ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-376

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-376

  Ottawa, le 15 octobre 2007
  Amherst Island Radio Inc.
Stella (Ontario)
  Demande 2007-1344-7, reçue le 23 septembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-109
28 septembre 2007
 

CJAI-FM Stella - modification technique

  Le Conseil approuve la demande présentée par Amherst Island Radio Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJAI-FM Stella afin de changer la fréquence de la station.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Amherst Island Radio Inc. (AIR) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJAI-FM Stella, une entreprise de programmation de radio communautaire en développement, en changeant sa fréquence de 93,7 MHz à 92,1 MHz. La titulaire ne propose aucun changement au périmètre de rayonnement autorisé de CJAI-FM ou à d'autres paramètres techniques.
2. CJAI-FM a été autorisée, à titre d'entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de langue anglaise, par la décision de radiodiffusion 2005-550. Comme toute titulaire d'une station en développement, AIR s'est fait attribuer une licence pour une courte période au terme de laquelle, si elle souhaite continuer à exploiter sa station, elle doit demander une licence de radio communautaire régulière.
3. À la suite de l'approbation par le Conseil d'une demande présentée par K-Rock 1057 Inc. (K-Rock) impliquant l'utilisation de la fréquence 93,5 MHz pour sa nouvelle station FM de Kingston1, et après avoir été informée par K-Rock que les essais en ondes de sa nouvelle station commenceraient entre le 12 et le 19 octobre 2007, AIR a déposé la demande pour continuer à exploiter son propre service à la fréquence 92,1 MHz en attendant que le Conseil étudie la demande d'AIR visant une licence de radio communautaire régulière. AIR a déclaré que la proximité de Stella et Kingston rendait incompatible sa propre utilisation de la fréquence 93,7 MHz avec celle de la fréquence 93,5 MHz qu'utilisera la station de K-Rock, compte tenu des paramètres techniques de K-Rock rendant ainsi le signal de CJAI inutile.
4. Le Conseil a reçu une intervention en faveur de cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

5. Le Conseil constate que CJAI-FM est actuellement autorisée en tant que service FM non protégé de faible puissance. AIR est donc tenue de libérer la fréquence 93,7 MHz dès que K-Rock commencera à se servir de la fréquence 93,5 MHz. Le Conseil note de plus qu'avant même l'approbation de la nouvelle station FM de K-Rock, la titulaire avait soumis une demande pour obtenir une licence de radio communautaire régulière. En général, lorsqu'une entreprise de radio communautaire en développement demande une licence de radio communautaire régulière et que sa demande est approuvée, la transition s'opère en douceur et sans interruption à la fréquence qu'elle a toujours utilisée.
6. En étudiant la requête de AIR, le Conseil doit garder à l'esprit que la titulaire a déjà déposé une demande pour exploiter un service de radio communautaire régulière. Le Conseil fait également remarquer que, conformément à la politique relative à la radio communautaire énoncée dans l'avis public 2000-13, déposer une demande pour un service régulier de pleine puissance est l'un des deux choix qui s'offrent aux stations de radio communautaire en développement, l'autre étant de cesser leurs activités.
 

Conclusion

7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Amherst Island Radio Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJAI-FM Stella afin de changer sa fréquence de 93,7 MHz à 92,1 MHz.
8. Le Conseil note qu'en procédant de cette façon, il se donne le temps d'étudier la demande présentée par Air pour obtenir une licence de radio communautaire régulière, tout en assurant à CJAI-FM une transition en douceur entre le statut de station de radio communautaire en développement et celui de station communautaire régulière, advenant qu'il décide d'approuver la demande.
9. En traitant cette demande, le Conseil souligne les circonstances exceptionnelles qui ont entouré son dépôt par AIR.
10. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du ministère de l'Industrie (le Ministère) que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
11. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Conversions à la bande FM et attribution d'une licence pour une nouvelle station de radio devant desservir Kingston, décision de radiodiffusion CRTC 2007-334, 28 août 2007.
 
  • Station de radio communautaire en développement de langue anglaise à Stella, décision de radiodiffusion CRTC 2005-550, 23 novembre 2005.
 
  • Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000.
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page

[1] Voir la décision de radiodiffusion 2007-334.

Mise à jour : 2007-10-15

Date de modification :