ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-46

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-46

  Ottawa, le 1 février 2007
  High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-0850-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2006
 

Clash HD - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée (High Fidelity), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition (HD) de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Clash HD.

2.

Le requérante propose d'offrir un service consacré à des émissions sur l'histoire, l'analyse et la dramatisation des conflits armés, des sujets militaires et quasi-militaires, des questions entourant le maintien de la paix, le maintien de l'ordre et le terrorisme, l'agitation politique et la dissension, ainsi que les conflits armés à travers le monde, y compris les causes de conflits, d'agitation politique, de dissension et de guerre.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 5b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs; 7a) Séries dramatiques en cours; 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7g) Autres dramatiques; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises.

4.

La requérante propose de diffuser, au cours de chaque année de radiodiffusion de sa période de licence, l'ensemble des émissions de Clash HD en format HD.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'égard de la présente demande, dont un commentaire d'Astral Télé-Réseaux (Astral), une division de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., et des interventions défavorables déposées par Communications Rogers Câble inc. (Rogers) et Communications Alliance Atlantis inc. (Alliance Atlantis). Rogers s'est également opposée aux six autres demandes présentées par High Fidelity examinées dans le cadre de cette instance et visant à exploiter des services HD nationaux de catégorie 2 de langue anglaise.
 

Alliance Atlantis

6.

Alliance Atlantis, propriétaire de History Television Inc., titulaire de History Television, s'oppose à l'attribution d'une licence à Clash HD parce que, selon elle, le service proposé ferait directement concurrence à History Television.

7.

Alliance Atlantis soutient qu'il y a d'importants chevauchements entre la programmation de Clash HD et celle de History Television. Selon Alliance Atlantis, les émissions concernant les questions quasi-militaires, le maintien de l'ordre et le terrorisme, l'agitation politique, la dissension et les causes de conflits sont en concurrence avec les émissions que présente History Television, en particulier ses documentaires historiques.

8.

Alliance Atlantis fait valoir enfin que la nature du service proposé par la requérante est beaucoup trop vaste, et que sa programmation va bien au-delà du thème militaire et du thème de l'armée dont traitent des services de catégorie 2 comme Military Television et The Armed Forces Network, et le service non canadien Military Channel. Par conséquent, selon Alliance Atlantis, autoriser Clash HD n'augmentera pas la variété ou la diversité des choix de programmation au profit du système canadien de radiodiffusion.

9.

Si le Conseil décide néanmoins d'approuver la demande de Clash HD, Alliance Atlantis propose de réduire la nature du service de la requérante pour que celui-ci se limite à [traduction] « des émissions concernant l'histoire, l'analyse et la dramatisation des conflits armés, les questions militaires, le maintien de la paix et les guerres qui sévissent dans le monde », en quel cas la requérante devrait également être astreinte, par condition de licence, à limiter la diffusion de documentaires des catégories 2a) et 2b) à 15 % de sa programmation.
 

Astral

10.

Astral exploite The Movie Network et MPix, deux entreprises de programmation de télévision payante de langue anglaise qui offrent des services consacrés aux films grand public pour salles de cinéma dans l'est du Canada. Astral note que, selon son cadre d'attribution de licence pour les nouveaux services spécialisés et payants, [traduction] « le Conseil a, en autorisant les demandes de catégorie 2, établi des limites pour certains services proposés afin de s'assurer qu'ils n'entreront pas directement en concurrence avec les chaînes numériques payantes, spécialisées et de catégorie 1 existantes ». Astral propose que le Conseil exige, par condition de licence, qu'un maximum de 15 % des émissions de Clash HD proviennent de la catégorie 7d).
 

Rogers

11.

Rogers, titulaire d'entreprises de distribution de radiodiffusion par câble qui desservent des clientèles en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, remet en question la politique du Conseil qui consiste à tenir compte des services de catégorie 2 qui ne sont pas encore exploités pour tester l'éventuelle concurrence d'un service étranger de langue française ou de langue anglaise, avant d'accepter ou non de l'ajouter aux listes de services par satellite admissibles (les Listes), comme le prévoit l'avis public CRTC 2000-1732. En vertu de cette politique, le Conseil refuse d'ajouter un service étranger qui pourrait concurrencer, en tout ou en partie, un service spécialisé canadien ou un service de télévision payante canadien dont la demande de licence a été approuvée par le Conseil, y compris tout service de catégorie 2, exploité ou non.

12.

Rogers fait valoir que l'approbation des demandes présentées par High Fidelity permettra à la requérante d'inclure dans sa programmation une vaste gamme de genres. Selon Rogers, High Fidelity pourrait mettre jusqu'à cinq ans avant d'exploiter ces services, empêchant pendant ce temps l'ajout, aux Listes, de services de programmation non canadiens semblables, et privant ainsi les Canadiens de diversité et de choix dans les services de programmation numériques. Rogers suggère donc que le Conseil reconsidère sa politique régissant les services de catégorie 2 avant d'attribuer d'autres licences à High Fidelity.
 

Réplique de la requérante

13.

En réplique à l'intervention d'Alliance Atlantis, High Fidelity affirme qu'il n'y aura pas chevauchement entre History Television et Clash HD puisque toutes les émissions présentées sur Clash HD seront des émissions à haute définition n'ayant jamais encore été présentées au Canada. Quant à l'opinion exprimée par Alliance Atlantis, selon laquelle autoriser Clash HD n'enrichira pas la diversité et le choix de programmation dans le système canadien de radiodiffusion parce que sa programmation ressemble trop à celle de Military Television, Military Channel et The Armed Forces Network, High Fidelity rappelle que la politique du Conseil consiste à laisser agir les forces du marché en ce qui concerne les services de télévision payante et spécialisée de catégorie 2, comme le précise Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6).

14.

En réponse à l'intervention d'Astral, High Fidelity se dit prête à accepter une condition de licence stipulant qu'au plus 15 % de ses émissions proviennent de la catégorie 7d).

15.

Enfin, en réponse à l'intervention de Rogers, High Fidelity soutient que les questions en matière de politique soulevées par Rogers dépassent le cadre de la présente demande visant l'autorisation d'un service de catégorie 2. High Fidelity ajoute que la demande de Rogers devrait être traitée dans le contexte du nouvel examen du cadre de réglementation pour les services facultatifs qui a été annoncé dans le Plan de travail triennal 2006-2009 du CRTC, 28 avril 2006 (le plan triennal).
 

Analyse et décision du Conseil

16.

Dans l'avis public 2000-6, le Conseil a adopté l'approche d'une entrée libre et concurrentielle pour l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n'évalue pas l'incidence potentielle d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne fassent directement concurrence à aucun service de télévision payant ou spécialisé déjà en exploitation, y compris tout service de catégorie 1.

17.

Dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000 et Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1), le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service analogique spécialisé ou payant ou un service de catégorie 1 existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

18.

En ce qui concerne l'intervention d'Alliance Atlantis, le Conseil constate que la programmation offerte par History Television est constituée principalement de documentaires historiques, de films, de miniséries et d'émissions concernant l'histoire, avec l'accent sur les dramatiques et les documentaires qui traitent du passé canadien, et seulement une petite quantité d'émissions militaires. C'est pourquoi le Conseil estime que la nature de service de History Television est beaucoup plus large que celle que propose la requérante, dont la programmation se concentre sur les thèmes de l'armée et du maintien de l'ordre.

19.

En outre, le Conseil note qu'en réponse à l'intervention d'Astral, la requérante a consenti à une condition de licence limitant à 15 % la programmation tirée de la catégorie 7d) qu'elle diffuserait au cours de la semaine de radiodiffusion. Le Conseil impose donc une condition de licence à cet effet, énoncée à l'annexe de la présente décision.

20.

Le Conseil est convaincu que la définition de la nature de service de Clash HD et la limite imposée à sa programmation de catégorie 7d) suffisent à garantir que le service proposé complémentera History Television, The Movie Network et MPix, plutôt que de leur faire concurrence. Par conséquent, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire d'imposer davantage de limites à la programmation du service proposé en ce qui concerne la diffusion d'émissions tirées des catégories 2a) et 2b).

21.

Enfin, le Conseil prend bonne note des arguments soulevés par Rogers, mais juge que ces questions ne sont pas directement liées à son étude de la présente demande. Comme il l'a annoncé dans son plan triennal, le Conseil a l'intention de revoir sa politique régissant les services facultatifs et il est d'avis que les questions soulevées dans l'intervention de Rogers seront traitées de façon plus appropriée dans ce contexte.

22.

A la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de High Fidelity HDTV Inc., au nom d'une société devant être constituée, afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition (HD) de catégorie 2 de langue anglaise, Clash HD.

23.

Le Conseil rappelle à la requérante que si elle envisage, éventuellement, de conclure des ententes de fournitures de programmation et des ententes relatives à des marques de commerce avec des producteurs indépendants non canadiens, elle doit se conformer en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions). Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l'annexe de la présente décision, qui exige que la titulaire lui soumette préalablement, pour son examen, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce avec une partie non canadienne, afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps aux Instructions.

24.

La licence expirera le 31 août 2013 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

25.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er février 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-46

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et
payants - Annexe 2 corrigée
, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de format haute définition (HD) de catégorie 2 de langue anglaise qui offrira une programmation consacrée à l'histoire, l'analyse et la dramatisation des conflits armés, des sujets militaires et quasi-militaires, des questions entourant le maintien de la paix, le maintien de l'ordre et le terrorisme, l'agitation politique et la dissension, ainsi que les conflits armés à travers le monde, y compris les causes de conflits, d'agitation politique, de dissension et de guerre.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
g) Autres dramatiques
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d).

 

5. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Notes de bas de page
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

2 Appel de propositions visant à modifier les listes de services par satellite admissibles en incluant d'autres services non canadiens admissibles devant être distribués en mode numérique uniquement, avis public CRTC 2000‑173, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2007-02-01

Date de modification :