ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-414

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-414

  Ottawa, le 6 décembre 2007
  Amherst Island Radio Broadcasting Inc.
Stella (Ontario)
  Demandes 2007-0890-2 et 2007-0891-9, reçues le 22 mai 2007
Audience publique à Kelowna (Colombie-Britannique)
30 octobre 2007
 

Station de radio communautaire à Stella

  Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue anglaise à Stella (Ontario) sur la fréquence 92,1 MHz. Le Conseil refuse une demande concurrente visant l'utilisation de la fréquence 93,7 MHz.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Amherst Island Radio Broadcasting Inc. (AIR) visant l'obtention d'une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue anglaise à Stella (Ontario) sur la fréquence 92,1 MHz. Le Conseil a également reçu une demande de AIR en vue d'offrir le même service à 93,7 MHz. AIR est présentement titulaire de CJAI-FM, une entreprise de programmation de radio communautaire en développement de faible puissance autorisée dans la décision de radiodiffusion 2005-550.
 

Service proposé

2. La requérante indique que la station diffusera 126 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion, Une station de radio communautaire de type B ne peut augmenter ou réduire ses heures hebdomadaires de programmation de plus de 20 % sans autorisation préalable.
3. La programmation comprendra 112 heures d'émissions produites par la station elle-même, y compris la diffusion de musique folklorique, de bluegrass et de gospel country produite et interprétée localement, des informations sur les activités des traversiers locaux, des nouvelles locales et régionales, des informations sur des questions d'environnement, des émissions d'interviews au sujet d'artistes, d'écrivains et d'autres personnalités locales ainsi que des pièces de théâtre radiophoniques. Cette programmation locale sera complétée par des émissions achetées, incluant des documentaires, des séries radiophoniques des années 1930 et des séries de concerts Dig Your Roots produites par l'Association nationale de radios étudiantes et communautaires (ANREC). Dans l'ensemble, les émissions de créations orales représenteront 25 % de la programmation de la station.
4. En ce qui a trait à la promotion des artistes locaux, la requérante déclare qu'elle offre, dans le cours de ses activités actuelles de développement, neuf heures par semaine de musique produite et interprétée localement, deux heures additionnelles de concerts enregistrés localement, des performances en direct ainsi qu'un concert annuel mettant en vedette des artistes locaux.
5. La requérante déclare utiliser divers moyens pour encourager les résidents locaux à participer à ses émissions via de fréquentes promotions en direct, l'envoi postal de bulletins mensuels et par sa présence à un marché hebdomadaire. AIR indique que, dans la mesure du possible, elle est également présente lors d'événements locaux et qu'elle en profite pour recruter de nouveaux bénévoles.
 

Interventions

6. Le Conseil a reçu deux interventions à l'égard de la présente demande, dont une favorable déposée par l'ANREC.
7. L'intervention en opposition provient de Kingston Collegiate and Vocational Institute Educational Radio Station Inc. (Kingston Collegiate), titulaire de l'entreprise de radio communautaire de faible puissance CKVI-FM, qui occupe la fréquence première adjacente de 92,1 MHz. La station CKVI-FM a été autorisée à l'origine dans la décision 96-229.
8. Kingston Collegiate se préoccupe du fait que l'approbation de la demande de AIR l'empêchera d'augmenter, dans l'avenir, la puissance de CKVI-FM. Elle demande que la requérante fasse en sorte que le signal de AIR ne cause aucun brouillage avec le signal déjà existant de CKVI-FM et suggère à cet égard une approche de collaboration.
 

Réponse de la requérante

9. Dans sa réponse, AIR reconnaît la possibilité d'un brouillage avec le signal de CKVI-FM, mais seulement dans les régions au-delà du périmètre autorisé de celle-ci. AIR déclare toutefois qu'elle offrira son aide à Kingston Collegiate en vue de réduire tout brouillage inopportun, souscrivant à l'approche de collaboration suggérée par l'intervenante.
 

Analyse et décisions du Conseil

10. Le Conseil estime que la demande est conforme aux exigences relatives aux stations de radio communautaires de type B énoncées dans l'avis public 2000-13. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Amherst Island Radio Broadcasting Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue anglaise à Stella. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
11. À l'égard de la proposition de la requérante d'utiliser la fréquence 93,7 MHz, le Conseil rappelle que dans la décision de radiodiffusion 2007-334  il approuvait une demande présentée par K Rock 1057 Inc., qui proposait d'utiliser 93,5 MHz à Kingston. La demande faite par AIR en vue d'utiliser 93,7 MHz est par conséquent refusée pour des motifs de concurrence sur le plan technique.
12. Le Conseil note l'approche de collaboration prônée par les deux parties et encourage AIR à prêter assistance à Kingston Collegiate en cas de brouillage inopportun ou indu dans une région comprise dans le périmètre autorisé du signal de CKVI-FM.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Conversions à la bande FM et attribution d'une licence pour une nouvelle station de radio devant desservir Kingston, décision de radiodiffusion CRTC 2007-334, 28 août 2007
 
  • Station de radio communautaire en développement de langue anglaise à Stella,décision de radiodiffusion CRTC 2005-550, 23 novembre 2005
 
  • Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000
 
  • Nouvelle entreprise de programmation de radio communautaire,décision CRTC  96-229, 17 juin 1996
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-414

 

Modalités, conditions de licenceet encouragements

 

Modalités

  Attribution d'une licence de radiodiffusion visant à exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue anglaise à Stella (Ontario)
  La licence expirera le 31 août 2014.
  La station sera exploitée à 92,1 MHz (canal 221 A1) avec une puissance apparente rayonnée de 250 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 décembre 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Conformément à Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, la licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif et sans capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d'administration sera ultimement responsable du contrôle de l'entreprise et du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.
 

Conditions de licence

 

1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC  2000-157, 16 novembre 2000.

 

2. La titulaire consacrera, chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 % des pièces musicales de catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

Encouragements

  Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  De plus, compte tenu de l'intervention déposée par Kingston Collegiate and Vocational Institute Educational Radio Station Inc., telle que notée ci-dessus, le Conseil encourage la titulaire à collaborer avec l'intervenante dans le cas d'un brouillage technique indu dans le périmètre de rayonnement autorisé de CKVI-FM.

Mise à jour : 2007-12-06

Date de modification :