ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-275

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-275

  Ottawa, le 3 août 2007
  The Beat Broadcasting Corporation (anciennement Focus Entertainment Group Inc.)
Vancouver (Colombie-Britannique)
  Demande 2007-0361-2, reçue le 1er mars 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-55
22 mai 2007
 

CFBT-FM Vancouver - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CFBT-FM Vancouver, du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

La licence est assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public CRTC 1999-137, à l'exception de la condition de licence no 5, ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Développement du contenu canadien

4.

Dans la décision 2001-312, le Conseil a approuvé la demande déposée par FOCUS Entertainment Group Inc. (maintenant connue sous The Beat Broadcasting Corporation) (The Beat) en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Vancouver. Dans le cadre de l'approbation de la demande, le Conseil a imposé une condition de licence exigeant des contributions annuelles supplémentaires au développement des talents canadiens (DTC) sur une période de licence de sept ans.

5.

Par la suite, The Beat a fait une demande de modification des conditions de licence de CFBT-FM, afin de pouvoir reporter certaines de ses contributions au DTC. Dans la décision de radiodiffusion 2004-210, le Conseil a approuvé en partie cette demande. Dans l'annexe C de la décision de radiodiffusion 2004-210, le Conseil a établi un calendrier révisé des dépenses annuelles en DTC à compter de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2005 jusqu'au 31 août 2008. Le calendrier révisé des paiements représente les contributions obligatoires de la quatrième à la septième année de la période de licence originale de sept ans.

6.

Le Conseil rappelle à The Beat qu'elle doit continuer à respecter tous les engagements énumérés dans la décision de radiodiffusion 2004-210, y compris sa contribution minimale de 469 033 $ au titre du DTC au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2008. Le Conseil rappelle de plus à la titulaire que même si ce montant doit être dépensé durant la première année de la nouvelle période de licence de CFBT-FM, ce paiement constitue un engagement distinct de toute autre contribution annuelle exigible en vertu de la nouvelle politique sur le développement du contenu canadien (DCC) énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, ainsi que de toute contribution additionnelle au titre du DCC proposée par la titulaire dans le cadre de sa demande de renouvellement. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.

7.

De plus, le Conseil informe la titulaire qu'il prévoit étudier le rapport annuel de CFBT-FM de l'année se terminant le 31 août 2007, soit la sixième année du calendrier révisé des paiements au titre du DTC approuvé dans la décision de radiodiffusion 2004-210. Le Conseil tient à confirmer que le minimum de 466 687 $ au titre du DTC imposé pour cette année a effectivement été alloué.

8.

En cas de faute de paiement au titre du DTC pour l'année se terminant le 31 août 2007, le Conseil s'attend à ce que la titulaire rétablisse la situation avant le 31 août 2008. Tout paiement manquant devra être versé en plus du montant de 469 033 $ devant être alloué au titre du DTC au cours de la septième année du calendrier révisé des paiements au titre du DTC, tel que susmentionné.
 

Changements apportés au développement et à la promotion des artistes canadiens

9.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil présente son approche révisée relative aux mesures de développement du contenu et de la promotion des artistes canadiens. Afin de refléter la nouvelle importance accordée aux mesures menant à la création d'un contenu de radiodiffusion sonore utilisant des ressources canadiennes, le Conseil remplace l'expression DTC, aussi connue sous le nom « promotion des artistes canadiens », par DCC.

10.

Le Conseil note que, selon cette nouvelle politique, chaque station de radio qui détient une licence de radio commerciale, dont CFBT-FM, doit verser une contribution annuelle de base au titre du DCC qui est basée sur ses revenus totaux de l'année de radiodiffusion précédente. Au moins 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC doit être versée à FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde peut être alloué, à la discrétion de la titulaire, à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158. Cette exigence entraînera des modifications au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Entre-temps, elle sera mise en oeuvre au moyen d'une condition de licence transitoire qui expirera lors de l'entrée en vigueur des modifications au Règlement.

11.

Le Conseil note que la titulaire a pris des engagements additionnels au titre du DCC qui excèdent de 15 100 $ le montant annuel de base obligatoire. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'au moins 20 % de cette contribution annuelle additionnelle doit être versée à FACTOR ou MUSICATION. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Proposition de report des dépenses pour la promotion des artistes canadiens, décision de radiodiffusion CRTC 2004-210, 17 juin 2004
 
  • Nouvelle station FM de musique urbaine à Vancouver, décision CRTC 2001-312, 5 juin 2001
 
  • Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-276

 

Conditions de licence et encouragement

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence no 5.

 

2. La titulaire doit dépenser au moins 469,033 $ pour soutenir le développement des talents canadiens au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2008, tel qu'énoncé à l'annexe C de Proposition de report des dépenses pour la promotion des artistes canadiens, décision de radiodiffusion CRTC 2004-210, 17 juin 2004.

 

3. a) La titulaire doit verser une contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC). Les montants exigibles à ce titre seront établis en vertu de la politique énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (l'avis public de radiodiffusion 2006-158), compte tenu des modifications successives.

 

b) La titulaire doit consacrer 60 % de cette contribution annuelle de base au DCC à FACTOR ou à MUSICACTION.

 

c) L'excédent de la contribution annuelle de base doit être versé à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public 2006-158.

 

Cette condition de licence expirera lorsque les modifications au Règlement de 1986 sur la radio relatives au DCC entreront en vigueur.

 

4. La titulaire doit verser, en plus de sa contribution annuelle de base obligatoire au DCC, une contribution annuelle de 15 100 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien, dont 3 020 $ à la FACTOR ou MUSICACTION. Le solde, soit 12 080 $, doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2007-08-03

Date de modification :