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Ordonnance de télécom CRTC 2004-353
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Ottawa, le 29 octobre 2004 |
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Bell Canada
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Référence : Avis de modification
tarifaire 6812 |
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Service d'accès téléphonique Internet
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Bell Canada datée du 10 mai 2004, en vue d'ajouter l'article 140, Le
service d'accès téléphonique Internet, à son Tarif des services d'accès
afin d'offrir aux fournisseurs de services téléphoniques Internet (FSTI)
la fonctionnalité de départ et de raccordement des appels au réseau
téléphonique public commuté. |
2. |
Bell Canada a indiqué que les tarifs
et les modalités du service sont semblables à ceux qui sont offerts
aux fournisseurs de services sans fil. Bell Canada a affirmé que,
conformément à la directive émise par le Conseil dans
l'ordonnance Télécom CRTC 97-590,
1er mai 1997 (l'ordonnance 97-590),
elle a proposé que pour pouvoir s'abonner au service projeté, les FSTI soient
tenus de s'enregistrer auprès du Conseil.
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3. |
Le 9 juin 2004, le Conseil a reçu des
observations d'Allstream Corp., maintenant MTS Allstream Inc. (MTS
Allstream), de l'Association canadienne de télévision par câble,
maintenant l'Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC),
de Cogeco Cable Inc. (Cogeco), de Primus Telecommunications Canada Inc.
(Primus), de Microcell Solutions Inc. (Microcell) et de Xit telecom inc.
(Xit). Le Conseil a reçu des observations supplémentaires de Xit les
5 juillet et 23 juillet 2004, ainsi que des observations en réplique de
Bell Canada datées du 21 juin 2004 et du 23 juillet 2004. |
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Positions des parties
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4. |
Tous les intervenants ont fait remarquer
que la proposition soulevait des questions semblables à celles
énoncées dans l'avis Cadre de réglementation régissant les services
de communication vocale sur protocole Internet, Avis
public de télécom CRTC 2004-2,
7 avril 2004 (l'avis 2004-2).
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5. |
L'ACTC s'est dite généralement en faveur de
la demande et elle en a réclamé l'approbation provisoire. |
6. |
MTS Allstream a soutenu que par cette
demande, Bell Canada tentait de définir une nouvelle catégorie de
fournisseurs de services, ce qui selon elle n'était pas justifié. |
7. |
L'ACTC, Cogeco et Microcell ont exprimé des
inquiétudes quant à la possibilité de transférer des numéros locaux aux
FSTI. Elles ont demandé des précisions sur la transférabilité des
numéros locaux en provenance et à destination des FSTI qui serait
permise dans le cadre du tarif proposé. |
8. |
Cogeco, Microcell et Primus ont soutenu que
dans son projet de tarif, Bell Canada n'a pas introduit la
fonctionnalité 9-1-1 pour les FSTI. |
9. |
Cogeco et Microcell se sont opposées à la
proposition que Bell Canada a faite d'introduire des frais
supplémentaires pour les inscriptions à l'annuaire. |
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Réplique de Bell Canada
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10. |
Bell Canada a fait valoir que, contrairement
à ce qu'allègue MTS Allstream, elle ne propose pas d'introduire une
nouvelle catégorie de fournisseurs de services, mais elle veut uniquement
s'assurer que les FSTI qui désirent s'abonner au tarif proposé soient
enregistrés auprès du Conseil, conformément aux exigences énoncées
dans l'ordonnance 97-590. |
11. |
Bell Canada s'accorde avec l'ACTC, Cogeco
et Microcell pour dire que les utilisateurs finals des services offerts
par les FSTI devraient pouvoir conserver leur numéro de téléphone
lorsqu'ils changent de fournisseur de services. La compagnie a affirmé
qu'elle s'assurerait que ses systèmes permettent la transférabilité des
numéros locaux entre fournisseurs de services d'une même
circonscription, ainsi que la divulgation des numéros de téléphone déjà
transférés à d'autres fournisseurs de services, conformément aux
procédures et aux pratiques pertinentes de l'industrie. |
12. |
Bell Canada a fait remarquer que la question
des appels 9-1-1 faisait déjà l'objet d'un examen par le Conseil dans
le cadre d'une instance amorcée par l'avis 2004-2
et le Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion. Bell Canada
a fait valoir que l'accès au 9-1-1 dépendrait en grande partie de
la mise en ouvre par les FSTI d'arrangements permettant le transfert
rapide et la tenue à jour, dans les bases de données appropriées de
la compagnie, des données pertinentes sur les endroits d'où proviennent
les appels d'urgence. À cet égard, Bell Canada s'est dite prête
à collaborer avec les FSTI au chargement de leurs bases de données
d'informations relatives à la provenance des appels d'urgence. |
13. |
Bell Canada a fait valoir que les frais
proposés pour les inscriptions à l'annuaire devraient s'appliquer aux
FSTI, qui ne sont pas des entreprises de services locaux concurrentes,
et qui ne sont donc pas visés par les mêmes arrangements. |
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Analyse et conclusions du Conseil
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14. |
Le Conseil fait remarquer que les questions
soulevées dans cette instance sont semblables à celles énoncées dans
l'instance amorcée dans l'avis 2004-2.
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15. |
Le Conseil est satisfait des précisions apportées
par Bell Canada relativement à la transférabilité des numéros
locaux aux FSTI. Le Conseil estime que le traitement des appels 9-1-1
que la compagnie propose est conforme aux avis préliminaires qu'il
a énoncés dans l'avis 2004-2.
Enfin, le projet de tarif permettrait d'étendre aux FSTI les
services qui sont offerts actuellement aux fournisseurs de services
sans fil. Le Conseil fait remarquer que les frais mensuels supplémentaires
pour les inscriptions à l'annuaire font partie du tarif. Toutefois,
à cette étape-ci, le Conseil estime que la proposition que Bell Canada
a faite de permettre l'interconnexion au moyen de la signalisation
par canal sémaphore n° 7 (CCS7) pour tous les FSTI enregistrés soulève
des inquiétudes. |
16. |
La CCS7 est un protocole de signalisation
normalisé de l'industrie qui permet l'établissement et la supervision
des appels. Actuellement, l'interconnexion CCS7 est offerte aux
entreprises de services locaux, aux entreprises de services sans fil,
aux entreprises de services intercirconscriptions, ainsi qu'à certains
grands revendeurs. Le Conseil craint que le tarif proposé par
Bell Canada n'entraîne une augmentation considérable du nombre de
compagnies qui seraient admissibles à l'interconnexion CCS7, ce qui
soulève des inquiétudes quant à la protection de la vie privée des
consommateurs. Par conséquent, le Conseil estime qu'il serait prématuré
d'étendre la disponibilité de l'interconnexion CCS7. |
17. |
Le Conseil est d'avis que permettre provisoirement
aux entreprises de télécommunication d'avoir accès au tarif proposé
ne créerait pas de précédent qui risquerait d'infirmer les conclusions
qu'il a tirées dans l'avis 2004-2,
pas plus qu'elle ne créerait de précédent dans l'attribution de l'interconnexion
CCS7. Le Conseil fait également remarquer que l'ACTC a demandé au
Conseil d'approuver provisoirement la proposition. |
18. |
Par conséquent, le Conseil estime qu'il y a
lieu d'approuver provisoirement le projet de tarif, mais d'en limiter
pour le moment la disponibilité aux entreprises de télécommunication.
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19. |
Le Conseil fait remarquer que les lignes
directrices du gestionnaire de la numérotation attribuent au verbe
« réserver » un sens qui lui est propre dans le domaine des numéros de
téléphone. Dans son projet de tarif, Bell Canada utilise ce mot en lui
attribuant des significations passablement différentes. Afin de
s'assurer que le tarif est clair, le Conseil estime qu'il faut y
remplacer le verbe « réserver » par un autre verbe, par exemple
« attribuer ». |
20. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve provisoirement la demande, sous réserve des
modifications suivantes : |
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- à l'article 140.1, limiter l'accès aux entreprises de
télécommunication;
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- à l'article 140.2, remplacer les nombreuses occurrences du verbe
« réserver » en référence aux numéros de téléphone par « attribuer »
ou un autre verbe approprié.
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21. |
Les révisions entrent en vigueur à la date
de la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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