ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-417

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-417

  Ottawa, le 7 décembre 2007
  Télévision Sex-Shop inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0674-9, reçue le 30 avril 2007
Audience publique à Kelowna (Colombie-Britannique)
30 octobre 2007
 

Vanessa - service de télévision payante de catégorie 2

 

Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de télévision payante de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Télévision Sex-Shop inc. (Télévision Sex-Shop) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation de télévision payante de catégorie 21 de langue française devant s'appeler Vanessa.

2.

La requérante propose d'offrir un service payant pour adultes qui sera consacré aux thèmes du charme, de la sensualité, de l'érotisme et de la sexualité. Le service pourrait également comporter des émissions de type documentaire, reportages ou magazines consacrées aux industries qui exploitent ces thèmes et aux personnalités qui gravitent autour de ces industries.

3.

Toutes les émissions seront tirées des catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement): 2a) Analyse et interprétation; 2b) Documentaires de longue durée; 3 Reportages et actualités; 7a) Séries dramatiques en cours; 7b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7e) Films et émissions d'animation pour la télévision; 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 7g) Autres dramatiques; 8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips; 8b) Vidéoclips; 8c) Émissions de musique vidéo; 9 Variétés; 10 Jeux-questionnaires; 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général; 12 Interludes; 13 Messages d'intérêt public; 15 Matériel d'intermède.

4.

La titulaire propose de ne pas consacrer plus de 10 % de sa programmation hebdomadaire à la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.

5.

Le Conseil note que la requérante propose d'offrir des émissions tirées de la catégorie 14 (Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises), tel qu'énoncé à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Cependant, le Conseil note que les services payants de catégorie 2 ne sont pas autorisés, selon le Règlement, à distribuer des émissions contenant des messages publicitaires. Il note également que la catégorie 14 ne fait pas partie des choix de programmation des services payants de catégorie 2 d'après l'annexe 1 du Règlement. Par conséquent, Vanessa n'a pas le droit de diffuser des émissions de la catégorie 14, mais uniquement des catégories énumérées à l'annexe de la présente décision.

6.

Le Conseil a reçu deux interventions en opposition à cette demande de monsieur David Snow et madame Eva Kovacic-Lee qui estiment que les émissions pour adultes que la requérante propose d'offrir heurtent leur sensibilité et vont à l'encontre de leurs valeurs personnelles.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Télévision Sex-Shop inc.visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation de télévision payante de catégorie 2 de langue française, Vanessa. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

8.

Le Conseil rappelle à la requérante que si elle envisage, éventuellement, de conclure des ententes de fournitures de programmation et des ententes relatives à des marques de commerce avec des producteurs indépendants non canadiens, elle doit se conformer en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998 (les Instructions). Par conséquent, le Conseil impose une condition de licence, énoncée à l'annexe de la présente décision, qui exige que la titulaire lui soumette préalablement, pour son examen, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce avec une partie non canadienne, afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps aux Instructions.

9.

Le Conseil rappelle qu'il a attribué des licences visant de la programmation pour adultes à de nombreuses reprises par le passé, tout en imposant des conditions de licence destinées à s'assurer que la programmation offerte réponde aux normes générales de la collectivité dans le cadre d'un service facultatif destiné à un public averti.

10.

Le Conseil rappelle à la requérante et aux distributeurs que le service, en raison du caractère adulte de la programmation, ne doit être distribué qu'à la demande spécifique de l'abonné et qu'il est interdit aux distributeurs d'inclure le service dans un forfait qui obligerait l'abonné à le recevoir parce qu'il a fait la demande d'un autre service de programmation, à moins que celui-ci ne soit un service de programmation réservé aux adultes. De plus, les distributeurs ont l'obligation de prendre les mesures qui s'imposent pour bloquer totalement la réception des portions audio et vidéo du service pour les abonnés qui demandent à ce qu'il ne pénètre pas dans leur foyer, que ce soit en clair ou en mode brouillé analogique.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public
    CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-417

 

Modalités, conditions de licence et attente pour l'entreprise nationale de programmation de télévision payante de catégorie 2 Vanessa

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 décembre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation de télévision payante de langue française de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée aux thèmes du charme, de la sensualité, de l'érotisme et de la sexualité. Le service pourrait également comporter des émissions de type documentaire, reportages ou magazines consacrés aux industries qui exploitent ces thèmes et aux personnalités qui gravitent autour de ces industries.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives :

 

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
15 Matériel d'intermède

 

4. La titulaire doit consacrer au plus 10 % de sa programmation hebdomadaire à la catégorie 7d).

 

5. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 20 % de la journée de radiodiffusion et au moins 20 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

6. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, et dans Mesures en faveur des dramatiques originales canadiennes de langue française à la télévision, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-8, 27 janvier 2005 et compte tenu des modifications subséquentes :

 

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 22 % des revenus d'abonnement provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente. La première année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition un montant égal ou supérieur à 150 000$.

 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.

 

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence suivant la première année d'exploitation, lorsque la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

 

7. La titulaire doit se conformer aux exigences relatives à la programmation pour adultes énoncées à la partie D.3 de Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003.

 

8. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
 

Attente

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire se conforme à sa politique interne concernant les émissions pour adultes.

Note de bas de la page :
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans l'avis public 2000-‑171.

Mise à jour : 2007-12-07
Date de modification :