ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-24

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-24

  Ottawa, le 25 janvier 2007
 

Saskatchewan Telecommunications

  Référence : Avis de modification tarifaire 102
 

Service groupé de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA)

  Dans la présente ordonnance, le Conseil se prononce de manière définitive sur la demande tarifaire de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) concernant son service groupé de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) qu'elle offre aux concurrents. De plus, le Conseil confirme le classement définitif du service groupé LNPA propre aux concurrents de SaskTel à titre de service aux concurrents de catégorie II. Le Conseil précise que, lorsqu'il a finalisé les tarifs à l'étude dans la présente ordonnance, il a tenu compte de l'importance que les entreprises de services locaux titulaires offrent aux concurrents, dans l'ensemble de leurs régions d'exploitation, des services d'accès LNPA comparables.
 

Introduction

1.

Les taux, les modalités et les conditions des tarifs que les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT)1 proposent à leurs concurrents pour leurs services de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) ont fait l'objet d'un long processus de consultation et de négociation auprès de représentants de l'industrie. À la suite de ce processus, chaque ESLT, y compris Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), a déposé des demandes tarifaires visant ses services LNPA propres aux concurrents. Le Conseil a approuvé provisoirement ces demandes présentées par toutes les ESLT, sauf celle de Bell Canada qu'il a approuvée de manière définitive, afin que les services puissent être mis en place rapidement.

2.

Le Conseil n'a pas approuvé de manière définitive les tarifs du service groupé LNPA de SaskTel, notamment en raison des résultats du processus de consultation et de négociation auprès de représentants de l'industrie, lequel a laissé en suspens un certain nombre de questions concernant les tarifs, les modalités et les conditions applicables à ces services, et a donné lieu à des disparités entre les services proposés par SaskTel et les autres services LNPA que les ESLT offrent aux concurrents.

3.

Dans la présente ordonnance, le Conseil se prononce sur les questions en suspens liées à la demande de modification tarifaire susmentionnée portant sur le service groupé LNPA de SaskTel.
 

Processus

 

La demande et l'ordonnance provisoire

4.

Le Conseil a reçu une demande présentée par SaskTel en date du 20 janvier 2006, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 102 (l'AMT 102), en vue d'ajouter, à titre de service aux concurrents de catégorie II, l'article 650.32, Service groupé de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA), à son Tarif des services d'accès aux concurrents.

5.

SaskTel a soutenu que son service groupé LNPA était un service d'accès à large bande fondé sur la technologie LNPA. Elle a également fait valoir qu'un service groupé LNPA permettait à une entreprise de services locaux concurrente (ESLC), à un fournisseur de services Internet (FSI) ou à un fournisseur de ligne d'abonné numérique (FLAN) d'offrir des services haute vitesse au moyen d'une voie d'accès aux données haute vitesse entre les locaux d'un utilisateur final et un point de regroupement désigné de SaskTel.

6.

Dans l'ordonnance Service groupé de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) et services et entente d'accès Ethernet, Ordonnance de télécom CRTC 2006-64, 27 mars 2006 (l'ordonnance 2006-64), le Conseil a approuvé provisoirement, sous réserve de modifications, le service groupé LNPA proposé dans l'AMT 102.
 

Processus relatif aux observations et aux répliques

7.

Le Conseil a reçu des observations au sujet de l'AMT 102 de la part de Cybersurf Corp. (Cybersurf), des membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (les MIACFI) et de Bell Canada en date du 20 février 2006, de Rogers Telecom Inc. (RTI) en date du 21 février 2006 et de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) en date du 22 février 2006. SaskTel a soumis des observations en réplique en date du 7 mars 2006.
 

Positions des parties

8.

Les MIACFI ont fait valoir que le service groupé LNPA de SaskTel représentait un service goulot et devrait être tarifé selon les taux des services aux concurrents de catégorie I. Cybersurf a également fait valoir que le service de SaskTel devrait être tarifé selon les taux des services aux concurrents de catégorie I.

9.

Cybersurf, les MIACFI, RTI et MTS Allstream ont exprimé certaines réserves concernant les niveaux tarifaires, les suppléments et la structure tarifaire proposés pour le service groupé LNPA. RTI a fait valoir que les tarifs devraient être comparables parmi toutes les ESLT, dans la mesure où il n'existe aucune différence considérable dans les coûts sous-jacents. MTS Allstream a soutenu que les tarifs de SaskTel empêchaient les concurrents d'offrir un service concurrentiel aux utilisateurs finals dans le territoire de SaskTel.

10.

RTI a fait valoir que les frais d'accès simples proposés par SaskTel défavorisaient les concurrents sur le plan de la concurrence comparativement aux produits de détail à plus basse vitesse de SaskTel, plus particulièrement en ce qui touche les services de résidence. RTI a également fait valoir que le service LNPA propre aux concurrents proposé par SaskTel n'était pas viable pour les services de résidence.

11.

Cybersurf a fait valoir que, présentement, SaskTel utilisait beaucoup la même infrastructure LNPA pour offrir des services Internet haute vitesse et d'autres services, et qu'elle n'affectait pas adéquatement les coûts connexes de la Phase II. Cybersurf a également fait valoir que l'étude de coûts de SaskTel ne semblait pas tenir compte des principes d'établissement des coûts de la Phase II liés à l'établissement des coûts d'installations partagées existantes, aux concepts du coût d'opportunité, ou dans certains cas, au coût du devancement.

12.

Les MIACFI et RTI ont fait valoir que SaskTel devrait être tenue de permettre aux concurrents de bénéficier d'un tarif mensuel à la fin d'un contrat, plutôt que de renouveler le contrat en un nouveau contrat prévoyant des pénalités en cas de résiliation anticipée.

13.

Les MIACFI et Cybersurf ont fait valoir que les frais de service proposés par SaskTel étaient beaucoup plus élevés que ceux demandés par d'autres ESLT.

14.

Cybersurf a fait remarquer qu'aux termes de l'article 650.32.3.2.3 de son projet de tarifs, SaskTel pourrait exiger que le concurrent lui fournisse une lettre d'autorisation signée par l'utilisateur final avant que SaskTel ne lui accorde l'accès à la ligne de l'utilisateur final. Cybersurf a fait valoir qu'aucune autre entreprise n'exigeait une telle autorisation et que pareille exigence mettrait Cybersurf hors circuit, puisqu'elle n'a pas l'habitude de demander des documents signés dans le cadre de son processus d'adhésion. Bell Canada a fait valoir que SaskTel devrait confirmer qu'une telle lettre d'autorisation ne serait exigée que dans les cas de litige entre l'utilisateur final et le concurrent ou SaskTel.

15.

Cybersurf a également fait remarquer que SaskTel avait proposé de prélever des frais de résiliation équivalant au solde du tarif mensuel récurrent du contrat de durée minimale (CDM) en cas de résiliation de service anticipée par le concurrent. Cybersurf a fait valoir que des frais de résiliation aussi élevés étaient excessifs et constituaient une pénalité. Cybersurf a également fait valoir que, tout comme les frais de résiliation anticipée habituellement demandés par d'autres ESLT dans de tels cas, les frais de résiliation anticipée de SaskTel ne devraient pas être supérieurs à 50 p. 100 du solde du tarif mensuel récurrent pour le reste de la période minimale du contrat. RTI était du même avis.

16.

De plus, Cybersurf a fait valoir que le projet de tarif de SaskTel devrait préciser que la compagnie utiliserait le protocole point à point sur Ethernet (PPPoE) pour identifier les utilisateurs.

17.

Les MIACFI ont fait remarquer que SaskTel avait indiqué que chaque interface de fournisseurs de services haute vitesse groupés (IFSHVG) se limitait à 1 000 réseaux locaux virtuels (RLV). Les MIACFI ont ajouté que, puisque SaskTel avait traité chaque accès LNPA comme un RLV, le concurrent devait obtenir une nouvelle IFSHVG dès qu'il comptait 1 000 clients. Les MIACFI ont fait valoir que cette limite était artificielle et ont demandé qu'elle soit supprimée. MTS Allstream partageait cet avis.

18.

Cybersurf a fait valoir que SaskTel devrait être tenue d'adhérer à des objectifs en matière de niveau de service et d'accorder des crédits connexes si elle ne respecte pas ces objectifs. Cybersurf a également fait valoir que les demandes d'entretien concernant ce service devraient être traitées dans l'ordre où elles sont présentées. RTI a fait valoir que SaskTel devrait faire part de ses niveaux de service réels et prévus aux concurrents.

19.

Bell Canada a fait valoir que SaskTel devrait confirmer que la disponibilité de son service groupé LNPA serait la même que celle de son service Internet haute vitesse de détail et que la vitesse du service groupé LNPA dans un centre de commutation donné serait identique à celle offerte aux propres clients de détail de SaskTel qui étaient desservis par ce centre de commutation. Bell Canada a ajouté que SaskTel devrait modifier le libellé des dispositions 4 et 17 des Modalités de service énoncées dans son projet de tarif afin de tenir compte de ce point.

20.

RTI a fait valoir que SaskTel devrait fournir, dans son projet de tarif, des renseignements concernant les vitesses maximales disponibles dans chaque centre de commutation. RTI a également fait valoir que SaskTel devrait décrire les limites relatives à la vitesse maximale mentionnée dans son projet de tarif.
 

Observations en réplique

21.

En réponse à l'affirmation des MIACFI voulant que le service groupé LNPA devrait être classé comme un service aux concurrents de catégorie I, SaskTel a f groupé ait valoir que le service n'était pas un service essentiel, compte tenu du fait que des installations d'accès à large bande pouvaient être obtenues auprès d'au moins deux fournisseurs, SaskTel et les entreprises de câblodistribution. SaskTel a également soutenu que les concurrents pouvaient déployer des plateformes à large bande sans fil afin de dupliquer les fonctions que les ESLT offrent en utilisant la technologie LNPA.

22.

En ce qui concerne les tarifs du service groupé LNPA, SaskTel a fait valoir que les intervenants convenaient que les tarifs proposés étaient trop élevés si l'on compare le tarif par accès aux tarifs de détail applicables au service haute vitesse allégé de SaskTel. SaskTel a fait remarquer que ce service n'était offert au détail que dans 34 des communautés où elle offrait son service Internet haute vitesse de détail. SaskTel a fait valoir que la majorité de ses clients de détail souscrivaient au service à un prix beaucoup plus élevé que le tarif du service haute vitesse allégé, si bien que le revenu moyen possible par client est supérieur au tarif demandé pour ce service. Cependant, en réponse à certaines préoccupations exprimées par les intervenants, SaskTel a proposé de retirer l'élément relatif au tarif fondé sur le volume de sa structure et a recommandé de nouveaux tarifs pour chacun de ses contrats de un, de deux et de trois ans.

23.

SaskTel a fait valoir qu'elle n'était pas disposée à offrir un tarif mensuel sans contrat dans le cas de son service groupé LNPA.

24.

En ce qui concerne les frais de service afférents au service groupé LNPA, SaskTel a fait remarquer que le Conseil a approuvé des frais de service de 225 $ par accès pour le service d'accès haute vitesse (AHV) de Bell Canada, qui, selon SaskTel, se compare davantage à son service groupé LNPA que le service d'accès par passerelle (SAP) de Bell Canada.

25.

Quant aux observations de Cybersurf concernant la méthode d'établissement des coûts de la Phase II, SaskTel a fait valoir qu'elle avait effectué toutes les études de coûts conformément aux principes de tarification énoncés dans son manuel de la Phase II. SaskTel a également fait valoir que les méthodes utilisées pour évaluer les incidences de la fongibilité, du coût d'opportunité, des immobilisations spécialisées comparativement aux immobilisations partagées et des capacités sur les considérations liées à l'établissement des coûts, telles qu'elles sont décrites brièvement dans son manuel d'établissement des coûts de la Phase II, ont été prises en compte dans l'étude qu'elle a déposée dans le cadre de l'AMT 102.

26.

SaskTel a fait remarquer qu'une lettre d'autorisation ne serait requise que lorsqu'un litige opposerait l'utilisateur final et SaskTel ou un concurrent. SaskTel a fait valoir qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'un concurrent fournisse une lettre d'autorisation à l'appui de chaque demande de service qu'il lui présenterait.

27.

SaskTel a fait remarquer que la demande proposée à l'égard des frais de résiliation était conforme à la disposition 60.2 de l'article 50, Modalités de service, du Tarif général de SaskTel. SaskTel a fait valoir qu'il n'était pas déraisonnable de s'attendre à ce que les concurrents effectuent une bonne planification avant de préciser la durée du contrat auquel ils choisissent de souscrire.

28.

Pour ce qui est des observations relatives à la limite de 1 000 RLV, SaskTel a fait valoir que cette limite tenait compte de la capacité du commutateur Ethernet qu'elle avait choisi pour fournir l'IFSHVG. SaskTel a également dit avoir choisi de l'équipement qui répondrait aux besoins établis des concurrents, ce qui lui avait permis de retenir une solution moins coûteuse. SaskTel a fait remarquer que dans le tarif SAP de Bell Canada, la limite de RLV relative à l'IFSHVG de 100 mégabits par seconde était de 256, ce qui est inférieur à la limite de 1 000 RLV proposée par SaskTel. SaskTel a également fait valoir que la configuration de son service proposée offrait aux concurrents les mêmes capacités techniques que celles utilisées par SaskTel.

29.

SaskTel a fait remarquer qu'elle n'utilisait pas le PPPoE afin de fournir ses services Internet de détail. La compagnie a ajouté que son service Internet haute vitesse était configuré comme une connexion « permanente » fondée sur la distribution du protocole dynamique de configuration (le protocole DHCP). SaskTel a fait valoir que cette configuration lui permettait de lancer de nouveaux services sur le marché plus rapidement et de simplifier le processus utilisé par les clients pour se brancher au service Internet. SaskTel a fait valoir qu'elle ne devrait pas avoir à modifier l'architecture de son réseau pour satisfaire aux présumés besoins des concurrents.

30.

En ce qui concerne les demandes voulant que SaskTel fournisse des renseignements sur ses objectifs en matière de niveau de service, la compagnie a fait remarquer que son rendement pourrait varier de temps à autre et serait fonction de nombreux facteurs, notamment le trafic saisonnier, la disponibilité du personnel et celle de l'équipement. SaskTel a précisé qu'elle n'offrait pas de garanties de niveau de service à ses clients de détail qui souscrivaient à des services fondés sur la technologie LNPA et elle a allégué qu'elle n'était pas disposée à fournir des garanties de niveau de service aux concurrents qui s'abonnent à son service groupé LNPA.

31.

Quant à la demande de Bell Canada visant à obtenir des éclaircissements relativement au libellé des dispositions 4 et 17 des Modalités de service du projet tarifaire de SaskTel, celle-ci a convenu que la combinaison des deux conditions en une seule éliminerait la confusion relevée par Bell Canada. SaskTel a proposé le libellé suivant :
 

[traduction] Le service est offert à partir du centre de commutation desservant l'utilisateur final de SaskTel, et est fourni sous réserve de la disponibilité de l'équipement et des installations appropriées, telle qu'elle est déterminée par SaskTel. SaskTel détermine ses centres de commutation qui prendront en charge le service groupé LNPA. L'accès groupé LNPA est fourni aux mêmes vitesses que le service Internet haute vitesse de détail de SaskTel dans le centre de commutation desservant l'utilisateur final. Les vitesses maximales soutenues ne sont pas garanties.

32.

En ce qui a trait à la demande de RTI visant à obtenir une liste de centres de commutation ayant pris en charge le service groupé LNPA et les vitesses assurées dans chacun de ces centres, SaskTel a fait remarquer qu'aucune autre ESLT n'avait inclus de tels renseignements détaillés dans leurs tarifs comparables. SaskTel a fait valoir que, puisqu'elle avait amélioré son service Internet haute vitesse de détail, ces renseignements changeraient, ce qui rend difficile la gestion de ces renseignements dans le cadre de cet article tarifaire bien précis. SaskTel a également fait remarquer que les détails que réclame RTI sur le service sont disponibles sur son site Web.
 

Analyse et conclusions du Conseil

33.

Le Conseil fait remarquer qu'il a récemment amorcé une instance afin d'examiner les questions de réglementation touchant les services offerts aux concurrents dans l'avis Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Avis public de télécom CRTC 2006-14, 9 novembre 2006 (l'avis 2006-14). Le Conseil fait également remarquer que, pour des motifs mentionnés dans l'avis 2006-14, il compte publier une décision sur les questions soulevées dans cette instance vers le milieu de 2008. Pour cette raison et compte tenu du laps de temps pendant lequel les questions relatives au service LNPA propre aux concurrents à l'étude dans la présente ordonnance sont restées en suspens, le Conseil estime qu'il doit trancher ces questions de manière définitive.

34.

Le Conseil fait remarquer que, à l'instar d'autres services que les ESLT, les entreprises de câblodistribution et les ESLC offrent aux taux réglementés à d'autres concurrents, le statut réglementaire des services LNPA propres aux concurrents approuvés dans la présente ordonnance est visé par l'instance amorcée dans l'avis 2006-14.
 

Classification du service

35.

Le Conseil fait remarquer que le service groupé LNPA de SaskTel a été proposé aux termes des Tarifs des services d'accès aux concurrents de la compagnie à titre de service aux concurrents de catégorie II, et que ce service, y compris la classification proposée, avait été approuvé provisoirement dans l'ordonnance 2006-64.

36.

Le Conseil fait remarquer que les MIACFI et Cybersurf ont demandé que SaskTel soit tenue de réduire ses tarifs à l'égard de son service groupé LNPA en reclassant ce service à titre de service aux concurrents de catégorie I.

37.

Dans le cadre de son évaluation afin de déterminer si un service offert aux concurrents doit être classé comme un service aux concurrents de catégorie I, le Conseil tient compte de la nature de l'installation en question et des circonstances entourant son offre par les concurrents et les tiers. Si le service offert aux concurrents ne satisfait pas aux critères de service aux concurrents de catégorie I, il est classé comme un service aux concurrents de catégorie II.

38.

Le Conseil estime que les concurrents disposent d'autres choix de service que les services LNPA propres aux concurrents de SaskTel. Il fait remarquer que ces autres options d'offre de services Internet haute vitesse de détail comprennent la co-implantation de leurs propres équipements LNPA dans les centraux de SaskTel et le recours à des lignes locales dégroupées achetées auprès de SaskTel, ou l'utilisation des services d'accès Internet de tiers d'une entreprise de câblodistribution titulaire.

39.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande des MIACFI et de Cybersurf visant à reclasser les composantes du service groupé LNPA à titre de service aux concurrents de catégorie I. Le Conseil conclut que le service groupé LNPA de SaskTel doit être classé de manière définitive comme un service aux concurrents de catégorie II.
 

Disponibilité des offres de vitesse supplémentaire

40.

Le Conseil fait remarquer qu'à l'heure actuelle, les ESLT utilisent deux formules de tarification pour les services LNPA propres aux concurrents : selon la première, des tarifs distincts sont établis par vitesse d'accès; selon la seconde, qui est utilisée par MTS Allstream et SaskTel, des tarifs mensuels sont prévus à l'égard de la vitesse maximale offerte, toutes catégories de clients confondues. Le Conseil prend note également des préoccupations des intervenants concernant les difficultés auxquelles ils doivent faire face pour livrer concurrence dans le marché basse vitesse de détail aux termes de la méthode de tarification unique que SaskTel a proposée à l'égard de son service groupé LNPA.

41.

Le Conseil fait remarquer que, au titre de la méthode de tarification unique de SaskTel, un concurrent peut obtenir le service d'accès groupé LNPA moyennant un tarif mensuel variant entre 19 $ et 23 $, selon la durée du contrat, et fournir des services dans tous les marchés Internet de détail, qu'il s'agisse de haute ou de basse vitesse, des services d'affaires ou de résidence. Le Conseil estime que, bien qu'une méthode axée sur un tarif unique offre aux concurrents une certaine souplesse quant à l'élaboration et à la tarification de leurs services de détail, cette souplesse survient en présence de marges plus élevées, par exemple, dans le marché de la haute vitesse ou le marché d'affaires, où les tarifs de détail de SaskTel sont considérablement plus élevés que le tarif mensuel de 23 $ applicable au service LNPA propre aux concurrents. Par contre, le service basse vitesse de détail de SaskTel est tarifé à un niveau qui n'est pas beaucoup plus élevé que le tarif mensuel de 23 $ et prévoit des majorations qui sont considérablement plus faibles que celles des services à vitesse plus élevée de SaskTel. Le Conseil est d'avis que la disponibilité d'un service qui cadre davantage avec la vitesse du service Internet basse vitesse de détail de SaskTel serait dans l'intérêt du public, puisqu'il permettrait aux concurrents de faire concurrence à SaskTel de manière plus équitable.

42.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que SaskTel doit modifier ses tarifs du service LNPA propre aux concurrents afin d'offrir un service groupé LNPA basse vitesse qui s'aligne sur l'offre et les prix des services basse vitesse de détail de SaskTel.
 

Questions relatives aux tarifs, aux modalités et aux conditions

43.

Le Conseil fait remarquer que dans son ordonnance provisoire à l'égard du service groupé LNPA de SaskTel, il a abordé diverses questions importantes relativement aux tarifs. Cependant, le Conseil fait également remarquer que la structure tarifaire provisoire de SaskTel à l'égard de son service groupé LNPA renferme certaines modalités et conditions qui, tel qu'il est indiqué ci-après, sont incompatibles avec celles prévues par d'autres ESLT pour des services LNPA comparables ou, de l'avis du Conseil, limitent indûment la capacité d'un concurrent à fournir ses services sur le marché de détail. En se prononçant sur le tarif du service groupé LNPA de SaskTel, le Conseil a tenu compte de divers facteurs, notamment l'approbation de tarifs, de modalités et de conditions semblables pour les services LNPA comparables de l'ensemble des ESLT afin que les concurrents de toutes les régions du pays bénéficient de la même gamme d'options et puissent livrer concurrence dans de nombreux marchés.

44.

En ce qui concerne les préoccupations de Cybersurf relativement à l'omission de SaskTel d'appliquer adéquatement les principes d'établissement des coûts de la Phase II dans son étude de coûts, le Conseil fait remarquer qu'il a examiné l'étude de coûts de SaskTel et la méthode connexe, et qu'il conclut qu'elles sont correctes.
 

Tarifs mensuels et renouvellements de contrats

45.

Le Conseil fait remarquer qu'il n'existe présentement pas de méthode uniforme chez les ESLT en ce qui concerne les questions sur les tarifs mensuels2 pour les services LNPA propres aux concurrents. Tandis que SaskTel n'offre que des tarifs CDM, MTS Allstream n'offre que des tarifs mensuels pour son service LNPA propre aux concurrents équivalent. Le Conseil fait également remarquer que, dans le marché de détail, il est courant d'offrir des tarifs CDM et des tarifs mensuels plus élevés. Le Conseil estime que la possibilité d'opter pour des tarifs CDM ou pour des tarifs mensuels abolirait un obstacle et permettrait aux concurrents de rivaliser de façon plus équitable dans le marché de détail - par exemple, en permettant aux concurrents de proposer en promotion une période d'essai limitée.

46.

Le Conseil fait remarquer que, dans ses pages de tarif actuelles, SaskTel exige que les concurrents souscrivent à des CDM d'un an, de deux ans ou de trois ans. Le Conseil fait également remarquer qu'à l'échéance de leurs contrats, les concurrents n'ont que l'option de les renouveler selon des tarifs CDM.

47.

Pour ce qui est des observations des MIACFI et de RTI concernant le renouvellement des contrats, le Conseil estime que la pratique qui consiste à lier les concurrents à de nouveaux contrats dès l'expiration du contrat initial pourrait entraîner d'autres problèmes pour les concurrents, pour ce qui est de planifier leurs offres de service de détail. Le Conseil admet que les concurrents bénéficient de tarifs mensuels plus bas lorsque les ESLT offrent des contrats à long terme. Cependant, le Conseil ne voit pas pourquoi un concurrent dont le contrat arrive à échéance ne pourrait avoir la possibilité de passer à des tarifs mensuels, plutôt que de renouveler son contrat selon des tarifs CDM. Le Conseil estime que, en l'absence d'une option de tarifs mensuels, les concurrents se verraient indûment limités pour ce qui est des offres de service de détail qu'ils pourraient fournir.

48.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que SaskTel doit déposer un projet de modifications tarifaires concernant son service groupé LNPA afin d'inclure des tarifs mensuels pour son service et l'option de renouvellement de contrat suivant des tarifs CDM alors offerts ou d'opter en faveur de tarifs mensuels.
 

Frais de service

49.

Quant aux demandes des MIACFI et de Cybersurf voulant que SaskTel réduise les frais de service de son service groupé LNPA, le Conseil est d'avis que, selon les coûts qui lui ont été soumis, les tarifs proposés par SaskTel sont raisonnables. Le Conseil fait également remarquer que de tels frais de service servent à recouvrer les coûts uniques d'installation du service découlant de chaque commande de nouveau service. Le Conseil fait également remarquer que les frais de service que propose SaskTel sont semblables aux frais de service approuvés relativement à des services analogues offerts par MTS Allstream et Bell Aliant. Par conséquent, le Conseil est d'avis que les frais de service proposés par SaskTel sont acceptables.

50.

Cependant, le Conseil fait remarquer que d'autres ESLT, comme TELUS Communications Company et Bell Canada, offrent des options de paiement par versement pour les frais de service applicables à leurs services LNPA propres aux concurrents comparables. Le Conseil fait également remarquer que l'un des défis que doivent relever les concurrents est le coût global de la prestation du service à leurs clients de détail.

51.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil considère qu'il est souhaitable d'inclure l'option permettant d'acquitter les frais de service pour le service groupé LNPA en mensualités moins élevées, comme l'ont proposé plusieurs intervenants, puisque de cette façon, les coûts initiaux que le concurrent doit absorber pour offrir le service à ses clients de détail seraient inférieurs.

52.

Par conséquent, le Conseil conclut que SaskTel doit déposer un projet de modifications tarifaires prévoyant des options de paiement mensuel dans le cas des frais de service liés aux composantes accès LNPA de son service groupé LNPA.
 

Lettres d'autorisation

53.

Le Conseil fait remarquer que, en réponse aux interventions de Cybersurf et de Bell Canada, SaskTel a confirmé que les lettres d'autorisation des clients finals ne seraient exigées que dans les cas de litige entre l'utilisateur final et SaskTel ou un concurrent. Du point de vue du Conseil, cette procédure est raisonnable et conforme avec la manière dont les lettres d'autorisation sont utilisées par d'autres ESLT dans le marché.

54.

Compte tenu des réserves exprimées concernant la façon dont SaskTel applique sa politique relative aux lettres d'autorisation, le Conseil établit que la politique doit être incluse dans le tarif de SaskTel afin d'éviter la confusion chez les concurrents. Par conséquent, le Conseil conclut que SaskTel doit publier des pages de tarif révisées à l'égard de son service groupé LNPA afin de confirmer que les lettres d'autorisation ne sont exigées que dans le cas de litige entre l'utilisateur final et SaskTel ou un concurrent.
 

Frais de résiliation

55.

En ce qui a trait aux frais de résiliation, le Conseil fait remarquer que SaskTel est la seule ESLT à exiger, pour tous les contrats, que le concurrent paie la totalité des frais mensuels correspondant au reste de la période du contrat en cas de résiliation anticipée. À titre de comparaison, les tarifs des autres ESLT relativement à des services équivalents prévoient des frais de résiliation correspondant à la totalité des mensualités restantes dans le cas des contrats d'un an et à 50 p. 100 des mensualités restantes dans le cas des contrats de plus d'un an.

56.

Le Conseil fait remarquer que le principe de l'application de la totalité des paiements restants en cas de résiliation anticipée d'un contrat d'un an sert à reconnaître la nécessité pour un fournisseur de services de recouvrer les coûts initiaux du service sur une période relativement courte. En revanche, le Conseil estime que, pour les contrats à plus long terme échelonnés sur quelques années, la réclamation de 50 p. 100 des frais mensuels restants suffirait à recouvrer les coûts étant donné que certains coûts sont évités et que les installations servant à offrir le service pourraient être réutilisées. Le Conseil est également d'avis que, dans la mesure du possible, les modalités et les conditions de service à l'égard d'un service offert aux concurrents donné devraient être semblables parmi les ESLT. Par conséquent, le Conseil estime que, pour les contrats de plus d'un an de SaskTel, la réclamation de 50 p. 100 des frais mensuels restants en application du contrat serait appropriée.

57.

Par conséquent, le Conseil établit que SaskTel devrait publier des pages de tarif révisées relativement à son service groupé LNPA qui comprennent l'énoncé suivant :
 

[traduction] Dans le cas d'un contrat d'un an, des frais de résiliation de service correspondant à la totalité des frais mensuels exigibles par le reste de la période du contrat s'appliquent advenant une résiliation anticipée du service. Dans le cas d'un contrat de deux ou de trois ans, des frais de résiliation de service correspondant à 50 p. 100 des frais mensuels exigibles pour le reste de la période minimale du contrat s'appliquent advenant une résiliation anticipée du service.

 

Structure du service

58.

En ce qui concerne les questions soulevées par Cybersurf relativement au PPPoE, SaskTel a indiqué qu'elle n'utilisait pas le PPPoE dans le cadre de l'offre de ses services Internet à ses clients de détail ou à ses clients concurrents. Compte tenu du fait que SaskTel n'utilise pas le PPPoE dans l'architecture de son réseau, le Conseil considère qu'il n'est pas nécessaire de demander à SaskTel de modifier sa configuration à l'égard de ses services propres aux concurrents pour utiliser le PPPoE.

59.

Pour ce qui est des préoccupations des MIACFI concernant la limite de 1 000 RLV pour chaque IFSHVG, le Conseil fait remarquer que la technologie retenue par SaskTel en vue d'offrir son service groupé LNPA limite le nombre de RLV par interface à 1 000. Le Conseil fait également remarquer que la limite d'un RLV par accès est conforme à la manière dont SaskTel fournit ses services Internet de détail. Le Conseil considère que SaskTel a choisi une structure de service adéquate, compte tenu de la disponibilité et du coût de l'équipement ainsi que de la demande prévue pour son service. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il ne serait pas acceptable de demander à SaskTel de modifier la structure de son service pour ce qui est du nombre de RLV par interface ou de la limite d'un RLV par accès.
 

Garanties de niveau de service et rabais tarifaire

60.

Le Conseil note l'affirmation selon laquelle SaskTel soutient qu'elle n'offre aucune garantie de niveau de service aux clients qui souscrivent à son service de détail ou à son service offert aux concurrents parce que le rendement peut varier périodiquement et qu'il dépend de nombreux facteurs, tels que le trafic saisonnier ou encore la disponibilité du personnel ou de l'équipement. Ainsi, le Conseil estime que les répliques de SaskTel répondent de manière satisfaisante aux préoccupations des concurrents à ce sujet. Le Conseil s'attend donc à ce que les ESLT offrent, dans le cas des services LNPA propres aux concurrents, des niveaux de service à tout le moins comparables à ceux qu'elles appliquent à l'égard de leurs clients de détail.

61.

Pour ce qui est de la question des remboursements aux concurrents dans le cas d'une panne du réseau, le Conseil fait remarquer que l'article 68 du Tarif général de SaskTel, Modalités de service, précise que, dans le cas d'une interruption de service, le concurrent peut demander un remboursement proportionnel à la durée de la panne. Le Conseil estime que, lorsqu'un problème perturbe une partie du réseau de SaskTel qui est directement liée à l'offre de services LNPA propres aux concurrents et que le problème prive un utilisateur final de sa connexion au point de présence du concurrent, le problème est considéré comme une panne. Le Conseil estime que, dans un tel cas, le concurrent aurait le droit d'exiger un remboursement du tarif mensuel en proportion de la durée de la panne.
 

Révisions apportées à certaines conditions de service proposées

62.

Pour ce qui est de la demande de Bell Canada visant à obtenir des éclaircissements sur l'intention de SaskTel dans les dispositions 4 et 17 des Modalités de service du tarif de SaskTel, le Conseil fait remarquer que SaskTel reconnaît le bien-fondé des préoccupations de Bell Canada et que la compagnie a proposé de combiner ces deux conditions en une seule.

63.

Le Conseil estime qu'il importe de s'assurer que SaskTel rend son service groupé LNPA disponible aux concurrents aux mêmes endroits et au même moment où elle offrira des services équivalents à ses clients de détail, afin de maintenir un marché neutre sur le plan de la concurrence, là où les installations sous-jacentes sont mises à la disposition de tous les fournisseurs de service. Le Conseil est également d'avis que la modification tarifaire proposée par SaskTel est appropriée, et ordonne à SaskTel de publier des pages de tarif reflétant cette modification.
 

Centres de commutation où le service est offert

64.

Le Conseil souligne l'affirmation selon laquelle SaskTel a précisé que les concurrents pouvaient interconnecter leur réseau à son réseau dans les centres de commutation principaux de Regina ou Saskatoon, et que les renseignements sur la vitesse du service concernant chaque centre de commutation étaient disponibles sur le site Web de SaskTel. Par conséquent, le Conseil estime que SaskTel a répondu adéquatement aux préoccupations exprimées par RTI sur cette question.
 

Approbation définitive et directive

65.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive, sous réserve des modifications indiquées ci-dessus, la proposition de SaskTel présentée dans l'AMT 102, à compter de la date de la présente ordonnance.

66.

De plus, le Conseil ordonne à SaskTel de :
 
  • publier des pages de tarif révisées visant l'article 650.32, Service groupé de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) de son Tarif des services d'accès aux concurrents, au plus tard 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, afin de tenir compte des conclusions formulées précédemment par le Conseil au sujet des lettres d'autorisation, des frais de résiliation et des conditions de service proposées, les tarifs devant entrer en vigueur à la date de la présente ordonnance;
 
 
  • déposer, au plus tard 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, les révisions tarifaires proposées pour modifier l'article 650.32, Service groupé de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA), de son Tarif des services d'accès aux concurrents de manière à inclure des tarifs mensuels pour son service;
 
  • déposer, au plus tard 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, les modifications proposées au libellé des pages de tarif de l'article 650.32, Service groupé de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA), de son Tarif des services d'accès aux concurrents en vue d'indiquer que les concurrents qui renouvellent leurs contrats peuvent demander des tarifs CDM alors offerts, ou opter en faveur de tarifs mensuels;
 
  • déposer, au plus tard 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, un projet tarifaire en vue d'offrir des options de mensualités à l'égard des frais de service applicables aux composantes accès LNPA visées à l'article 650.32, Service groupé de ligne numérique à paires asymétriques (LNPA), de son Tarif des services d'accès aux concurrents.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en format PDF et HTML sur le site Web suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 Dans la présente ordonnance, le terme « ESLT » désigne Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Company.

2 Dans la présente ordonnance, l'expression « tarifs mensuels » s'applique aux tarifs mensuels d'un contrat de durée minimale d'un mois; l'expression « tarifs CDM » s'applique aux tarifs mensuels d'un contrat de durée minimale de plus d'un mois.

Mise à jour : 2007-01-25

Date de modification :