ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-316

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-316

  Ottawa, le 17 août 2007
  Shaw Cablesystems Limited
Sault Ste. Marie et Thunder Bay (Ontario)
  Demandes 2007-0158-3 et 2007-0159-1, reçues le 30 janvier 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-44
20 avril 2007
 

Entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 à Sault Ste. Marie et Thunder Bay - modification et renouvellement des licences

  Le Conseil approuve des modifications aux licences de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant Sault Ste. Marie et Thunder Bay (Ontario) concernant la distribution du service de programmation sonore en mode numérique et la réception par la titulaire des signaux canadiens éloignés et des signaux américains 4+1 en utilisant ses propres installations, de même que des modifications relatives à la distribution de divers signaux non canadiens. Le Conseil approuve également la suppression de certaines conditions de licence de l'EDR par câble desservant Sault Ste. Marie.
  De plus, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des EDR par câble de classe 1 desservant Sault Ste. Marie et Thunder Bay (Ontario), du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.
 

Modification des licences

1.

Shaw Cablesystems Limited (Shaw) propose de modifier les licences de radiodiffusion des deux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble, l'une desservant Sault Ste. Marie et l'autre Thunder Bay. Les sections suivantes font état des discussions relatives aux modifications proposées.
 

Distribution du service de programmation sonore en mode numérique

2.

Shaw demande que ses EDR desservant Sault Ste. Marie et Thunder Bay soient autorisées à distribuer, sur leur volet numérique et à leur gré, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement (RSA), sous réserve de certaines dispositions.

3.

Dans la décision de radiodiffusion 2006-650, le Conseil a approuvé, sous réserve de dispositions particulières, une demande de Rogers Cable Communications Inc. (Rogers) en vue de distribuer un ou plusieurs services autorisés de RSA en mode numérique, par l'intermédiaire de ses EDR desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau Brunswick ainsi qu'à Terre-Neuve-et-Labrador.

4.

Le Conseil note que les EDR de Shaw desservant Sault Ste. Marie et Thunder Bay sont exploitées dans des circonstances semblables à celles de Rogers. Le Conseil note également que dans la décision de radiodiffusion 2007-262, il a approuvé une demande de Shaw Communications Inc., au nom de Shaw Cablesystems Limited, Shaw Cablesystems (SBC) Ltd., Shaw Cablesystems (SMB) Limited, Shaw Cablesystems (SSK) Limited, Prairie Co-Ax T.V. Limited et Videon Cablesystems Inc., visant à ajouter cette condition de licence à ses EDR par câble desservant diverses localités en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan. Le Conseil conclut que, conformément aux décisions 2006-650 et 2007-262, il convient d'autoriser Shaw à distribuer, au volet numérique, les services RSA, sous réserve des mêmes dispositions que celles imposées à Rogers, et notamment de la disposition qu'une telle distribution place ces services sur un pied de relative égale concurrence avec les services sonores payants qui sont assujettis à l'obligation d'assembler un service canadien avec un service non canadien. De plus, le Conseil est d'avis qu'il est approprié que les dispositions applicables offrent certaines mesures incitatives aux distributeurs pour qu'ils continuent de proposer des services sonores payants, de même que les services RSA. De cette manière, tant les abonnés que le système de radiodiffusion canadien pourront potentiellement profiter d'une plus grande diversité de services sonores. On pourra ainsi maximiser le recours aux ressources canadiennes en création et dans d'autres domaines pour fournir de la programmation sonore aux EDR.

5.

Le Conseil impose à chaque licence une condition précisant que les signaux des entreprises de radio traditionnelle, sauf ceux dont la distribution est obligatoire en vertu de l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement)1, ne peuvent être comptabilisés pour satisfaire à l'exigence de prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, à moins qu'un abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux de programmation sonore payante2. Les canaux produits au Canada et offerts par le service RSA peuvent être comptabilisés pour satisfaire à l'exigence énoncée dans l'article 6(2) du Règlement, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des services de programmation canadiens aux fins de cet article. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Shaw d'être autorisée à distribuer à son volet numérique, à son gré, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de RSA, sous réserve de dispositions particulières. L'annexe à la présente décision comporte une condition de licence à cet effet.
 

Réception des signaux canadiens éloignés et des signaux américains 4+1 en utilisant ses propres installations

6.

Shaw demande aussi, pour ses deux EDR, l'autorisation de recevoir, directement par ses propres installations et à son gré, tout signal canadien éloigné ainsi qu'une deuxième série de signaux fournissant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (collectivement appelés les signaux américains 4+1), qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise autorisée de distribution de radiodiffusion par relais satellite (EDRS), sous réserve de certaines dispositions. Dans la décision de radiodiffusion 2006-619, le Conseil a approuvé une demande de Rogers afin d'être autorisée à recevoir les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4+1 en utilisant son réseau national de fibres et de distribuer ces signaux à ses EDR par câble desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick ainsi qu'à Terre-Neuve-et-Labrador. Le Conseil croit que les questions soulevées dans chacun de ces cas sont semblables. Par conséquent, le Conseil approuve la présente demande. L'annexe à la décision comporte une condition de licence à cet effet.

7.

Compte tenu qu'elle demande de recevoir les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4+1 par ses propres installations, Shaw demande aussi que le Conseil supprime de l'actuelle condition de licence la référence au fait que ces signaux sont reçus par satellite de CANCOM. Le Conseil approuve la demande et modifie la condition de licence de façon à supprimer la référence au fait que les signaux sont reçus par satellite de CANCOM.
 

Modification à la distribution de signaux

8.

Shaw demande, pour son entreprise desservant Sault Ste. Marie, d'ajouter une condition de licence l'autorisant à distribuer sur son service de base et à son gré, WXYZ-TV (ABC), WWJ-TV (CBS), WTVS (PBS) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan), et WUHF (FOX) Rochester (New York). Le Conseil approuve la demande. L'annexe à la présente décision comporte une condition de licence reflétant cette modification.

9.

De plus, Shaw demande, pour son entreprise desservant Thunder Bay, de modifier sa condition de licence de façon à distribuer, sur son service de base, WWJ-TV (CBS) Detroit (Michigan) plutôt que WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio), et d'ajouter WUHF (FOX) Rochester (New York). Le Conseil approuve la demande. L'annexe à la présente décision comporte une condition de licence reflétant cette modification.

 

Suppression de conditions licence pour l'EDR par câble desservant Sault Ste. Marie

10.

Le Conseil estime que la suppression de conditions de licence proposée par Shaw pour son EDR par câble de Sault Ste. Marie, telle que décrite dans la demande, est appropriée et ne va à l'encontre d'aucune politique actuelle du Conseil.
 

Renouvellement des licences

11.

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des EDR par câble de classe 1 desservant Sault Ste. Marie et Thunder Bay (Ontario), du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.

12.

Dans la décision 2000-437, le Conseil a approuvé la demande de Shaw de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, les signaux américains 4+1 ainsi que tout signal canadien éloigné énuméré dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la Partie 3. Cette approbation était sous réserve d'une disposition prévoyant le respect par la titulaire des exigences relatives à la suppression d'émissions non simultanées, énoncées à l'article 43 du Règlement. Le Conseil notait aussi dans cette décision que l'application de cette disposition pouvait être suspendue s'il approuvait une entente signée, telle que décrite dans la décision, entre la titulaire et les radiodiffuseurs.

13.

Dans la décision de radiodiffusion 2005-459, le Conseil a annoncé que Shaw avait conclu une telle entente avec l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). L'application de la disposition mentionnée ci-dessus a donc été suspendue à l'égard de Shaw.

14.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, si l'entente entre elle et l'ACR prend fin, la disposition ne sera plus suspendue et qu'elle sera de nouveau contrainte, conformément à la disposition, de respecter les exigences relatives à la suppression d'émissions non simultanées, énoncées à l'article 43 du Règlement. Le Conseil doit être avisé immédiatement dans le cas où l'entente prendrait fin.
 

Interventions

15.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard des présentes demandes.
 

Autres questions

16.

L'exploitation de ces entreprises est régie par le Règlement. Les licences seront assujetties aux conditions qui y sont prévues ainsi qu'aux conditions énoncées en annexe à la présente décision.
 

Équité en matière d'emploi

17.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Distribution de services de radio par satellite par abonnement,décision de radiodiffusion CRTC 2007-262, 30 juillet 2007
 
  • Distribution de services de radio par satellite par abonnement,décision de radiodiffusion CRTC 2006-650, 28 novembre 2006
 
  • Modification de licence concernant la réception et la distribution des signaux,décision de radiodiffusion CRTC 2006-619, 8 novembre 2006
 
  • Examen de certains aspects du cadre réglementaire de la télévision en direct, avis d'audience publique en radiodiffusion CRTC 2006-5, 12 juin 2006
 
  • Suspension de la disposition énoncée dans la décision de radiodiffusion CRTC 2000-437 relative aux obligations à l'égard de la suppression des émissions non simultanées,décision de radiodiffusionCRTC 2005-459, 8 septembre 2005
 
  • Distribution en mode numérique de signaux canadiens et américains 4+1,décision CRTC 2000-437, 8 novembre 2000

 

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-316

  Aux fins des modalités et conditions suivantes, le « Règlement » fait référence au Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
 

Modalités et conditions de licence applicables aux entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Sault Ste. Marie et Thunder Bay (Ontario)

 

Modalités

  Les licences expireront le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'exigence prévue à l'article 17 du Règlement concernant TFO, un service de programmation de télévision éducative de langue française, sous réserve qu'il soit distribué sur le service de base.

 

2. La titulaire ne doit pas distribuer le signal éloigné de CHCH-TV Hamilton en mode analogique.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, sur le service de base, WXYZ (ABC), WWJ-TV (CBS), WDIV (NBC) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan), ainsi que WUHF (FOX) Rochester (New York).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la Partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

5. La titulaire est autorisée à recevoir, directement par ses propres installations et à son gré, tout signal canadien éloigné et les signaux américains 4+1 qu'elle recevrait autrement d'une entreprise autorisée de distribution par relais satellite. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que les siennes en vue de recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à offrir ces services à une autre entreprise de distribution autorisée ou exemptée.

 

6. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer, sur son volet numérique et à son gré, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution de signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Sous réserve de l'exception prévue à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas comptabiliser les signaux d'entreprises de programmation de radio traditionnelle pour satisfaire à l'exigence de prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, à moins qu'un abonné ne reçoive déjà d'une ou de plusieurs entreprises au moins 40 canaux de programmation sonore payante.

 

(ii) La titulaire peut comptabiliser les signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle qu'une titulaire est tenue de distribuer en vertu de l'article 22 du Règlement, pour satisfaire à l'exigence de prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada et offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

  Notes de bas de page

[1] En vertu de l'article 22 du Règlement, les EDR doivent distribuer les entreprises de programmation de radio communautaire, de campus et autochtones locales, de même qu'au moins une entreprise de programmation de radio de la Société Radio-Canada exploitée en français et au moins une exploitée en anglais.  

[2]  Le Conseil note que l'exigence énoncée à l'article 6(2) du Règlement s'applique aussi bien à la technologie analogique qu'à la numérique, de même qu'aux canaux sonores et visuels, séparément. Ainsi, les stations de radio traditionnelle, qu'elles doivent ou non être distribuées en vertu de l'article 22 du Règlement, ne peuvent être considérées à ces fins que si elles sont distribuées en mode numérique.

Mise à jour : 2007-08-17

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