ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-325

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-325

 

Ottawa, le 2 août 2006

  Tiessen Media Inc.
Airdrie et Cochrane (Alberta)
  Demande 2005-0263-4
Audience publique à Calgary (Alberta)
21 février 2006
 

Station de radio FM de musique éclectique contemporaine adulte à Airdrie et Cochrane

  Dans la présente décision, le Conseil approuve en partie la demande de Tiessen Media Inc. (Tiessen) visant l'obtention d'une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Airdrie, avec un émetteur à Cochrane. Tiessen doit toutefois soumettre à l'approbation du Conseil, dans les trois mois de la présente décision, une demande modifiée proposant d'utiliser pour l'émetteur de Cochrane une autre fréquence et des paramètres techniques qui soient acceptables au Conseil et au ministère de l'Industrie.
 

Historique

1.

Lors de l'audience publique du 21 février à Calgary, le Conseil a étudié dix demandes visant chacune l'obtention d'une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle station de radio en vue de desservir Calgary, ainsi que trois demandes en vue de desservir la localité voisine d'Airdrie qui se rattache à la région du marché central de Calgary. Les demandes étaient les suivantes :
 

Calgary

 
  • Touch Canada Broadcasting Inc. (Touch Canada)
  • CHUM limitée (CHUM)
  • 1182743 Alberta Ltd. (1182743 Alberta)
  • Evanov Radio Group Inc., au nom d'une société devant être constituée (Evanov)
  • Calgary Independent Radio Broadcasters Inc. (Calgary Independent)
  • Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd.(l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison)
  • Yadwinder S. Sivia, au nom d'une société devant être constituée (Sivia)
  • Rawlco Radio Ltd. (Rawlco)
  • Harvard Broadcasting Inc. (Harvard)
  • Newcap Inc. (Newcap)
 

Airdrie

 
  • Tiessen Media Inc. (Tiessen)
  • Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West)
  • Newcap

2.

La décision du Conseil à l'effet que le marché de Calgary est en mesure d'absorber quatre nouvelles stations de radio FM commerciale et une nouvelle station de radio devant fournir un service local à Airdrie est détaillée dans Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Calgary et Airdrie (Alberta) - Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2006-321 à 2006-326,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-97, en date d'aujourd'hui (l'avis public 2006-97). Cet avis public reprend en même temps les arguments qui ont amené le Conseil à approuver, en tout ou en partie, les demandes présentées par Harvard, Rawlco, Newcap et CHUM pour desservir Calgary, et celle de Tiessen pour desservir Airdrie.

3.

Dans Refus de diverses demandes proposant des services de radio pour Calgary et Airdrie (Alberta), décision de radiodiffusion CRTC 2006-326,en date d'aujourd'hui, le Conseil refuse des demandes concurrentielles présentées respectivement par Touch Canada, Evanov, 1182743 Alberta, Calgary Independent, Pattison et Sivia, visant une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle station de radio à Calgary, de même que les demandes de Golden West et de Newcap visant une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle station de radio à Airdrie.
 

La demande

4.

Tiessen a de l'expérience dans le domaine des sports professionnels et du divertissement, et produit des émissions de programmation réseau partout en Alberta.

5.

La requérante propose une station de radio FM commerciale de langue anglaise à 106,1 MHz (canal 291A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 3 600 watts. Un émetteur additionnel sera installé à Cochrane et exploité à 99,1 MHz (canal 256FP) avec une PAR moyenne de 15 watts.

6.

La station proposée offrira une formule de musique éclectique contemporaine adulte se composant d'un mélange de pop, rock léger, country et musique d'inspiration folklorique, s'adressant à un auditoire de 25 à 54 ans. Au moins 40 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion, et au moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 diffusées du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h, seront des pièces canadiennes.

7.

La requérante prévoit pour sa station au moins 26,5 heures par semaine de radiodiffusion d'émissions de création orale scénarisées, incluant des nouvelles et des renseignements d'appoint, ayant trait principalement à Airdrie, Cochrane et la région environnante. La requérante espère pouvoir ajouter à cela 22 heures par semaine d'émissions de création orale autres que les bulletins de nouvelles. La requérante a aussi déclaré qu'elle verrait à ce que la programmation de la station proposée continue d'être axée sur les localités d'Airdrie et de Cochrane.

8.

La requérante entend participer au plan de développement des talents canadiens (DTC) administré par l'Association canadienne des radiodiffuseurs. En vertu de ce plan, approuvé par le Conseil dans Contributions des stations de radio au développement des talents canadiens - une nouvelle démarche, avis public CRTC 1995-196, 17 novembre 1995, une titulaire desservant un marché de la taille d'Airdrie devrait verser, par l'intermédiaire de tiers admissibles, au minimum 400 $ par année pour la promotion d'artistes canadiens. Tiessen a décidé de dépasser cet objectif. En incluant le minimum requis par le plan de DTC, Tiessen propose de dépenser 1 000 $ au cours des trois premières années de sa licence, 2 000 $ au cours de la quatrième et de la cinquième année, et 3 000 $ la sixième et la septième année de sa licence, soit un total de 13 000 $ en sept années de radiodiffusion consécutives à compter du début de ses activités. Ces dépenses annuelles serviront entre autres à financer un programme de bourses en études musicales dans les écoles de la région et l'achat de nouveaux instruments pour la commission scolaire locale.
 

Interventions

9.

Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à la présente demande, ainsi qu'une intervention défavorable déposée par M. Eric Cartman. Le Conseil a également reçu des commentaires d'ordre général de Mme Brenda Irwin, de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) et de Corus Entertainment Inc. (Corus).

10.

Monsieur Cartman s'oppose à la demande parce que, selon lui, le Conseil ne devrait pas accorder la fréquence 99,1 MHz à la localité d'Airdrie, mais la réserver plutôt au marché de Calgary qui est en pleine expansion.

11.

Madame Irwin croit qu'une station locale appartenant à quelqu'un de la localité désireux d'encourager les entreprises locales serait un atout pour la communauté.

12.

La CIRPA précise qu'elle est généralement favorable aux requérantes qui diffusent un pourcentage important de pièces musicales canadiennes et contribuent, au sein d'un marché, à la diversité en matière de propriété et de choix de programmation, tant pour ce qui est de la formule musicale que pour les pièces faisant partie de leurs listes de diffusion. Elle soulève cependant une préoccupation à l'égard du pourcentage des contributions consacrées à la promotion des artistes canadiens que les requérantes proposent de verser à la Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR). Selon la CIRPA, il vaudrait mieux pour l'industrie canadienne du disque qu'une plus grande partie des contributions consacrées à la promotion des artistes canadiens soit versée à la FACTOR, une association vouée au soutien des nouveaux artistes et à la promotion des artistes existants.

13.

Corus, titulaire de trois stations de radio commerciale desservant déjà Calgary, recommande d'obliger toutes les requérantes qui se verront attribuer une licence de radiodiffusion pour desservir le marché de Calgary à prendre l'engagement de s'en tenir à la formule proposée pour la durée complète de la période initiale de licence.

14.

Tiessen n'a pas répliqué à M. Cartman, à Mme Irwin, à la CIRPA, ni à Corus.
 

Analyse et décision du Conseil

15.

Dans l'avis public 2006-97, le Conseil fait état de sa décision selon laquelle, compte tenu de la force du marché de Calgary et de la rentabilité actuelle des stations de radio commerciale qui y sont exploitées, ce marché radiophonique peut faire face à l'arrivée de quatre nouvelles stations de radio commerciale pour desservir Calgary ainsi que d'une nouvelle station de radio offrant un service local à Airdrie, sans exercer une incidence négative indue sur les stations existantes.

16.

Dans l'avis public 2006-97, le Conseil conclut que la demande de Tiessen est celle qui présente l'argumentation la plus convaincante des trois requérantes visant l'exploitation d'un premier service de radio locale dans la région d'Airdrie. Le Conseil est d'avis que la formule de musique éclectique adulte contemporaine s'adressant à des auditeurs de 25 à 54 ans, ce qui englobe le groupe démographique le plus large visé par les trois requérantes, attirera un grand spectre d'auditeurs.

17.

Le Conseil prend note que Tiessen serait une nouvelle venue dans le système canadien de radiodiffusion, que sa demande propose le plus grand contenu de création orale à saveur locale, et concernant principalement Airdrie, Cochrane et la région environnante. Le Conseil prend aussi note que la requérante a l'intention de participer au plan de DTC et s'engage à diffuser un pourcentage hebdomadaire de pièces musicales canadiennes supérieur au minimum requis.

18.

Le Conseil prend bonne note des inquiétudes exprimées par la CIRPA. Le Conseil estime que les projets mis de l'avant par la requérante, contribueront de façon significative à la promotion des artistes canadiens.

19.

Le Conseil n'estime pas utile d'imposer une condition de licence pour obliger la requérante, comme le propose Corus, à respecter la formule d'émissions choisie pendant la durée complète de sa période initiale de licence.

20.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande présentée par Tiessen Media Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de radio FM commerciale de langue anglaise à Airdrie avec un émetteur à Cochrane. La station d'Airdrie sera exploitée à 106,1 MHz (canal 291A) avec une PAR moyenne de 3 600 watts. La requérante propose d'exploiter son émetteur de Cochrane à 99,1 MHz, alors que le Conseil a accordé cette fréquence à la Société Radio-Canada dans CBK Regina, CHFA et CBX Edmonton, CKSB Saint-Boniface et CBW Winnipeg, et CBR Calgary - ajout d'émetteurs FM, décision de radiodiffusion CRTC 2006-84, 16 mars 2006. L'approbation du Conseil est assujettie au dépôt par la requérante, dans les trois mois de la présente décision, d'une modification de sa demande afin d'utiliser pour son émetteur de Cochrane une autre fréquence qui sera acceptable.

21.

Le Conseil prend bonne note des engagements de la requérante en matière de diffusion de musique canadienne et de contribution à la promotion des artistes canadiens. Une condition de licence, énoncée en annexe à la présente décision, exige de la part de la requérante qu'elle respecte son engagement à verser un montant annuel au titre de la promotion des artistes canadiens. Le Conseil s'attend à ce que la requérante verse au total 13 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives à compter du début de ses activités, comme elle a proposé de le faire.
 

Diversité culturelle

22.

Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et pratiques d'embauche.

23.

Le Conseil s'attend à ce que la programmation et les pratiques d'embauche de la nouvelle station de Tiessen reflètent la diversité culturelle du Canada.
 

Équité en matière d'emploi

24.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 

Attribution de la licence

25.

Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 26, la licence délivrée à Tiessen entrera en vigueur le 1er septembre 2006 et expirera le 31 août 2013. Elle sera assujettie aux conditions de licence énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

26.

Le Conseil n'émettra la licence, et celle-ci n'entrera en vigueur qu'au moment où :
 
  • Le ministère de l'Industrie (le Ministère) aura avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition, mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il sera établi que les paramètres techniques proposés pour la station de Airdrie ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
 
  • Le Ministère, en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à attribuer un certificat de radiodiffusion.
 
  • La requérante aura déposé, dans les trois mois de cette décision, une demande modifiée proposant d'utiliser pour son émetteur de Cochrane une fréquence FM et des paramètres techniques acceptables au Conseil et au Ministère. La demande modifiée sera traitée dans le cadre d'une instance publique.
 
  • La requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 août 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
   La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-325

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137).

 

2. Nonobstant le pourcentage prévu à 1'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio au sujet des pièces musicales canadiennes la titulaire doit, au cours de la semaine de radiodiffusion, voir à ce qu'au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées par son service au cours de la semaine de radiodiffusion soient des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

  Aux fins de cette condition, les termes « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » ont la signification que leur confère le Règlement de 1986 sur la radio.
 

3. À compter de l'entrée en ondes du service, la titulaire doit verser, dans le but de faire la promotion d'artistes canadiens un minimum annuel de :

 
  • 1 000 $ pendant les trois premières années de sa licence,
 
  • 2 000 $ la quatrième et la cinquième année,
 
  • 3 000 $ la sixième et la septième année.
 

Les montants ci-dessus incluent les sommes requises en vertu de la condition de licence numéro 5 de l'avis public 1999-137. Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les dépenses au titre de la promotion des artistes canadiens doivent être faites conformément à la politique du Conseil sur les contributions admissibles en matière de DTC, énoncée à l'annexe 1 dans Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.

Mise à jour : 2006-08-02

Date de modification :