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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-57
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Ottawa, le 12 février 2007
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Tiessen Media Inc.
Cochrane (Alberta)
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Demande 2006-1505-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-163
19 décembre 2006
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Utilisation de la fréquence 95,3 MHz par le nouvel émetteur de CFIT-FM Airdrie
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1.
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Le Conseil approuve la demande présentée par Tiessen Media Inc. (Tiessen), en vue d'exploiter le nouvel émetteur FM à Cochrane à 95,3 MHz (canal 237A1), avec une puissance rayonnée de 100 watts.
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2.
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Tiessen a déposé cette demande en réponse aux directives du Conseil dans Station de radio FM de musique éclectique contemporaine adulte à Airdrie et Cochrane, décision de radiodiffusion CRTC 2006-325, 2 août 2006. Dans cette décision, le Conseil a approuvé en partie une demande de Tiessen en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Airdrie, avec un émetteur à Cochrane. La requérante avait proposé d'exploiter son émetteur de Cochrane à 99,1 MHz (canal 256FP), alors que le Conseil a accordé cette fréquence à la Société Radio-Canada dans CBK Regina, CHFA et CBX Edmonton, CKSB Saint-Boniface et CBW Winnipeg, et CBR Calgary - ajout d'émetteurs FM, décision de radiodiffusion CRTC 2006-84, 16 mars 2006. Par conséquent, le Conseil a refusé à Tiessen l'autorisation d'utiliser 99,1 MHz, et il a déclaré qu'il n'attribuerait une licence à Tiessen que lorsque la requérante aura déposé une demande proposant l'utilisation d'une autre fréquence FM et des paramètres techniques pour l'émetteur de Cochrane acceptables à la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie (le Ministère).
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3.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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4.
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Le Ministère a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
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5.
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2007-02-12