ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-340

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-340

  Ottawa, le 29 août 2007
  The Haliburton Broadcasting Group Inc.
Kapuskasing et Hearst (Ontario)
  Demande 2007-0270-6, reçue le 17 février 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-63
12 juin 2007
 

CKAP-FM Kapuskasing et son émetteur CKHT-FM Hearst - renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKAP-FM Kapuskasing et son émetteur CKHT-FM Hearst, du 1er septembre 2007 au 31 août 2011. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire à sa condition de licence concernant les contributions au développement du contenu canadien.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par The Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKAP-FM Kapuskasing et son émetteur CKHT-FM Hearst. La licence actuelle expire le 31 août 2007.

2.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-63, le Conseil note qu'il pourrait y avoir eu manquement par la titulaire en ce qui concerne ses obligations relatives aux contributions à la promotion des artistes canadiens pour les années de radiodiffusion 2002, 2003, 2004 et 2005.

3.

Le Conseil n'a pas reçu d'intervention à l'égard de cette demande.
 

Non-conformité

4.

Dans une lettre en date du 23 mars 2007, le Conseil a avisé Haliburton de son apparente non-conformité à sa condition de licence relativement à sa contribution annuelle de 400 $ à la promotion des artistes canadiens pour les années de radiodiffusion 2002, 2003, 2004 et 2005, comme le lui impose l'ancien plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Le Conseil note qu'il s'agit pour Haliburton de la première infraction à ce titre concernant CKAP-FM.

5.

Dans sa lettre du 26 mars 2007, Haliburton a répondu qu'elle avait versé le montant impayé en 2005 et 2006. Le Conseil note que les paiements effectués en vue de corriger la situation ont été répartis au-delà de l'année de radiodiffusion au cours de laquelle les sommes étaients dues (plus précisément, les dépenses impayées pour les années de radiodiffusion 2002, 2003 et 2004 ont été distribuées dans un seul versement le 21 décembre 2005, alors que les dépenses impayées pour l'année de radiodiffusion 2005 ont été distribuées en un seul versement le 20 janvier 2006), ce qui constitue une apparente non-conformité.
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Le Conseil a étudié la demande de renouvellement de licence et le dossier de la titulaire. Il note qu'il s'agit pour Haliburton de sa première infraction relative à la promotion des artistes canadiens pour CKAP-FM et que celle-ci indique avoir pris des mesures pour corriger le problème entraîné par l'apparente non-conformité. Cependant, étant donné que la condition de licence précise que les contributions au titre de la promotion des artistes canadiens doivent être versées annuellement, le Conseil estime approprié de renouveler cette licence pour une durée écourtée de quatre ans, conformément aux dispositions prévues dans la Circulaire No 444. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de constater, dans un délai plus rapproché, si la titulaire se conforme à sa condition de licence relative au développement du contenu canadien, qui est traitée ci-après.

7.

Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKAP-FM Kapuskasing et son émetteur CKHT-FM Hearst, du 1er septembre 2007 au 31 août 2011.

8.

Le Conseil note que cette station est exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans l'avis public 1993-121.

9.

La licence est assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137, à l'exception de la condition de licence n° 5. La licence sera également assujettie aux modalités et conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Développement du contenu canadien

10.

Dans sa Politique de 2006 sur la radio commerciale, annoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a établi une approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil a remplacé l'expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l'appellation « développement des talents canadiens » par « développement du contenu canadien » (DCC). En vertu de cette nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur l'ensemble de ses revenus de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente. Cette exigence sera reflétée dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire, telle qu'énoncée à l'annexe à la présente décision. Cette condition de licence expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-63, 12 juin 2007
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, Circulaire No 444, 7 mai 2001
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciale, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
 
  • Politique relative à la programmation locale des stations FM - définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993
 
  • Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca/ 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-340

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

  La licence prendra effet le 1er septembre 2007 et expirera le 31 août 2011.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. En ce qui a trait au développement du contenu canadien (DCC) :

 

a) La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC. Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

b) La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION.

 

c) L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

Encouragement

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2007-08-29

Date de modification :