ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-330

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-330

  Ottawa, le 7 septembre 2007
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite

  Référence : Avis de modifications tarifaires 230 et 230A(Aliant Telecom)
 

Équipement privé de client situé au central

  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve définitivement la demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, en vue d'introduire un nouvel arrangement personnalisé pour placer de l'équipement privé de client dans ses centraux.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) datée du 16 mars 2007 et dans laquelle elle proposait des modifications au Tarif général de l'ancienne Aliant Telecom Inc. afin d'introduire un service d'installations spéciales en vertu de l'article 750 - Équipement privé de client situé au central (article 750). Le 23 mars 2007, Bell Aliant a déposé une modification à sa demande et proposé des modifications à l'article 628 du Tarif général de l'ancienne Aliant Telecom Inc - Co-implantation pour les télécommunicateurs interconnectés canadiens et Fournisseurs de services de lignes de clients numériques (FSLAN) [article 628] afin de corriger une erreur dans la numérotation des tarifs et des frais dans une page de tarif existante. Bell Aliant a indiqué que l'article 750 renvoyait spécifiquement à cette page.

2.

Avec sa demande, Bell Aliant a également déposé à titre confidentiel un contrat de licence pour l'équipement privé de client situé au central et une copie abrégée pour le dossier public. À l'appui de sa demande de confidentialité, Bell Aliant a indiqué que ce contrat de licence contenait des renseignements sur le client que la compagnie a toujours traités de façon confidentielle.

3.

Bell Aliant a indiqué que le client avait accepté les tarifs et modalités proposés pour le service d'équipement privé de client situé au central (EPAC).

4.

Le Conseil a approuvé provisoirement la demande ci-dessus le 29 mars 2007 dans l'ordonnance de télécom 2007-98.

5.

Le Conseil a reçu des observations de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d'EastLink (EastLink). La réception des observations en réplique de Bell Aliant, datées du 20 avril 2007, a marqué la fermeture du dossier de la présente instance.
 

Questions

6.

Le Conseil estime que les mémoires des parties soulèvent les questions suivantes :
 

I. Le tarif proposé pour le service EPAC est-il conforme aux décisions applicables aux tarifs propres aux clients qu'a émises le Conseil?

 

II. Bell Aliant devrait-elle être autorisée à interdire aux clients du service EPAC de s'interconnecter avec d'autres entreprises?

 

I. Le tarif proposé pour le service EPAC est-il conforme aux décisions applicables aux tarifs propres aux clients qu'a émises le Conseil?

 

Position des parties

7.

Bell Aliant a fait remarquer que, dans la décision de télécom 94-19, le Conseil a précisé les conditions dans lesquelles les tarifs propres aux clients de catégorie 2 seraient autorisés. Bell Aliant a ajouté que, dans la décision de télécom 2003-63, le Conseil a précisé les renseignements que doit contenir le tarif proposé pour les installations spéciales. Bell Aliant a fait valoir que le tarif proposé pour les installations spéciales satisfaisait aux conditions que le Conseil a établies dans la décision de télécom 94-19, modifiée par l'ordonnance 2000-425 et la décision de télécom 2003-63, pour les tarifs propres aux clients.

8.

Bell Aliant a également fait valoir que, conformément aux conclusions que le Conseil a tirées dans l'ordonnance de télécom 98-121, les tarifs et frais applicables à tous les éléments tarifaires dans son tarif proposé pour les installations spéciales étaient identiques aux tarifs unitaires équivalents d'un service semblable, soit l'article 628.

9.

EastLink n'a pas présenté d'observations à ce sujet.
 

Analyse du Conseil

10.

Le Conseil fait remarquer que le service EPAC est un groupe de services répondant aux besoins d'un client en particulier et faisant principalement référence à des éléments disponibles du Tarif général, ce qui assimile ce groupe de services à un arrangement personnalisé (AP) de type 2.

11.

Le Conseil fait remarquer que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) sont actuellement assujetties aux exigences suivantes en ce qui concerne les AP de type 21 :
 

a. Les tarifs des AP de type 2 et le contrat connexe doivent être soumis à l'approbation du Conseil;

 

b. Les AP de type 2 doivent respecter une règle de tarification sous forme d'un prix plancher (critère d'imputation);

 

c. Les ESLT doivent prouver que la demande est insuffisante pour offrir des éléments du service propres aux clients en utilisant le Tarif général;

 

d. Pour éviter toute discrimination injuste ou préférence indue, le forfait de services ainsi que les tarifs et modalités afférents prévus dans le cadre de l'AP doivent généralement être offerts aux autres clients;

 

e. La revente doit être autorisée.

12.

Dans la décision de télécom 2003-63, le Conseil a énoncé les critères concernant la quantité de détails que les ESLT doivent fournir dans les tarifs accompagnant les AP de type 2.

13.

Après avoir examiné soigneusement la demande de Bell Aliant, le Conseil estime qu'elle satisfait à toutes les exigences établies pour les AP de type 2.
 

II. Bell Aliant devrait-elle être autorisée à interdire aux clients du service EPAC de s'interconnecter avec d'autres entreprises?

 

Observations d'EastLink

14.

EastLink a fait part de ses préoccupations concernant la formulation du proposé article 750.2 h), qui se lit ainsi : « l'abonné place son équipement dans les locaux de la compagnie dans le seul but de s'interconnecter avec les installations de la compagnie ».

15.

EastLink a soutenu que l'on pourrait interpréter cette disposition comme un droit accordé à Bell Aliant d'interdire aux clients du service EPAC de s'interconnecter avec d'autres entreprises pendant la durée du contrat. EastLink a fait valoir que cela limiterait la capacité de ces clients d'interconnecter leur équipement à d'autres entreprises co-implantées dans le central de Bell Aliant.

16.

EastLink a fait valoir que, même si le Conseil avait déjà conclu qu'une entreprise interconnectée dans le central d'une ESLT pouvait se connecter à une autre entreprise interconnectée dans le central, il n'a pas traité précisément de la question de savoir si un client situé dans le central d'une ESLT peut s'interconnecter à une autre entreprise dans ce central. EastLink a ajouté que l'approbation de la demande de Bell Aliant sous sa forme actuelle pourrait empêcher un client d'ESLT d'obtenir également des services d'une autre entreprise interconnectée, avant que le Conseil n'ait pris en compte le bien-fondé d'accorder ce droit à un client.

17.

EastLink a indiqué que le retrait de la référence « dans le seul but » permettrait tout de même au client de placer son équipement dans le central de Bell Aliant pour s'interconnecter à Bell Aliant. EastLink a fait valoir que cette demande devrait être rejetée à moins que n'en soient retirés les termes limitatifs.
 

Observations en réplique de Bell Aliant

18.

Bell Aliant a répliqué que ce dont parlait EastLink correspond aux services de co-implantation qui permettent l'interconnexion entre des entreprises canadiennes de télécommunication qui s'interconnectent et des FSLAN aux termes d'une disposition tarifée appelée critère de l'usage principal prévu dans l'article 628 mentionné plus haut. Bell Aliant a fait valoir qu'EastLink s'était trompée en concluant que les exigences relatives aux arrangements de co-implantation obligatoires s'appliquaient également aux arrangements de co-implantation non obligatoires pour les parties autres que les entreprises canadiennes de télécommunication qui s'interconnectent et les FSLAN.

19.

Bell Aliant a fait remarquer que son service EPAC était différent de celui offert par l'article 628, que le Conseil a classé comme un service de concurrent de catégorie 1. La compagnie a fait valoir que le service EPAC était un service de détail et n'était donc pas assujetti aux mêmes exigences que celles qui s'appliquent aux arrangements de co-implantation obligatoires prévus par l'article 628.

20.

Bell Aliant a fait valoir que les clients estimant que le service EPAC de la compagnie ne répond pas à leurs besoins peuvent placer leur équipement dans les installations d'autres fournisseurs de services ou établir une connexion appropriée dans les locaux des clients et non dans le central de Bell Aliant.

21.

Bell Aliant fait remarquer que, dans l'ordonnance de télécom 2004-294, le Conseil a approuvé une proposition présentée par TELUS Communications Inc., maintenant la Société TELUS Communications (la STC), visant à introduire un service de co-implantation non obligatoire pour les clients autres que les entreprises canadiennes de télécommunication qui s'interconnectent et les FSLAN. Bell Aliant a également fait remarquer que, dans cette ordonnance, le Conseil a déclaré que les arrangements de co-implantation non obligatoires pouvaient être mis en ouvre différemment des arrangements de co-implantation obligatoires et que le tarif connexe pouvait refléter des taux et des modalités différents.

22.

Bell Aliant a fait valoir que, contrairement à l'argument d'EastLink, le Conseil, dans l'ordonnance de télécom 2004-294, avait examiné la question des arrangements de co-implantation non obligatoires qui permettent la connexion de l'équipement de l'abonné dans le central uniquement aux services fournis par l'ESLT. Le Conseil a conclu que ces arrangements étaient appropriés.
 

Analyse du Conseil

23.

Le Conseil prend note de l'argument d'EastLink selon lequel, en plus d'obtenir des services de Bell Aliant, le client au service EPAC de Bell Aliant devrait également pouvoir obtenir les services de toute autre entreprise interconnectée co-implantée dans ces centraux.

24.

Le Conseil fait remarquer que le service EPAC est effectivement un service de co-implantation non obligatoire et donc un service de détail. Le Conseil estime que l'espace dans le central d'une ESLT qui n'a pas été affecté à une co-implantation obligatoire doit être administré par l'ESLT comme elle l'entend. Le Conseil juge qu'il ne conviendrait pas que le client de détail de Bell Aliant fasse affaires avec les concurrents de Bell Aliant dans son central.

25.

De plus, le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance de télécom 2004-294, il a approuvé une disposition selon laquelle la co-implantation non obligatoire de la STC, un service de détail, ne devait être utilisée par le client qu'aux seules fins d'accéder aux services de la STC.
 

Conclusion

26.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Aliant.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2007-98, 29 mars 2007
 
  • Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés de détail et questions connexes, Décision de télécom 2005-27, 29 avril 2005
 
  • TELUS Communications Inc. - Introduction d'un service de co-implantation non obligatoire en Alberta et en Colombie-Britannique, Ordonnance de télécom CRTC 2004-294, 30 août 2004
 
  • Examen des arrangements personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC 2003-63, 23 septembre 2003
 
  • Élaboration d'un cadre de réglementation à l'égard des arrangements personnalisés, Ordonnance CRTC 2000-425, 19 mai 2000
 
  • Ordonnance Télécom CRTC 98-121, 9 février 1998
 
  • Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :

1  Le Conseil a fixé ces exigences dans la décision de télécom 94‑19, a élargi les règles pour permettre l'inclusion des services faisant l'objet d'une abstention et autres que de télécommunication dans l'ordonnance 2000‑425 et a modifié le critère d'imputation dans la décision de télécom 2005‑27.

Mise à jour : 2007-09-07

Date de modification :