ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-58

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2007-58

  Ottawa, le 12 février 2007
  Black Walk Corporation
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-1025-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 décembre 2006
 

TOTAL TV - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil refuse une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Black Walk Corporation (Black Walk) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler TOTAL TV.

2.

La requérante propose d'offrir un service consacré à des émissions traitant de façons non conventionnelles d'améliorer son esprit, son corps et son âme. La requérante affirme que le service sera axé sur « la santé et le bien-être » et donnera une vision contemporaine des habitudes de vie plus proches de la nature, notamment grâce aux aliments et produits biologiques, aux thérapies non médicinales et à la spiritualité. Le service présentera des documentaires et des émissions sur le style de vie qui offriront des renseignements, des conseils et diverses solutions, ainsi que des émissions de divertissement sous forme de films et de séries télévisées.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu trois interventions à l'égard de cette demande, dont un commentaire d'ordre général par Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) et deux interventions défavorables présentées par ONE : The Body, Mind and Spirit Channel Inc. (ONE) et par Alliance Atlantis Communications Inc. (Alliance Atlantis).

5.

Astral propose que le Conseil exige, par condition de licence, qu'un maximum de 15 % des émissions de la requérante provienne de la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.

6.

ONE s'oppose à la demande, faisant valoir que le service proposé fera directement concurrence à son propre service de catégorie 1. D'après la définition de la nature du service proposé, ONE affirme qu'il y a un conflit réel avec le service qu'elle est déjà à même d'offrir. En effet, Black Walk a déclaré que le service proposé se concentrera sur le bien être de « l'esprit, du corps et de l'âme », alors que ONE dessert déjà les Canadiens intéressés par le bien-être holistique du « corps, de l'esprit et de l'âme ».

7.

Vu la nature extrêmement similaire de la définition du service proposé avec celle de son propre service, ainsi que le chevauchement des catégories d'émissions, ONE craint de se retrouver dans une situation où le service proposé lui fera concurrence pour acquérir des émissions auprès des distributeurs canadiens et étrangers.

8.

Selon ONE, la requérante n'a pas prouvé que le service proposé ne concurrencera pas ONE et comme ce service se trouve exactement dans le même créneau de programmation que ONE, la demande doit par conséquent être refusée, son approbation étant contraire à la politique du Conseil, qui préconise « un seul service par genre ».

9.

Alliance Atlantis, propriétaire de Discovery Health Channel Canada ULC, la titulaire du service de catégorie 1 Discovery Health, affirme qu'il est clair que la nature proposée du service TOTAL TV lui offrira assez de latitude pour se transformer en un service consacré à la santé et au bien-être plus traditionnels ou à des approches holistiques du mieux-être. Dans le premier cas, le service ferait directement concurrence à Discovery Health, et dans le deuxième cas, il concurrencerait directement ONE. De plus, la nature proposée de TOTAL TV est si étendue et si peu limitée que le service envisagé pourrait facilement devenir aussi bien un service orienté sur la santé occidentale et traditionnelle que sur la maison et le jardin, s'il le désirait.

10.

Selon Alliance Atlantis, la requérante n'a pas démontré que TOTAL TV offrira un service créneau ciblé qui n'entrera pas en concurrence directe avec les services existants.
 

Réponse de la requérante

11.

La requérante n'a pas répondu aux interventions.
 

Analyse et décision du Conseil

12.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public de radiodiffusion CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle pour l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n'évalue pas l'incidence potentielle d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne fassent directement concurrence à aucun service de télévision payant ou spécialisé déjà en exploitation, y compris tout service de catégorie 1.

13.

Dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé ou payant existant ou un service de catégorie 1 existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Le Conseil tient également compte de l'incidence possible sur les services de télévision traditionnels.

14.

Dans le cas présent, le Conseil estime que la définition de la nature du service que propose la requérante est très similaire à celle du service de catégorie 1 appelé ONE : The Body, Mind and Spirit Channel.

15.

Le Conseil a autorisé ONE dans Wisdom : Canada's Body, Mind & Spirit Channel - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-450, 14 décembre 2000. La nature du service est définie de la façon suivante :
 

La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue anglaise de catégorie 1 consacré à débattre, à faire connaître et à explorer les interconnexions entre le corps, l'âme et l'esprit. Ce service vise l'exploration d'approches holistiques de mieux-être, et non pas les théories ou les pratiques médicales traditionnelles et occidentales.

16.

Par ailleurs, le Conseil est d'avis que la définition de la nature du service proposée par Black Walk est très large. Compte tenu de la souplesse de programmation que permettrait une telle définition, le Conseil estime que la requérante n'a pas fixé suffisamment de balises pour empêcher le service envisagé de finir par concurrencer directement le service spécialisé de catégorie 1, ONE : The Body, Mind and Spirit Channel, et le service de catégorie 1, Discovery Health.

17.

Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par Black Walk Corporation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, TOTAL TV.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000‑171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2007-02-12

Date de modification :