ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-396

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2007-396

  Ottawa, le 1 novembre 2007
  Vista Radio Ltd.
Powell River (Colombie Britannique)
  Demande 2007-1074-0, reçue le 23 juillet 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-94
10 août 2007
 

Utilisation de la fréquence 95,7 MHz par la nouvelle station de radio FM à Powell River

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Vista Radio Ltd. (Vista) visant à exploiter sa nouvelle entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Powell River à 95,7 MHz (canal 239B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 200 watts. La requérante avait d'abord proposé d'exploiter sa nouvelle station à 94,1 MHz (canal 231C1) avec une PAR moyenne de 8 600 watts.
2. La requérante a déposé la présente demande à la suite des directives du Conseil dans Entreprises de programmation de radio FM de langue anglaise à Powell River, décision de radiodiffusion CRTC 2007-146, le 18 mai 2007, dans laquelle le Conseil a déclaré qu'il n'attribuerait la licence à cette station qu'à la condition que la requérante soumette une demande proposant l'utilisation d'une fréquence FM et de paramètres techniques qui conviennent à la fois au Conseil et au ministère de l'Industrie (le Ministère).
3. Le Conseil considère que les paramètres techniques modifiés représentent une meilleure utilisation du spectre limité pour la région.
4. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à cette demande. Cette intervention a été soumise par un ancien employé de Vista qui exprimait sa préoccupation à propos des pratiques commerciales de la requérante. Vista n'a pas répondu à l'intervention.
5. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-11-01

Date de modification :