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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-430
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Ottawa, le 21 décembre 2007
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Groupe TVA inc.
Diverses localités au Québec
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Demande 2007-0462-8, reçue le 23 mars 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-93
8 août 2007
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Exigences relatives aux registres des émissions imposées aux entreprises de programmation de télévision
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande en vue de modifier les licences de radiodiffusion des stations de télévision régionales de langue française CFCM-TV Québec, CHLT-TV Sherbrooke, CHEM-TV Trois-Rivières, CFER-TV Rimouski et CJPM-TV Saguenay afin de modifier l'obligation de cette titulaire relativement au dépôt des registres d'émissions. De plus, le Conseil refuse la demande présentée par Groupe TVA inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service spécialisé de langue française Le Canal Nouvelles (LCN) afin d'ajouter une condition de licence qui exempte la titulaire de l'obligation relative au dépôt des registres d'émissions.
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Introduction
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Historique
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1.
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Dans Modifications au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés - Obligations relatives aux registres et aux enregistrements des émissions, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-109, 25 août 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-109), le Conseil a modifié le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement de 1990 sur la télévision payante et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés afin de permettre d'exempter certaines titulaires par condition de licence de l'obligation de fournir des registres au Conseil. Ces changements ont pour but de simplifier la fourniture de registres et d'alléger le fardeau du Conseil et des titulaires dans certaines circonstances.
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La demande
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2.
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Le Conseil a reçu une demande de Groupe TVA inc. (TVA) en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision régionales de langue française CFCM-TV Québec, CHLT-TV Sherbrooke, CHEM-TV Trois-Rivières, CFER-TV Rimouski et CJPM-TV Saguenay afin d'ajouter une condition de licence qui exempte la titulaire de l'obligation relative aux registres des émissions énoncée à l'article 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion ainsi que pour son service spécialisé de langue française, Le Canal Nouvelles (LCN), de l'obligation relative aux registres d'émissions énoncée à l'article 7(2) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
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3.
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Selon TVA, étant donné que les registres des stations régionales sont une copie conforme des registres de la station principale CFTM-TV Montréal, à l'exception de la production locale qui diffère d'une station à l'autre, la titulaire estime qu'elle devrait être exemptée de l'obligation de déposer les registres complets de la programmation diffusée par les stations visées par la présente demande.
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4.
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Afin de permettre au Conseil de continuer à valider les exigences en matière de production locale et de sous-titrage, TVA s'engage à déposer au 30 novembre de chaque année un rapport annuel de production locale détaillant les émissions produites localement dans chaque station régionale en incluant les dates de diffusion, leur durée, leurs chiffres clés et catégories de programmation, et d'indiquer si les émissions sont sous-titrées.
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5.
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De plus, la titulaire est d'avis qu'elle devrait être exemptée de l'obligation de produire des registres mensuels pour LCN puisque la programmation diffusée par ce service est entièrement canadienne et que sa formule de programmation est constituée majoritairement de blocs de nouvelles en rotation.
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6.
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Dans une lettre de clarification en date du 11 mai 2007, la titulaire s'engage à utiliser le système de registre informatique existant du Conseil, dans la mesure où cela représente une diminution de travail pour compléter les registres requis par le Conseil.
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7.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
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Analyse et décisions du Conseil
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8.
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Le Conseil note que les registres des stations régionales sont des copies conformes du registre de la station mère CFTM-TV Montréal, à l'exception de la programmation locale diffusée par chacune de ces stations régionales.
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9.
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Bien que le Conseil soit disposé à assouplir ses modalités en ce qui concerne le dépôt des registres, il souhaite que les titulaires utilisent le système informatique du Conseil pour soumettre leurs registres.
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10.
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Conformément à l'avis public de radiodiffusion 2006-109, le Conseil approuve la demande de Groupe TVA inc. visant à modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision régionales de langue française CFCM-TV Québec, CHLT-TV Sherbrooke, CHEM-TV Trois-Rivières, CFER-TV Rimouski et CJPM-TV Saguenay, afin d'y ajouter une condition de licence les exemptant de l'obligation relative aux registres d'émissions énoncée à l'article 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
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11.
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Par conséquent, le Conseil modifie les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de télévision régionales CFCM-TV Québec, CHLT-TV Sherbrooke, CHEM-TV Trois-Rivières, CFER-TV Rimouski et CJPM-TV Saguenay en ajoutant les conditions de licence suivantes :
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1. La titulaire est exemptée de l'obligation relative aux registres d'émissions énoncée à l'article 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, dans la mesure où la programmation de ces stations est la même que celle diffusée par CFTM-TV Montréal.
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2. Aux fins d'évaluation des exigences en matière de programmation locale et de sous-titrage de la programmation locale, la titulaire doit fournirtrimestriellement les registres des émissions de programmation locale diffusées par chacune des stations en utilisant le système informatique du Conseil. Ces registres doivent être déposés au Conseil dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.
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12.
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De plus, afin d'assurer la compatibilité avec le système informatique du Conseil, le Conseil exige que les registres fournis trimestriellement par la titulaire contiennent l'information requise pour chaque mois du trimestre. Le Conseil précise que les registres trimestriels doivent suivre l'année de radiodiffusion. Par conséquent, le premier trimestre de chaque année de radiodiffusion doit débuter le 1er septembre.
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13.
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La titulaire pourra utiliser la nouvelle procédure de dépôt des registres au Conseil à partir de l'année de radiodiffusion qui commence le 1er septembre 2008.
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14.
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit déposer mensuellement le registre de la programmation de CFTM-TV Montréal.
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15.
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En ce qui a trait à la demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service spécialisé de langue française, Le Canal Nouvelles (LCN), afin d'ajouter une condition de licence pour l'exempter de son obligation relative aux registre d'émissions, énoncée au paragraphe 7(2) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, étant donné que les registres sont le seul outil dont dispose le Conseil pour déterminer si cette titulaire se conforme aux exigences réglementaires et aux conditions de la licence de LCN, le Conseil refuse la demande de Groupe TVA inc. en vue de modifier la licence de LCN.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2007-12-21