ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-308

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-308

  Ottawa, le 17 août 2007
  Persona Communications Corp.
Sudbury et Timmins (Ontario)
  Demandes 2006-1635-2 et 2006-1605-5, reçues le 7 décembre 2006
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-26
13 mars 2007
 

Entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 à Sudbury et Timmins - modifications de licence et renouvellements

  Le Conseil approuve les demandes visant à modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant Sudbury et Timmins (Ontario), y compris une modification relative à l'utilisation des disponibilités locales ainsi qu'une modification en vue d'autoriser l'EDR desservant Timmins à distribuer WWJ-TV (CBS) Detroit (Michigan).
  Le Conseil renouvelle également les licences de radiodiffusion des EDR par câble de classe 1 desservant Sudbury et Timmins (Ontario), du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.
 

Modifications de licences

1.

Persona Communications Corp. (Persona) (autrefois appelée Regional Cablesystems Inc.) propose des modifications aux licences de radiodiffusion de ses deux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble, l'une desservant Sudbury et l'autre Timmins. Les modifications proposées comprennent des changements relatifs à l'utilisation des disponibilités locales et, pour l'EDR desservant Timmins, l'autorisation de distribuer WWJ-TV (CBS) Detroit (Michigan).
 

Disponibilités locales

2.

Persona propose de modifier sa condition de licence actuelle relative à l'utilisation des disponibilités locales. Plus précisément, elle demande que le Conseil l'autorise à inclure, dans les 25 % de disponibilités locales qu'elle peut utiliser en vue de promouvoir des services d'EDR, des promotions de services hors programmation (par exemple des services Internet et de téléphonie).

3.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-69, le Conseil a indiqué qu'il jugeait pertinent d'actualiser sa politique relative à l'utilisation des disponibilités locales afin qu'il soit désormais possible aux EDR d'y promouvoir, à certaines conditions, des services hors programmation. Plus précisément, le Conseil a décidé que les EDR qui demandent et obtiennent des modifications de licence à cette fin seront autorisées à utiliser au plus 25 % des disponibilités locales pour fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

4.

Le Conseil a ajouté que la promotion de services hors programmation dans les disponibilités locales devrait en général être limitée aux services hors programmation offerts parallèlement aux services de programmation, qu'ils soient offerts par l'EDR, par une affiliée ou par une tierce partie dans le cadre d'un accord de marketing conjoint conclu avec l'EDR. Le Conseil a aussi décidé que si des plaintes étaient déposées, il appartiendrait à l'EDR de fournir, à la demande du Conseil, un rapport sur l'utilisation des disponibilités locales. Pour ce qui est du coût de la diffusion des promotions dans les disponibilités locales, le Conseil a répété que les EDR ne pouvaient facturer aux services de programmation canadiens que leur part des coûts directs associés à l'insertion de leur matériel promotionnel dans les disponibilités locales.

5.

Le Conseil est d'avis que la modification de licence proposée par la titulaire est conforme à la politique actualisée relative à l'utilisation des disponibilités locales établie dans l'avis public de radiodiffusion 2006-69. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Persona Communications Corp. et modifie les licences de radiodiffusion de ses EDR par câble de classe 1 desservant Sudbury et Timmins. Une condition de licence à cet effet se trouve aux annexes 1 et 2 de la présente décision.
 

Distribution de WWJ-TV (CBS) Detroit (Michigan) pour l'EDR de Timmins

6.

En ce qui concerne la licence de Persona pour l'EDR par câble desservant Timmins, le Conseil approuve la demande de la titulaire de remplacer WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio) par WWJ-TV (CBS) Detroit (Michigan), sur son service de base. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe 2 de la présente décision.
 

Suppression de conditions de licence

7.

Le Conseil estime que les suppressions proposées par Persona, telles que décrites dans sa demande, sont appropriées et n'entrent pas en conflit avec aucune des présentes exigences des politiques du Conseil. Il note également qu'il n'a reçu aucune intervention défavorable quant aux suppressions proposées à la licence de radiodiffusion de la titulaire pour ces entreprises.
 

Renouvellements de licences

8.

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des EDR par câble de classe 1 desservant Sudbury et Timmins (Ontario), du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.

9.

Dans la décision 2001-398, le Conseil a approuvé une demande présentée par Persona afin de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, une deuxième série de signaux qui offrent les émissions des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (appelés collectivement les signaux américains 4+1), ainsi que tout signal canadien éloigné figurant sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3. Cette approbation était assujettie à une disposition suivant laquelle la titulaire devait respecter les exigences relatives à la suppression d'émissions non simultanées prévues à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil a également noté dans la décision 2001-398 que cette disposition pouvait être suspendue s'il approuvait une entente signée, comme prévu dans la décision, entre la titulaire et des radiodiffuseurs.

10.

Dans la décision de radiodiffusion 2006-692, le Conseil a annoncé que la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), au nom de Persona et de diverses autres titulaires, avait conclu une telle entente avec l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). L'application de la disposition ci-dessus mentionnée a par conséquent été suspendue à l'égard de Persona et des autres titulaires.

11.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, si l'entente entre la CCSA et l'ACR prend fin à quelque moment que ce soit, la disposition sera à nouveau en vigueur et la titulaire devra, conformément à cette disposition, respecter l'exigence relative à la suppression d'émissions non simultanées prévue à l'article 43 du Règlement. Le Conseil doit être avisé sans délai dans le cas où l'entente prendrait fin.

12.

L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément au Règlement. Les licences seront assujetties aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées aux annexes 1 et 2 de la présente décision.
 

Interventions

13.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.
 

Équité en matière d'emploi

14.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Suspension de la disposition relative aux obligations pour la suppression des émissions non simultanées, telle qu'énoncée dans les décisions dont la liste se trouve à l'annexe de la présente décision, décision de radiodiffusion CRTC 2006-692, 21 décembre 2006
 
  • Promotion de services hors programmation en utilisant les disponibilités locales, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-69, 2 juin 2006
 
  • Approbation de la demande présentée par Regional Cablesystems Inc. en vue d'obtenir l'autorisation de distribuer, à titre facultatif, une deuxième série de signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés (Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3, liste du CRTC) par l'entremise de ses câblodistributeurs à Sudbury, à Timmins, à Sturgeon Falls/Jocko Point/Verner, à Kirkland Lake/Chaput Hughes/King Kirkland, à Elliot Lake, à Kapuskasing et à New Liskeard, en Ontario, décision CRTC 2001-398, 10 juillet 2001
  La présente décision devra être annexée à chaque licence, et chaque annexe devra être annexée à la licence appropriée. Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-308

 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Sudbury (Ontario)

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit exploiter le canal communautaire comme un service de programmation bilingue.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CIII-TV-2 Bancroft et CHOT-TV Gatineau, au service de base.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer CITY-TV (IND) Toronto sur un volet facultatif (et dupliqué sur le service numérique).

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WWUP-TV (CBS) Cadillac, WDIV (NBC) Detroit, WGTQ (ABC) Sault Ste. Marie et WTVS (PBS) Detroit, (Michigan), au service de base.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, les signaux ci-dessous :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre grands réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (les signaux américains 4+1).
 

La distribution à titre facultatif au service numérique de la titulaire d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences concernant la substitution simultanée énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion s'appliquent aussi aux signaux des réseaux commerciaux américains 4+1 et aux signaux de télévision canadiens éloignés.

 

6. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-308

 

Modalités et conditions de licence applicables à l'entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant Timmins (Ontario)

 

Modalités

  La licence expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit supprimer les messages publicitaires des signaux de télévision provenant de stations de radiodiffusion non autorisées au Canada et les remplacer par du matériel approprié, à la réception d'un avis écrit du Conseil.

 

2. La titulaire doit exploiter le canal communautaire comme un service de programmation bilingue.

 

3. La titulaire est relevée de l'exigence prévue à l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution du canal communautaire et de CHCH-TV Hamilton sur des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire y apporte immédiatement des correctifs, y compris, au besoin, la distribution de ces services sur d'autres canaux.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, CIII-TV-2 Bancroft et CHOT-TV Gatineau, au service de base.

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer CITY-TV (IND) Toronto sur un volet facultatif (et dupliqué sur le service numérique).

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WWJ-TV (CBS), WDIV (NBC) et WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan) au service de base.

 

7. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, les signaux ci-dessous :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre grands réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (les signaux américains 4+1).
 

La distribution à titre facultatif au service numérique de la titulaire d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences concernant la substitution simultanée énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion s'appliquent aussi aux signaux des réseaux commerciaux américains 4+1 et aux signaux de télévision canadiens éloignés.

 

8. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

Mise à jour : 2007-08-17

Date de modification :