ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-53

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-53

  Ottawa, le 2 février 2007
  High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0892-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2006
 

Women's Sports HD - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée (High Fidelity), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition (HD) de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Women's Sports HD.

2.

La requérante propose d'offrir un service composé d'émissions de sports et d'émissions sur la forme physique qui présentent des athlètes féminins ou des participantes, ou qui ont un intérêt particulier pour les femmes. La requérante propose de diffuser, au cours de chaque année de radiodiffusion de sa période de licence, l'ensemble des émissions de Women's Sports HD en format HD.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1 Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 6a) Émissions de sports professionnels; 6b) Émissions de sports amateurs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu des interventions à l'égard de la présente demande de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) et d'Astral Télé-Réseaux (Astral), une division de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.

5.

Rogers, titulaire d'entreprises de distribution de radiodiffusion par câble qui desservent des clientèles en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, s'est opposé à la présente demande ainsi qu'aux six autres demandes présentées par High Fidelity examinées dans le cadre de la présente instance et visant à exploiter des services nationaux HD de catégorie 2 de langue anglaise. Rogers remet en question la politique du Conseil qui consiste à tenir compte des services de catégorie 2 qui ne sont pas encore exploités pour tester l'éventuelle concurrence d'un service étranger de langue française ou de langue anglaise, avant d'accepter ou non de l'ajouter aux listes de services par satellite admissibles (les Listes), comme le prévoit l'avis public CRTC 2000-1732. En vertu de cette politique, le Conseil refuse d'ajouter un service étranger qui pourrait concurrencer, en tout ou en partie, un service spécialisé canadien ou une service de télévision payante canadien dont la demande de licence a été approuvée par le Conseil, y compris tout service de catégorie 2, exploité ou non.

6.

Rogers fait valoir que l'approbation des demandes présentées par High Fidelity permettra à la requérante d'inclure dans sa programmation une vaste gamme de genres. Selon Rogers, High Fidelity pourrait mettre jusqu'à cinq ans avant d'exploiter ces services, tout en empêchant, pendant ce temps, l'ajout, aux Listes, de services de programmation non canadiens semblables, et privant ainsi les Canadiens de diversité et de choix dans les services de programmation numériques. Rogers suggère donc que le Conseil reconsidère sa politique régissant les services de catégorie 2 avant d'attribuer d'autres licences à High Fidelity.

7.

Astral exploite The Movie Network et MPix, deux entreprises de programmation de télévision payante de langue anglaise qui offrent des services d'intérêt général consacrés aux films pour salles de cinéma dans l'est du Canada. Astral note que, selon son cadre d'attribution de licence pour les nouveaux services spécialisés et payants, le Conseil a, en autorisant les demandes de catégorie 2, établi des limites pour certains services proposés afin de s'assurer qu'ils n'entreront pas directement en concurrence avec les chaînes numériques payantes, spécialisées et de catégorie 1 existantes. Astral propose que le Conseil exige, par condition de licence, qu'un maximum de 15 % des émissions de Women's Sports HD proviennent de la catégorie 7d).

Réplique de la requérante

8.

En réplique à l'intervention de Rogers, High Fidelity soutient que les questions en matière de politique soulevées par Rogers dépassent le cadre de la présente demande visant l'autorisation d'un service de catégorie 2. High Fidelity ajoute que la demande de Rogers devrait être traitée dans le contexte du nouvel examen du cadre de réglementation pour les services facultatifs qui a été annoncé dans le Plan de travail triennal 2006-2009 du CRTC, 28 avril 2006 (le plan triennal).

9.

En réponse à Astral, High Fidelity se dit prête à accepter une condition de licence stipulant qu'au plus 15 % de ses émissions proviennent de la catégorie 7d).
 

Analyse et décision du Conseil

10.

Le Conseil prend bonne note des arguments soulevés par Rogers mais juge que ces questions ne sont pas directement liées à son étude de la présente demande. Comme il l'a annoncé dans son plan triennal, le Conseil a l'intention de revoir sa politique régissant les services facultatifs et il estime que les questions soulevées dans l'intervention de Rogers seront traitées de façon plus appropriée dans ce contexte.

11.

Le Conseil note également que la requérante a consenti à une condition de licence limitant à 15 % la programmation tirée de la catégorie 7d). Le Conseil impose donc une condition de licence à cet effet, énoncée à l'annexe de la présente décision.

12.

Le Conseil remarque aussi que le service de catégorie 1 Women's Sports Network, autorisé dans Women's Sports Network - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-457, 14 décembre 2000, n'est plus en exploitation.

13.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition de catégorie 2 de langue anglaise, Women's Sports HD.

14.

La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

15.

Le Conseil rappelle à la requérante que si elle envisage, éventuellement, de conclure des ententes de fourniture de programmation et des ententes relatives à des marques de commerce avec des producteurs indépendants non canadiens, elle doit se conformer en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions). Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l'annexe de la présente décision, qui exige que la titulaire lui soumette préalablement, pour son examen, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce avec une partie non canadienne, afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps aux Instructions.
 

Attribution de la licence

16.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 février 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-53

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition de catégorie 2 de langue anglaise qui offrira une programmation composée d'émissions de sports et d'émissions sur la forme physique qui présentent des athlètes féminins ou des participantes, ou qui ont un intérêt particulier pour les femmes.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
  b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sports professionnels
  b) Émissions de sports amateurs
7   a) Séries dramatiques en cours
  c) Séries comiques en cours (comédies de situation)
  d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
  g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
  b) Vidéoclips
  c) Émissions de musique vidéo
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d).

 

5. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Notes de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

2 Appel de propositions visant à modifier les listes de services par satellite admissibles en incluant d'autres services non canadiens admissibles devant être distribués en mode numérique uniquement, avis public CRTC 2000‑173, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2007-02-02

Date de modification :