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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-49
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Ottawa, le 2 février 2007
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High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
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Demande 2006-0863-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2006
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Eureka! HD - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée (High Fidelity), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition (HD) de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Eureka! HD.
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2.
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La requérante propose d'offrir un service consacré à des émissions traitant de questions reliées à la science et à la technologie.
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3.
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Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 1) Nouvelles; 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.
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4.
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La requérante propose de diffuser, au cours de chaque année de radiodiffusion de sa période de licence, l'ensemble des émissions de Eureka! HD en format HD.
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Interventions
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5.
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Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande de la part de Communications Rogers Câble inc. (Rogers), ainsi que des commentaires de 2953285 Canada Inc. (2953285 Canada) et d'Astral Télé-Réseaux (Astral), une division de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. Rogers s'est également opposée aux six autres demandes de High Fidelity examinées dans le cadre de cette instance et visant à exploiter des services nationaux HD de catégorie 2 de langue anglaise.
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Rogers
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6.
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Rogers, titulaire d'entreprises de distribution de radiodiffusion par câble qui desservent des clientèles en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, remet en question la politique du Conseil qui consiste à tenir compte des services de catégorie 2 qui ne sont pas encore exploités pour tester l'éventuelle concurrence d'un service étranger de langue française ou de langue anglaise, avant d'accepter ou non de l'ajouter aux listes de services par satellite admissibles (les Listes), comme le prévoit l'avis public CRTC 2000-1732. En vertu de cette politique, le Conseil refuse d'ajouter un service étranger qui pourrait concurrencer, en tout ou en partie, un service spécialisé canadien ou un service de télévision payante canadien dont la demande de licence a été approuvée par le Conseil, y compris tout service de catégorie 2, exploité ou non.
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7.
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Rogers fait valoir que l'approbation des demandes présentées par High Fidelity permettra à la requérante d'inclure dans sa programmation une vaste gamme de genres. Selon Rogers, High Fidelity pourrait mettre jusqu'à cinq ans avant d'exploiter ces services, empêchant pendant ce temps l'ajout, aux Listes, de services de programmation non canadiens semblables, et privant ainsi les Canadiens de diversité et de choix dans les services de programmation numériques. Rogers suggère donc que le Conseil reconsidère sa politique régissant les services de catégorie 2 avant d'attribuer d'autres licences à High Fidelity.
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2953285 Canada
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8.
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2953285 Canada est titulaire de Discovery Channel, un service spécialisé de catégorie 1. 2953285 Canada indique que le genre de programmation que la requérante propose d'offrir est déjà fourni en formats analogique et HD par Discovery Channel, qui présente des émissions axées sur l'exploration de la science, de la technologie, de la nature, de l'environnement et de l'aventure. Selon 2953285 Canada, si [traduction] « "l'aspect et la convivialité" d'un service proposé sont identiques à ceux d'un service payant ou spécialisé existant, il faut en tenir compte pour déterminer s'il est [.] compétitif ».
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9.
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2953285 Canada fait également valoir que la HD n'est pas un genre et qu'un service ne devrait donc pas être autorisé uniquement sur cette base.
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Astral
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10.
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Astral exploite The Movie Network et MPix, deux entreprises de programmation de télévision payante de langue anglaise qui offrent des services d'intérêt général consacrés aux films pour salles de cinéma dans l'est du Canada. Astral note que, selon son cadre d'attribution de licence pour les nouveaux services spécialisés et payants, [traduction] « le Conseil a, en autorisant les demandes de catégorie 2, établi des limites pour certains services proposés afin de s'assurer qu'ils n'entreront pas directement en concurrence avec les chaînes numériques payantes, spécialisées et de catégorie 1 existantes. » Astral propose que le Conseil exige, par condition de licence, qu'un maximum de 15% des émissions de Eureka! HD proviennent de la catégorie 7d).
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Réplique de la requérante
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11.
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En réplique à l'intervention de Rogers, High Fidelity soutient que les questions en matière de politique soulevées par Rogers dépassent le cadre de la présente demande visant l'autorisation d'un service de catégorie 2. High Fidelity ajoute que la demande de Rogers devrait être traitée dans le contexte du nouvel examen du cadre de réglementation pour les services facultatifs qui a été annoncé dans le Plan de travail triennal 2006-2009 du CRTC, 28 avril 2006 (le plan triennal).
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12.
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Quant à la proposition de 2953285 Canada, High Fidelity note que le Conseil a approuvé des demandes pour Discovery Science Channel et Canadian Science Channel3, des services de catégorie 2 qui, selon la requérante, proposent essentiellement la même nature de service que celle offerte pour Eureka! HD.
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13.
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Selon High Fidelity, 2953285 Canada souhaite que le Conseil n'applique pas les critères généraux (c.-à-d. la nature du service, le genre de programmation, la langue d'exploitation et l'auditoire ciblé) pour évaluer si Eureka! HD, tel que proposé, risque d'entrer directement en concurrence avec un service payant ou spécialisé existant ou avec un service de catégorie 1. Toujours selon High Fidelity, 2953285 Canada préfère que le Conseil adopte un critère plus subjectif quant à «l'aspect et la convivialité », ce qui ne permettrait pas aux requérantes pour des futurs services spécialisés ou de télévision payante de catégorie 2 de savoir si les services de télévision proposés sont en concurrence avec les services de télévision analogiques en place. High Fidelity ajoute que le fait qu'Eureka! HD sera un service de télévision entièrement HD devrait constituer un facteur positif dans la décision du Conseil.
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14.
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En réponse à l'intervention d'Astral, High Fidelity se dit prête à accepter une condition de licence stipulant qu'au plus 15 % de ses émissions proviennent de la catégorie 7d).
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Analyse et décision du Conseil
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15.
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Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté l'approche d'une entrée libre et concurrentielle pour l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n'évalue pas l'incidence potentielle d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne fassent directement concurrence à aucun service de télévision payant ou spécialisé déjà en exploitation, y compris tout service de catégorie 1.
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16.
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Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1), le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique payant, spécialisé ou de catégorie 1 existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposée et des particularités du genre en question.
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17.
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Comme l'indique la requérante, le Conseil reconnaît qu'il a auparavant approuvé des demandes de licences pour des entreprises de catégorie 2 consacrées à la science et à la technologie. Le Conseil estime que, même si le type de programmation proposé par la requérante chevauche en partie celui de Discovery Channel, il ne ferait pas directement concurrence au service spécialisé analogique puisque Discovery Channel aborde également, dans sa programmation, d'autres sujets comme la nature, l'environnement et l'aventure.
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18.
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En outre, le Conseil note qu'en réponse à l'intervention d'Astral la requérante a consenti à une condition de licence limitant à 15% la programmation tirée de la catégorie 7d). Le Conseil impose donc une condition de licence à cet effet, énoncée à l'annexe de la présente décision.
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19.
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Enfin, le Conseil prend bonne note des arguments soulevés par Rogers mais juge que ces questions ne sont pas directement liées à son étude de la présente demande. Comme il l'a annoncé dans son plan triennal, le Conseil a l'intention de revoir sa politique régissant les services facultatifs et il est d'avis que les questions soulevées dans l'intervention de Rogers seront traitées de façon plus appropriée dans ce contexte.
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20.
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A la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition de catégorie 2 de langue anglaise, Eureka! HD.
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21.
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Le Conseil rappelle à la requérante que si elle envisage, éventuellement, de conclure des ententes de fourniture de programmation et des ententes relatives à des marques de commerce avec des producteurs indépendants non canadiens, elle doit se conformer en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions). Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l'annexe de la présente décision, qui exige que la titulaire lui soumette préalablement, pour son examen, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce avec une partie non canadienne, afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps aux Instructions.
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22.
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La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
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Attribution de la licence
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23.
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La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
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- une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
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- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
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- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 février 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-49
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
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2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition de catégorie 2 de langue anglaise consacré à des émissions traitant de questions reliées à la science et à la technologie.
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3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
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4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d).
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5. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.
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Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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Notes de bas de page :
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.
Appel de propositions visant à modifier les listes de services par satellite admissibles en incluant d'autres services non canadiens admissibles devant être distribués en mode numérique uniquement, avis public CRTC 2000‑173, 14 décembre 2000.
Voir Discovery Science Channel, décision CRTC 2000-550, 24 novembre et 14 décembre 2000, et Canadian Science Channel - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2002-264, 4 septembre 2002.
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Mise à jour : 2007-02-02
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