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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-550
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Ottawa, le 23 novembre 2005
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Amherst Island Radio Broadcasting Inc.
Stella (Ontario)
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Demande 2005-0513-3
Audience publique à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
3 octobre 2005
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Station de radio communautaire en développement de langue anglaise à Stella
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1.
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Le Conseil approuve la demande présentée par Amherst Island Radio Broadcasting Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de langue anglaise à Stella (Ontario).
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2.
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La nouvelle station diffusera 126 heures de programmation hebdomadaire dont au moins 28 heures seront des émissions en direct. La requérante indique qu'elle dépassera l'exigence minimum de contenu canadien hebdomadaire en diffusant 100 % de musique canadienne durant les week-ends.
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3.
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Les émissions mettront en vedette des musiciens et autres artistes de la scène locale; elles présenteront des événements communautaires, des groupes d'entraide et l'histoire de Amherst Island et elles comprendront des renseignements touristiques, les horaires des traversiers, les fermetures de routes, les assemblées du conseil, les nouvelles et la météo. Les bénévoles de la station seront des membres de la communauté.
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4.
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La station sera exploitée à 93,7 MHz (canal 229FP) avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts.
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5.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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6.
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La licence expirera le 31 août 2008. Si la titulaire désire poursuivre l'exploitation de la station au-delà de cette période, elle devra soumettre une demande de licence de radio communautaire régulière au Conseil, neuf mois avant la date d'expiration de sa licence.
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7.
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La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires,avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.
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Attribution de la licence
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8.
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Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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9.
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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10.
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Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
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11.
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De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 novembre 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Équité en matière d'emploi
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12.
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Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-11-23