ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-17

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Décision de télécom CRTC 2007-17

  Ottawa, le 21 mars 2007
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, MTS Allstream Inc., et Saskatchewan Telecommunications - Tarifs des services d'alimentation électrique pour la co-implantation

  Référence : 8638-C12-200609407 et 8740-S22-200610503
  Le Conseil approuve de façon définitive, à compter du 30 juin 2006, les tarifs révisés ayant trait aux services d'alimentation électrique pour la co-implantation de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), et de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel). Le Conseil ordonne également à Bell Aliant et à MTS Allstream de publier, au plus tard 20 jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarif révisées reflétant les conclusions qu'il a tirées en l'espèce. Le Conseil ordonne à SaskTel de réviser ses pages de tarif, au plus tard sept jours suivant la date de la présente décision afin de refléter les tarifs exacts pour l'alimentation en courant alternatif protégé de 120 volts. En outre, le Conseil ordonne à Bell Aliant, à MTS Allstream, et à SaskTel de rembourser, au plus tard 90 jours suivant la date de la présente décision, les télécommunicateurs co-implantés ou de facturer l'écart entre les deux tarifs pour la période commençant le 30 juin 2006.
 

Historique

1.

Dans l'ordonnance Le CRTC approuve les tarifs et les frais provisoires applicables à l'alimentation électrique pour la co-implantation, Ordonnance CRTC 2000-1073, 29 novembre 2000 (l'ordonnance 2000-1073), le Conseil a rendu provisoires les tarifs visant les frais applicables à l'alimentation électrique pour la co-implantation des sociétés Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, NBTel Inc., et NewTel Communications Inc. (à l'origine, collectivement, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), et maintenant, collectivement faisant partie de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant))1; Bell Canada; MTS Communications Inc. (maintenant MTS Allstream Inc. (MTS Allstream)); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (B.C.) Inc. (faisant maintenant partie de Société TELUS Communications (STC)).

2.

Dans la décision Bell Canada et STC - Tarifs des services d'alimentation électrique pour la co-implantation, Décision de télécom CRTC 2006-42, 30 juin 2006, telle qu'elle a été modifiée par la Décision de télécom CRTC 2006-42-1, 25 août 2006 (la décision 2006-42), le Conseil a :
 
  • approuvé de façon définitive les tarifs révisés reflétant un supplément de 25 p. 100 pour la période du 29 novembre 2000 au 31 mai 2002, à l'égard des services d'alimentation électrique pour la co-implantation de Bell Canada et de STC. De plus, il a approuvé de manière définitive, à compter du 1er juin 2002, les tarifs révisés reflétant un supplément de 15 p. 100 de ces mêmes services pour ces deux compagnies;
 
  • déterminé que les tarifs visant les services d'alimentation électrique pour la co-implantation, pour chaque année de plafonnement des prix, doivent être fixés de façon à refléter la restriction I - X correspondante (soit le taux d'inflation (I) moins le facteur de compensation de la productivité (X)).

3.

Dans la décision 2006-42, le Conseil a également déclaré, en première analyse, qu'en l'absence de nouvelles études de coûts réalisées pour Bell Aliant, MTS Allstream et SaskTel, il serait préférable que ces trois entreprises de services locaux titulaires (ESLT) adoptent les tarifs visant les services d'alimentation électrique pour la co-implantation qui ont été approuvés pour STC dans la décision 2006-42. En outre, le Conseil a ordonné à Bell Aliant, à MTS Allstream et à SaskTel de donner, au plus tard 20 jours suivant la date de cette décision, les motifs pour lesquels chacune d'entre elles ne devrait pas adopter, pour chacun des services d'alimentation en courant continu de moins de 48 volts et des services d'alimentation en courant alternatif protégé ou non de 120 volts, leur tarif respectif actuel ou le tarif le plus bas de STC visant les services d'alimentation électrique pour la co-implantation, approuvés dans la décision 2006-42. Bell Aliant, MTS Allstream et SaskTel pourraient chacune préciser, dans les 20 jours suivant la décision 2006-42, qu'elles prévoient déposer une étude de coûts mise à jour, en vue d'appuyer la révision, fondée sur les coûts, des tarifs visant les services d'alimentation électrique pour la co-implantation de ces trois services.

4.

Tel qu'il a été noté précédemment, le Conseil a publié un erratum le 25 août 2006, en vue de modifier la décision 2006-42. Dans cet erratum, le Conseil a rectifié le tarif de STC pour son service d'alimentation en courant continu de moins de 48 volts.
 

Réactions suscitées par le processus de justification

5.

En vertu de sa lettre datée du 20 juillet 2006, SaskTel a accepté d'adopter les tarifs de STC, approuvés par le Conseil, en ce qui a trait à ses services d'alimentation électrique pour la co-implantation. Le Conseil a reçu une demande de SaskTel datée du 22 août 2006, présentée aux termes de l'avis de modification tarifaire 1192 (l'AMT 119), puis modifiée le 29 août 2006, aux termes de l'AMT 119A3, en vue de faire approuver les modifications devant être apportées aux pages de tarif à l'égard de son Tarif des services d'accès des concurrents. Ces modifications permettront de refléter les tarifs de STC approuvés par le Conseil quant aux services d'alimentation en courant alternatif et continu, offerts aux entreprises interconnectées dans le cadre des arrangements de co-implantation dans les bureaux centraux de SaskTel.

6.

Le Conseil a également reçu les propositions de Bell Aliant, datées du 11 septembre 2006, quant à l'ancien territoire d'exploitation d'Aliant Telecom, ainsi que les propositions de MTS Allstream, datées du 20 juillet et du 15 septembre 2006, à l'égard des tarifs révisés ayant trait aux services d'alimentation électrique pour la co-implantation, tant pour le service d'alimentation en courant alternatif que pour le service d'alimentation en courant continu.

7.

Les services de co-implantation en question comprennent trois éléments : l'alimentation en courant continu de moins de 48 volts, utilisé par les télécommunicateurs co-implantés pour alimenter leur matériel de télécommunications; l'alimentation en courant alternatif non protégé de 120 volts, habituellement utilisé par les télécommunicateurs co-implantés pour de l'équipement, tel leur matériel d'essai et les télécopieurs; l'alimentation en courant alternatif protégé de 120 volts avec génératrice de secours en cas de panne de courant.
 

Processus

8.

Dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-236, 7 septembre 2006 (l'ordonnance 2006-236), le Conseil a approuvé provisoirement, à compter du 30 juin 2006, les pages de tarif révisées de SaskTel en ce qui a trait à son service d'alimentation électrique pour la co-implantation.

9.

Aucune observation n'a été reçue au sujet des propositions présentées par Bell Aliant, par MTS Allstream et par SaskTel.
 

Proposition de Bell Aliant

10.

Bell Aliant a proposé d'appliquer les tarifs de STC qui ont été approuvés par le Conseil pour les services d'alimentation en courant alternatif protégé ou non de 120 volts pour la co-implantation dans chacune des quatre régions anciennement alimentées par Aliant Telecom, soit le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard (les quatre régions de l'Atlantique). Bell Aliant a fait remarquer que les tarifs de STC (6,94 $ pour le service d'alimentation en courant alternatif protégé de 120 volts, et 3,60 $ pour le service d'alimentation en courant alternatif non protégé de 120 volts) étaient inférieurs aux tarifs actuels de Bell Aliant pour les services d'alimentation en courant alternatif dans les quatre régions de l'Atlantique.

11.

Bell Aliant a également proposé d'adopter, dans les quatre régions de l'Atlantique, le tarif suivant de STC approuvé par le Conseil : 9,52 $ pour le service d'alimentation en courant continu de moins de 48 volts pour la co-implantation. Bell Aliant a fait valoir que l'application de ce tarif dans chacune des quatre régions entraînerait une diminution de 2,02 $ par ampère-fusible au Nouveau-Brunswick et de 2,46 $ à Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi qu'une augmentation de 1,29 $ par ampère-fusible en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. Bell Aliant a ajouté que la moyenne de ses tarifs actuels pour le service d'alimentation en courant continu de moins de 48 volts dans les quatre régions s'élevait à 10 $ par ampère-fusible; ainsi, l'application du tarif de 9,52 $ par ampère-fusible pour le service d'alimentation en courant continu de moins de 48 volts occasionnerait une baisse globale de 0,48 $ par ampère-fusible dans les quatre régions de l'Atlantique alimentées par Bell Aliant.

12.

Bell Aliant a soutenu que l'application des trois tarifs de STC pour les services d'alimentation électrique pour la co-implantation dans les quatre régions qu'elle alimente serait conforme à l'objectif de Bell Aliant consistant à uniformiser les coûts et les modalités relativement au tarif dans les quatre régions de l'Atlantique. De plus, Bell Aliant a indiqué que cette approche simplifierait le tarif général de co-implantation de Bell Aliant. Ainsi, les tarifs seraient moins complexes pour les parties co-implantées, et les frais d'administration et de facturation de Bell Aliant s'en trouveraient réduits au minimum. Bell Aliant a ajouté que l'application de tarifs qui soient les mêmes dans les quatre régions de l'Atlantique éviterait la confusion chez les parties qui co-implantent et le personnel des compagnies.

13.

Bell Aliant a également indiqué que les parties qui co-implantent offrent généralement des services dans plus d'une province; ces parties tireraient donc profit de cette approche car elles bénéficieraient d'une réduction générale du tarif pour le service d'alimentation en courant continu de moins de 48 volts.
 

Analyse et conclusions du Conseil

14.

Le Conseil fait remarquer que le processus de justification dans la décision 2006-42 concernait l'application des tarifs les plus faibles de la compagnie ou de STC pour les services d'alimentation électrique pour la co-implantation, tant pour le service d'alimentation en courant continu de moins de 48 volts que pour les services d'alimentation en courant alternatif protégé ou non de 120 volts. Le Conseil fait également remarquer que Bell Aliant a proposé d'adopter les tarifs de STC présentés dans la décision 2006-42, rajustés en fonction de la restriction I - X pour les années 2003 à 2006.

15.

En ce qui concerne les tarifs proposés par Bell Aliant pour les services d'alimentation en courant alternatif protégé ou non de 120 volts, le Conseil estime que la proposition de Bell Aliant d'appliquer ces tarifs est appropriée, compte tenu du fait que ces tarifs d'alimentation sont inférieurs aux tarifs actuels dans chacune des quatre régions de l'Atlantique.

16.

Le Conseil fait remarquer que l'application des tarifs de STC qui ont été approuvés pour le service d'alimentation en courant continu de moins de 48 volts, conformément à la proposition de Bell Aliant, entraînerait une hausse des tarifs en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. Toutefois, si l'on établit une moyenne pour les quatre régions de l'Atlantique, l'application du tarif de STC pour le service d'alimentation en courant continu de moins de 48 volts occasionnerait une diminution moyenne globale du tarif comparativement au tarif actuellement appliqué par Bell Aliant pour ce service. Le Conseil est également d'avis que l'approche proposée par Bell Aliant permettrait d'obtenir une structure tarifaire simple et uniforme dans les quatre régions de l'Atlantique alimentées par Bell Aliant.

17.

Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de Bell Aliant d'appliquer, dans les quatre régions de l'Atlantique alimentées par Bell Aliant, les tarifs de STC qui sont actuellement approuvés pour le service d'alimentation en courant continu de moins de 48 volts et ainsi que pour les services d'alimentation en courant alternatif protégé ou non de 120 volts.
 

Proposition de MTS Allstream

 

a) Service d'alimentation en courant continu de moins de 48 volts

18.

MTS Allstream a proposé d'utiliser les tarifs de STC qui ont été approuvés par le Conseil dans la décision 2006-42 pour son service d'alimentation en courant continu de moins de 48 volts. MTS Allstream a soutenu qu'il était nécessaire d'utiliser le tarif de 9,82 $ fixé par STC plutôt que son propre tarif pour récupérer les frais associés à la prestation de son service d'alimentation en courant continu de moins de 48 volts.

19.

Pour appuyer sa proposition, MTS Allstream a allégué que la taille de l'installation d'alimentation électrique du central et des infrastructures connexes au Manitoba équivaut davantage à celle de STC sur ses territoires d'exploitation de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. MTS Allstream a également fait valoir que, dans l'instance qui a mené à la décision 2006-42, tant MTS Allstream que STC ont déclaré que le coût par ampère-fusible allait augmenter à mesure que la taille de l'installation d'alimentation électrique diminuerait.

20.

MTS Allstream a indiqué que son tarif provisoire de 6,61 $ par ampère-fusible avait été établi en fonction d'une étude de coûts qui comportait une pondération de 40 p. cent, de 31 p. cent et de 29 p. cent pour chaque installation d'alimentation électrique de 10 000, de 6 000 et de 4 000 ampères respectivement. MTS Allstream a également indiqué que le Manitoba ne comptait pas d'installations d'alimentation électrique de 10 000 ampères et que seulement 20 p. cent des installations de la province étaient de 6 000 ampères, le reste, soit 80 p. cent, étant de 4 000 ampères. MTS Allstream a également allégué ne pas avoir réalisé les économies d'échelle prévues dans son étude de coûts précédente utilisée pour établir son tarif provisoire actuel.
 

Analyse et conclusions du Conseil

21.

Le Conseil note la proposition de MTS Allstream d'adopter le tarif de 9,82 $ fixé par STC pour son service d'alimentation en courant continu de moins de 48 volts, qui est plus élevé que le tarif provisoire actuel de 6,61 $ de MTS Allstream. Le Conseil reconnaît que le tarif provisoire de MTS Allstream a été établi en fonction d'une étude de coûts qui portait notamment sur les installations d'alimentation électrique de taille supérieure à celles utilisées actuellement par MTS Allstream, et que la taille de l'installation d'alimentation électrique du central et des infrastructures connexes au Manitoba équivaut davantage à celle de STC.

22.

Le Conseil remarque aussi que le tarif de 9,82 $ auquel fait référence MTS Allstream dans ses observations correspond au tarif exigé en 2002 pour le service d'alimentation en courant continu de moins de 48 volts.

23.

Le Conseil considère donc raisonnable la proposition de MTS Allstream d'utiliser le tarif de STC approuvé dans la décision 2006-42 pour son service d'alimentation en courant continu de moins de 48 volts, tout en y apportant les ajustements nécessaires afin de tenir compte des restrictions annuelles I - X, conformément à la décision 2006-42.

24.

Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de MTS Allstream d'utiliser, pour son service d'alimentation en courant continu de moins de 48 volts, le tarif de STC actuellement approuvé, ajusté de manière à tenir compte des restrictions I - X, et ce, pour les années 2003 à 2006.
 

b) Service d'alimentation en courant alternatif de 120 volts - utilisation occasionnelle

25.

MTS Allstream a aussi proposé d'adopter les tarifs de STC ayant été approuvés par le Conseil en ce qui a trait aux services d'alimentation électrique pour la co-implantation, et ce, tant pour le service d'alimentation en courant alternatif protégé de 120 volts que pour le service d'alimentation en courant alternatif non protégé de 120 volts, tel qu'il a été établi dans la décision 2006-42, dans les cas où une prise de courant alternatif est utilisée occasionnellement, par exemple pour brancher le matériel d'essai et les télécopieurs.

26.

Pour appuyer sa proposition, MTS Allstream a indiqué que, conformément à la décision 2006-42, les tarifs des services d'alimentation en courant alternatif énoncés dans cette décision ont été établis pour les télécommunicateurs co-implantés qui s'alimentent principalement en courant continu de moins de 48 volts pour leur matériel de télécommunications co-implanté. MTS Allstream a soutenu que, même s'il est possible que ces télécommunicateurs co-implantés utilisent une prise de courant alternatif de 120 volts dans leur espace de co-implantation, celle-ci serait généralement utilisée avec le matériel d'essai de façon occasionnelle.
 

Analyse et conclusions du Conseil

27.

Le Conseil remarque que, dans la décision 2006-42, il a considéré que les estimations des coûts pour le service d'alimentation en courant alternatif des ESLT étaient trop élevés, étant donné que les ESLT avaient présumé que les concurrents utiliseraient le courant alternatif jour et nuit, au même niveau et de façon continue, et qu'il a réduit les coûts et les tarifs de consommation de courant alternatif de STC en conséquence.

28.

Le Conseil remarque également que les tarifs de 7,17 $ et 3,72 $, auxquels fait référence MTS Allstream dans ses observations relativement aux services d'alimentation en courant alternatif, correspondent aux tarifs des services d'alimentation en courant alternatif de STC ayant été approuvés pour l'année 2002.

29.

Compte tenu du fait que MTS Allstream a proposé d'utiliser ces tarifs pour les télécommunicateurs co-implantés qui ne s'alimentent qu'en courant alternatif à l'occasion, le Conseil considère raisonnable la proposition de MTS Allstream, qui prévoit que les ajustements nécessaires seront apportés afin de tenir compte des restrictions annuelles I - X, conformément à la décision 2006-42.

30.

Par conséquent, la Commission approuve la proposition de MTS Allstream d'adopter les tarifs approuvés de STC pour le service d'alimentation en courant alternatif protégé de 120 volts et le service d'alimentation en courant alternatif non protégé de 120 volts, rajustés de manière à tenir compte des restrictions I - X, et ce, pour les années 2003 à 2006. Ces tarifs s'appliqueront aux télécommunicateurs co-implantés qui s'alimentent principalement en courant continu de moins de 48 volts et qui, à l'occasion, doivent s'alimenter en courant alternatif pour brancher le matériel d'essai et les télécopieurs.
 

c) Service d'alimentation en courant alternatif de 120 volts - utilisation continue

31.

MTS Allstream a fait valoir qu'une situation différente pourrait survenir si un concurrent, par exemple un fournisseur d'accès Internet, s'alimentait principalement en courant alternatif de 120 volts de façon continue.

32.

MTS Allstream a allégué que certains télécommunicateurs co-implantés ont eu recours au service d'alimentation en courant alternatif de 120 volts pour alimenter leurs serveurs et leurs routeurs tous les jours, 24 heures sur 24, selon les tarifs et les modalités des Tarifs des montages spéciaux, prévus à l'article 17550. Pour ces situations, MTS Allstream a proposé d'utiliser ses tarifs actuels, qui sont de 8,06 $ pour son service d'alimentation en courant alternatif protégé de 120 volts, et de 6,43 $ pour son service d'alimentation en courant alternatif non protégé de 120 volts.
 

Analyse et conclusions du Conseil

33.

Le Conseil remarque que les tarifs de MTS Allstream sont établis en fonction d'une consommation continue, soit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et que ces tarifs sont semblables à ceux proposés à l'origine par STC d'après les mêmes critères. Le Conseil considère donc raisonnable la proposition de MTS Allstream d'utiliser ses tarifs actuels, qui sont de 8,06 $ et de 6,43 $, pour les télécommunicateurs co-implantés ayant recours au service d'alimentation en courant alternatif afin d'alimenter leurs serveurs et leurs routeurs tous les jours, 24 heures sur 24.

34.

Par conséquent, le Conseil approuve les tarifs proposés par MTS Allstream, qui sont de 8,06 $ pour son service d'alimentation en courant alternatif protégé de 120 volts, et de 6,43 $ pour son service d'alimentation en courant alternatif non protégé de 120 volts.
 

Proposition de SaskTel

35.

Comme il a été mentionné précédemment, SaskTel a proposé d'appliquer les tarifs approuvés de STC pour l'ensemble de ses services d'alimentation électrique pour la co-implantation. Ces tarifs ont été approuvés provisoirement, à compter du 30 juin 2006, dans l'ordonnance 2006-236.
 

Analyse et conclusions du Conseil

36.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs provisoires appliqués actuellement par SaskTel, qui sont présentés dans l'ordonnance 2006-236, sont inférieurs aux anciens tarifs provisoires de SaskTel approuvés dans l'ordonnance 2000-1073.

37.

Le Conseil fait également remarquer que le tarif proposé par SaskTel pour le service d'alimentation en courant alternatif protégé de 120 volts est de 6,95 $ dans les pages de tarif, tandis que le tarif exact devrait être de 6,94 $.

38.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de façon définitive les tarifs provisoires de SaskTel approuvés dans l'ordonnance 2006-236, à compter du 30 juin 2006, pour l'ensemble de ses services d'alimentation électrique pour la co-implantation. En outre, le Conseil ordonne à SaskTel de modifier ses pages de tarif afin que le tarif s'appliquent au service d'alimentation en courant alternatif protégé de 120 volts soit correct, soit 6,94 $.
 

Date d'entrée en vigueur et exigences visant le dépôt

39.

En ce qui a trait à la date d'entrée en vigueur des tarifs visant ces services d'alimentation électrique pour la co-implantation de Bell Aliant, de MTS Allstream et de SaskTel, le Conseil remarque qu'à la suite de la publication de l'ordonnance 2000-1073, aucun concurrent n'a demandé que ces tarifs entrent en vigueur rétroactivement au 29 novembre 2000. En outre, ces ESLT n'ont pas eu à présenter d'études de coûts à jour, au cours de l'instance qui a abouti à la décision 2006-42. Le Conseil signale également que les pages de tarif révisées, soumises par SaskTel pour fin d'approbation, ont été provisoirement approuvées à compter du 30 juin 2006.

40.

Par conséquent, le Conseil approuve de façon définitive, à compter du 30 juin 2006, les tarifs révisés ayant trait aux services d'alimentation électrique pour la co-implantation proposés par Bell Aliant, par MTS Allstream et par SaskTel.

41.

Le Conseil constate que, le 30 octobre 2006, STC a présenté une demande afin que le Conseil révise et modifie certaines décisions, dont la décision 2006-42 (la demande de révision et de modification). Dans le cadre du redressement escompté relatif à la décision 2006-42, STC a demandé que les tarifs définitifs visant les services d'alimentation électrique pour la co-implantation, et approuvés dans la décision rendue à l'égard de STC, soient modifiés dans une optique d'application future afin de refléter les résultats comptables actuels de l'entreprise en ce qui a trait à l'entretien. Dans la mesure où les tarifs définitifs approuvés dans la décision 2006-42 seraient révisés par suite de la décision du Conseil au sujet de la demande de révision et de modification, Bell Aliant, MTS Allstream et SaskTel auront l'occasion de présenter les motifs pour lesquels elles considèrent que ces tarifs ne devraient pas être approuvés dans une optique d'application future pour ces entreprises.

42.

Le Conseil ordonne à Bell Aliant et à MTS Allstream de publier, au plus tard 20 jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarif révisées reflétant les conclusions qu'il a tirées en l'espèce.

43.

En outre, le Conseil ordonne à SaskTel de modifier ses pages de tarifs, au plus tard 7 jours suivant la date de la présente décision, afin que le tarif pour le service d'alimentation en courant alternatif protégé de 120 volts soit le bon, soit 6,94 $.

44.

Le Conseil ordonne aussi à Bell Aliant, à MTS Allstream et à SaskTel de rembourser, au plus tard 90 jours suivant la date de la présente décision, les télécommunicateurs co-implantés ou, dans le cas de hausses, de facturer l'écart entre les deux tarifs pour la période commençant à la date de la présente décision et prenant fin le 30 juin 2006.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en format PDF et HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 Le 7 juillet 2006, les activités régionales de télécommunication filaire de Bell Canada en Ontario et au Québec ont été regroupées avec, entre autres, les activités de télécommunication filaire d'Aliant Telecom, de la Société en commandite Télébec et de NorthernTel, Limited Partnership en vue de créer Bell Aliant Communications régionales, société en commandite.

2 Dans l'AMT 119, SaskTel a proposé de réviser ses tarifs visant les services d'alimentation électrique pour la co‑implantation selon l'article 610.16 de son Tarif des services d'accès des concurrents et des arrangements de co‑implantation pour l'interconnexion des entreprises canadiennes, et ce, en vue de refléter les tarifs de STC approuvés dans la décision 2006-42.

3 Dans l'AMT 119A, SaskTel a proposé de modifier le tarif de son service d'alimentation en courant continu de moins de 48 volts, par ampère‑fusible à la suite de l'erratum apporté à la décision 2006-42.

Mise à jour : 2007-03-21

Date de modification :