ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-7
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-7 |
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Ottawa, le 8 janvier 2003 |
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Atlantic Broadcasters Limited |
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Demande 2002-0219-3 |
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CJFX Antigonish - conversion à la bande FM |
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Le Conseil approuve unedemande visant l'exploitation d'une station de radio FM de langue anglaise à Antigonish, en remplacement de la station CJFX. |
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La demande |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Atlantic Broadcasters Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Antigonish, en remplacement de la station CJFX. |
2. |
La requérante est actuellement autorisée à exploiter CJFX-FM Antigonish, un émetteur FM de CJFX, à 98,9 MHz (canal 255B) avec une puissance apparente rayonnée de 2 750 watts. Elle a proposé d'utiliser cet émetteur FM comme station source. |
Intervention |
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3. |
La Société Radio-Canada (SRC) a soumis une intervention défavorable à la demande. La SRC a déclaré que les paramètres techniques proposés par la requérante pour l'utilisation du canal 255 entraient en conflit direct avec l'utilisation du même canal proposé par la SRC dans son Plan radiophonique à long terme (PRLT) pour le futur service de La Première Chaîne à St. Edward, Île-du-Prince-Édouard. La SRC a déclaré que le risque de brouillage pourrait être évité si la requérante acceptait d'exploiter la station source proposée selon des paramètres techniques correspondant à ceux d'un canal FM de classe B. |
La réponse de la requérante |
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4. |
La requérante a reconnu que l'utilisation du canal 255A a été prévue par la SRC dans son PRLT pour l'implantation d'un service à St. Edward. La requérante a par ailleurs fait valoir que d'autres canaux FM sont disponibles à St. Edward et elle a proposé huit autres canaux possibles pouvant être utilisés par la SRC dans cette localité, en remplacement du canal 255A. |
L'analyse et la conclusion du Conseil |
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5. |
Le Conseil a tenu compte de tous les arguments et renseignements pertinents présentés tant par la requérante que par l'intervenante. Alors que le Conseil reconnaît l'importance du PRLT de la SRC, les deux parties sont bien conscientes du fait que les fréquences indiquées dans ce plan ne sont en aucun cas réservées à l'usage exclusif de la SRC. Lorsqu'un radiodiffuseur privé présente un dossier convaincant relatif à un canal inclus dans le plan de la SRC et démontre qu'il existe une autre possibilité viable pour la SRC, le Conseil est enclin à donner la préférence à la demande du radiodiffuseur privé. |
6. |
Dans le cas présent, la requérante a démontré la disponibilité incontestable d'autres canaux dans la région de St. Edward. Comme la requérante, le Conseil est d'avis que l'un de ces canaux pourrait parfaitement servir à La Première Chaîne, le futur service de la SRC à St. Edward. En conséquence, le Conseil approuve lademande présentée par Atlantic Broadcasters Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Antigonish en remplacement de CJFX. |
7. |
La nouvelle station sera exploitée à 98,9 MHz (canal 255C1) avec une puissance apparente rayonnée de 75 390 watts plutôt qu'au canal 255B, avec une puissance apparente rayonnée de 75 000 watts, tel qu'indiqué dans Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2002-7, 6 juin 2002. |
Attribution de la licence |
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8. |
La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999. La licence sera également assujettie à la condition suivante : |
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9. |
De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit rétrocéder la licence AM pour fins d'annulation par le Conseil à la fin de la période de trois mois susmentionnée. |
10. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
11. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
12. |
La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 janvier 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
Équité en matière d'emploi |
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13. |
Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-01-08
- Date de modification :