.

Le 9 juin 2004, le Conseil a reçu des observations d'Allstream Corp., maintenant MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de l'Association canadienne de télévision par câble, maintenant l'Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC), de Cogeco Cable Inc. (Cogeco), de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus), de Microcell Solutions Inc. (Microcell) et de Xit telecom inc. (Xit). Le Conseil a reçu des observations supplémentaires de Xit les 5 juillet et 23 juillet 2004, ainsi que des observations en réplique de Bell Canada datées du 21 juin 2004 et du 23 juillet 2004.
 

Positions des parties

4.

Tous les intervenants ont fait remarquer que la proposition soulevait des questions semblables à celles énoncées dans l'avis Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2, 7 avril 2004 (l'avis 2004-2).

5.

L'ACTC s'est dite généralement en faveur de la demande et elle en a réclamé l'approbation provisoire.

6.

MTS Allstream a soutenu que par cette demande, Bell Canada tentait de définir une nouvelle catégorie de fournisseurs de services, ce qui selon elle n'était pas justifié.

7.

L'ACTC, Cogeco et Microcell ont exprimé des inquiétudes quant à la possibilité de transférer des numéros locaux aux FSTI. Elles ont demandé des précisions sur la transférabilité des numéros locaux en provenance et à destination des FSTI qui serait permise dans le cadre du tarif proposé.

8.

Cogeco, Microcell et Primus ont soutenu que dans son projet de tarif, Bell Canada n'a pas introduit la fonctionnalité 9-1-1 pour les FSTI.

9.

Cogeco et Microcell se sont opposées à la proposition que Bell Canada a faite d'introduire des frais supplémentaires pour les inscriptions à l'annuaire.
 

Réplique de Bell Canada

10.

Bell Canada a fait valoir que, contrairement à ce qu'allègue MTS Allstream, elle ne propose pas d'introduire une nouvelle catégorie de fournisseurs de services, mais elle veut uniquement s'assurer que les FSTI qui désirent s'abonner au tarif proposé soient enregistrés auprès du Conseil, conformément aux exigences énoncées dans l'ordonnance 97-590.

11.

Bell Canada s'accorde avec l'ACTC, Cogeco et Microcell pour dire que les utilisateurs finals des services offerts par les FSTI devraient pouvoir conserver leur numéro de téléphone lorsqu'ils changent de fournisseur de services. La compagnie a affirmé qu'elle s'assurerait que ses systèmes permettent la transférabilité des numéros locaux entre fournisseurs de services d'une même circonscription, ainsi que la divulgation des numéros de téléphone déjà transférés à d'autres fournisseurs de services, conformément aux procédures et aux pratiques pertinentes de l'industrie.

12.

Bell Canada a fait remarquer que la question des appels 9-1-1 faisait déjà l'objet d'un examen par le Conseil dans le cadre d'une instance amorcée par l'avis 2004-2 et le Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion. Bell Canada a fait valoir que l'accès au 9-1-1 dépendrait en grande partie de la mise en ouvre par les FSTI d'arrangements permettant le transfert rapide et la tenue à jour, dans les bases de données appropriées de la compagnie, des données pertinentes sur les endroits d'où proviennent les appels d'urgence. À cet égard, Bell Canada s'est dite prête à collaborer avec les FSTI au chargement de leurs bases de données d'informations relatives à la provenance des appels d'urgence.

13.

Bell Canada a fait valoir que les frais proposés pour les inscriptions à l'annuaire devraient s'appliquer aux FSTI, qui ne sont pas des entreprises de services locaux concurrentes, et qui ne sont donc pas visés par les mêmes arrangements.
 

Analyse et conclusions du Conseil

14.

Le Conseil fait remarquer que les questions soulevées dans cette instance sont semblables à celles énoncées dans l'instance amorcée dans l'avis 2004-2.

15.

Le Conseil est satisfait des précisions apportées par Bell Canada relativement à la transférabilité des numéros locaux aux FSTI. Le Conseil estime que le traitement des appels 9-1-1 que la compagnie propose est conforme aux avis préliminaires qu'il a énoncés dans l'avis 2004-2. Enfin, le projet de tarif permettrait d'étendre aux FSTI les services qui sont offerts actuellement aux fournisseurs de services sans fil. Le Conseil fait remarquer que les frais mensuels supplémentaires pour les inscriptions à l'annuaire font partie du tarif. Toutefois, à cette étape-ci, le Conseil estime que la proposition que Bell Canada a faite de permettre l'interconnexion au moyen de la signalisation par canal sémaphore n° 7 (CCS7) pour tous les FSTI enregistrés soulève des inquiétudes.

16.

La CCS7 est un protocole de signalisation normalisé de l'industrie qui permet l'établissement et la supervision des appels. Actuellement, l'interconnexion CCS7 est offerte aux entreprises de services locaux, aux entreprises de services sans fil, aux entreprises de services intercirconscriptions, ainsi qu'à certains grands revendeurs. Le Conseil craint que le tarif proposé par Bell Canada n'entraîne une augmentation considérable du nombre de compagnies qui seraient admissibles à l'interconnexion CCS7, ce qui soulève des inquiétudes quant à la protection de la vie privée des consommateurs. Par conséquent, le Conseil estime qu'il serait prématuré d'étendre la disponibilité de l'interconnexion CCS7.

17.

Le Conseil est d'avis que permettre provisoirement aux entreprises de télécommunication d'avoir accès au tarif proposé ne créerait pas de précédent qui risquerait d'infirmer les conclusions qu'il a tirées dans l'avis 2004-2, pas plus qu'elle ne créerait de précédent dans l'attribution de l'interconnexion CCS7. Le Conseil fait également remarquer que l'ACTC a demandé au Conseil d'approuver provisoirement la proposition.

18.

Par conséquent, le Conseil estime qu'il y a lieu d'approuver provisoirement le projet de tarif, mais d'en limiter pour le moment la disponibilité aux entreprises de télécommunication.

19.

Le Conseil fait remarquer que les lignes directrices du gestionnaire de la numérotation attribuent au verbe « réserver » un sens qui lui est propre dans le domaine des numéros de téléphone. Dans son projet de tarif, Bell Canada utilise ce mot en lui attribuant des significations passablement différentes. Afin de s'assurer que le tarif est clair, le Conseil estime qu'il faut y remplacer le verbe « réserver » par un autre verbe, par exemple « attribuer ».

20.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement la demande, sous réserve des modifications suivantes :
 
  • à l'article 140.1, limiter l'accès aux entreprises de télécommunication;
 
  • à l'article 140.2, remplacer les nombreuses occurrences du verbe « réserver » en référence aux numéros de téléphone par « attribuer » ou un autre verbe approprié.

21.

Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-10-29

Date de modification :