ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-315

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-315

  Ottawa, le 17 août 2007
  Atlantic Broadcasters Limited
Antigonish et Pleasant Bay (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2007-0873-7, reçue le 6 juin 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-69
28 juin 2007
 

CJFX-FM Antigonish - nouvel émetteur à Pleasant Bay

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Atlantic Broadcasters Limited (ABL) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJFX-FM Antigonish (Nouvelle-Écossse) afin d'exploiter un émetteur de faible puissance à Pleasant Bay (Nouvelle-Écosse).

2.

Le nouvel émetteur sera exploité à 102,5 MHz (canal 273FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.1

3.

Dans la décision de radiodiffusion 2003-7, le Conseil a approuvé la demande d'ABL visant à exploiter une station de radio FM de langue anglaise à Antigonish pour remplacer la station AM, CJFX Antigonish. Selon ABL, la conversion à la bande FM a privé les résidents de la communauté de Pleasant Bay de la réception de leur service de radio et ils lui ont donc demandé par voie de pétition de rétablir la couverture radio de la région. ABL précise que le relief montagneux des environs de Pleasant Bay constitue un obstacle tant à la réception des signaux de CJFX-FM que de son émetteur CJFX-FM-1-Inverness (Nouvelle-Écosse).

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

5.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

6.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

7.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

8.

L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 août 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
 

Document connexe

 
  • CJFX Antigonish - conversion à la bande FM, décision de radiodiffusion CRTC 2003-7, 8 janvier 2003
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page

[1] ABL avait proposé une puissance d'émetteur de 43,5 watts mais le ministère de l'Industrie a certifié une puissance de 50 watts.

Mise à jour : 2007-08-17

Date de modification :