ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-312
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Décision CRTC 2001-312 |
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Ottawa, le 5 juin 2001 |
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FOCUS Entertainment Group Inc. Vancouver (Colombie-Britannique) 2000-1513-2 |
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Audience publique du 20 novembre 2000 à Burnaby |
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Nouvelle station FM de musique urbaine à Vancouver |
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Le Conseil, par vote majoritaire, approuve la demande de licence présentée par FOCUS Entertainment Group Inc. (Focus) en vue d'exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Vancouver. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 94,5 MHz et offrira une formule de musique urbaine, comparable à celle des stations de radio autorisées récemment à Calgary et à Toronto. La licence sera assujettie aux modalités et conditions stipulées dans l'annexe de la présente décision ainsi que dans la licence qui sera attribuée. Dans la présente décision et dans l'avis public CRTC 2001-63 qui l'accompagne aujourd'hui, il est question de l'approche générale du Conseil concernant cette demande et les autres demandes concurrentes examinées dans le cadre de l'audience de Burnaby. |
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La nouvelle station |
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1. |
La nouvelle station devant s'appeler « The Beat » offrira une formule musicale urbaine destinée à un vaste éventail de résidents de Vancouver âgés entre 18 et 54 ans. Sa formule musicale urbaine élargie comprendra une gamme de genres musicaux qui cadreront bien avec le ton général de la station. |
2. |
Le volet musical sera agrémenté de créations orales destinées à donner la parole aux diverses communautés culturelles de Vancouver et à assurer leur présence sur les ondes. Certaines initiatives de créations orales spécifiques à la station sont traitées plus loin dans cette décision. |
Questions de propriété |
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3. |
Quand le Conseil a examiné la demande de Focus, la société appartenait à trois actionnaires : Andrew Henni, John Rota et Tony Rota fils. La requérante a indiqué que dès que la station aurait sa licence, Cowan Properties Ltd. (Cowan) se joindrait à eux. Cowan détiendrait alors 30 % des parts tandis que les 70 % restants seraient répartis également entre les trois autres actionnaires. Tel qu'indiqué en annexe, la licence ne sera attribuée que si Focus soumet à l'approbation du Conseil une convention des actionnaires signée dans les 90 jours de la date d'aujourd'hui. |
Évaluation des demandes |
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4. |
Le Conseil évalue les demandes de nouvelles stations de radio en tenant compte des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), de l'intérêt public et des diverses politiques qu'il a établies. |
5. |
Dans des décisions qu'il a rendues récemment au sujet des demandes de radio commerciales concurrentes, le Conseil a identifié les facteurs principaux dont l'importance relative peut varier selon le marché et dont il se sert généralement pour évaluer de telles demandes. Il se fonde sur les quatre facteurs suivants : l'impact potentiel d'un nouveau venu; l'état de la concurrence dans le marché; les répercussions possibles sur la diversité des voix éditoriales dans le marché; et la qualité des demandes. |
Incidence d'un nouveau venu |
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6. |
En général, le Conseil désire s'assurer que l'incidence qu'aura un nouveau venu sur la concurrence dans le marché de la radio n'empêchera pas les stations en place de respecter leurs responsabilités en matière de programmation prévues par la Loi. Par ailleurs, le Conseil favorise une concurrence et une diversité accrues, de même que les améliorations qu'elles apportent à la qualité des services disponibles. |
7. |
Le marché radiophonique de Vancouver se porte bien. En 2000, des bénéfices avant intérêts et taxes de 21,9 % ont été réalisés. D'après d'autres prévisions à l'égard des hausses des recettes publicitaires, le marché pourrait absorber une autre station commerciale sans que les stations existantes n'en soient indûment affectées. Le Conseil est donc convaincu que le marché radiophonique de Vancouver peut soutenir la station à laquelle il accorde une licence par la présente décision. |
La concurrence dans le marché |
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8. |
Comme pour le premier facteur discuté ci-dessus, le Conseil est convaincu que l'approbation de cette demande n'aura aucune incidence négative sur l'état de la concurrence dans le marché de Vancouver. |
9. |
Quand le Conseil examine des demandes visant de nouvelles stations de radio commerciales, il considère généralement l'état de la concurrence comme étant un facteur des plus pertinents quand la requérante est déjà titulaire de licence dans le marché visé. Le cas échéant, le Conseil doit veiller à ce que l'attribution de la licence n'entraîne pas de déséquilibre concurrentiel indu dans le marché. |
10. |
Le Conseil fait remarquer que Focus fait son entrée autant dans le marché de Vancouver que dans celui de l'industrie de la radio canadienne. À ce titre, elle servira à augmenter le niveau de concurrence dans le marché. |
Diversité des voix éditoriales |
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11. |
Le Conseil fait remarquer que l'arrivée de Focus sur la scène radiophonique contribue à la diversité des voix éditoriales à Vancouver. |
Qualité de la demande |
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12. |
Quand il évalue la qualité d'une nouvelle demande de licence de radio, le Conseil tient généralement compte des quatre grands critères suivants : les plans et les initiatives de la titulaire en matière de programmation locale qui reflète la communauté; ses engagements sur le plan du contenu canadien; la qualité de son plan d'affaires (y compris la formule proposée); et ses engagements au titre du développement des talents canadiens. |
13. |
Le Conseil estime que Focus a présenté une demande de qualité au regard de ces critères et que, dans l'ensemble, sa demande visant à exploiter une nouvelle station commerciale à Vancouver est la meilleure. |
Reflet de la communauté |
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14. |
Le Conseil a été particulièrement impressionné par le plan que Focus a présenté et qui prouve son intention de célébrer la diversité culturelle de Vancouver dans le contexte d'une station de musique destinée à un vaste auditoire. En effet, Focus entend engager un directeur d'action communautaire pour représenter et prôner la réalité multiculturelle en pleine expansion de Vancouver, lui donner un visage, une voix et assurer sa présence continue sur les ondes d'une station de radio grand public. |
15. |
Focus établira également un vaste réseau de correspondants communautaires qui feront état des activités et des préoccupations des différents groupes culturels. La titulaire entend placer des correspondants dans des communautés clés comme celles des Caraïbes, de l'Asie du Sud-Est, de la Chine, des Premières nations, et dans les communautés latines et étudiantes. |
16. |
De plus, la titulaire diffusera toutes les semaines une émission de ligne ouverte abordant les questions qui préoccupent la communauté locale, et tous les jours, un calendrier d'activités de 20 minutes destiné à la communauté urbaine. Elle offrira également d'autres émissions ayant un important contenu de créations orales. |
Niveau de contenu canadien |
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17. |
Focus veillera à ce qu'au moins 35 % des pièces musicales populaires (catégorie 2) diffusées durant la semaine de radiodiffusion soient canadiennes. Ce pourcentage est conforme aux exigences énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio. Bien que ce niveau soit inférieur à celui proposé par d'autres requérantes de stations commerciales, le Conseil estime cet engagement acceptable, compte tenu de la formule choisie. Il fait remarquer que la formule urbaine proposée s'adressera à un public général et englobera un mélange de musique rhythm and blues moderne, rap, reggae, soul et funk, bhangra, techno, hip-hop, danse et motown. |
Plan d'affaires et formule d'émissions |
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18. |
Le Conseil estime que la formule proposée par la titulaire plaira à ses auditeurs et constate qu'elle dispose d'un financement adéquat pour lui permettre de lancer la station et de la maintenir à flots pendant la période d'exploitation initiale. |
19. |
Dans son plan d'affaires, la titulaire propose d'offrir une formule urbaine. La requérante est d'avis que les principaux styles musicaux de la station attireront essentiellement un auditoire âgé entre 18 et 34 ans, mais saura aussi plaire à bon nombre d'auditeurs jusqu'à 54 ans. La Focus estime que les amateurs d'un type de musique urbaine particulier, motown par exemple, seront attirés par l'ensemble de sa programmation et continueront de syntoniser la station. À l'audience, Cowan Properties Limited, la société de Vancouver qui deviendra le quatrième actionnaire de Focus, a souligné son engagement face au projet et elle a confirmé qu'au besoin, elle fournira des fonds supplémentaires. |
Développement des talents canadiens |
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20. |
Pendant les sept prochaines années, Focus entend investir un total de 2 849 704 $ en contributions directes au développement des talents canadiens (DTC). Les dépenses à ce chapitre atteindront 350 000 $ la première année et augmenteront de 5 % par année y compris l'an sept. Les conditions de licence concernant les montants spécifiques à consacrer au développement des talents canadiens sont énoncées en annexe. |
21. |
Le total des dépenses au chapitre du DTC que propose Focus est supérieur à celui de l'autre requérante proposant également une formule urbaine. Trois des dix requérantes voulant exploiter une station FM commerciale proposaient des engagements financiers au chapitre du DTC supérieurs à celui de Focus. Le Conseil est toutefois convaincu que les dépenses proposées par Focus sont raisonnables, surtout s'il tient compte du fait que Focus est une nouvelle venue dans le système de radiodiffusion et qu'elle exploitera une station unique dans le marché très concurrentiel de Vancouver. |
22. |
Le programme de développement des talents canadiens que la titulaire propose comprend diverses composantes. D'abord, la titulaire participera à un plan de DTC créé par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Cependant, la titulaire s'est engagée à dépasser les niveaux de dépenses exigés dans les directives de l'ACR. En effet, Focus entend investir plutôt 30 000 $ dans cette initiative durant la première année, et augmenter le montant de 5 % au cours de chacune des six années suivantes, pour atteindre 244 260 $ sur une période de sept ans. Toutes les sommes destinées à cette initiative seront versées à FACTOR accompagnées d'une demande selon laquelle les fonds devront être attribués à des projets visant des artistes de musique urbaine dans la région de Vancouver. |
23. |
De plus, Focus lancera un Programme de bourses annuelles destiné aux étudiants en musique et en radiotéléjournalisme. Pendant la première année, la titulaire investira 10 000 $ dans ce programme, et un total de 81 420 $ sur une période de sept ans. |
24. |
La titulaire mettra aussi sur pied The Beat Star Maker Program dans le but de mettre en vedette et de faire la promotion de nouveaux artistes de musique urbaine, de les aider à se perfectionner et de leur permettre d'enregistrer. Focus attribuera 145 000 $ à cette initiative la première année et un total de 1 180 592 $ sur une période de sept ans. |
25. |
Chaque automne, la titulaire organisera des ateliers de perfectionnement destinés aux artistes locaux de musique urbaine. Les ateliers, qu'elle appellera The Beat Boot Camp, seront offerts tous les jours pendant quatre semaines. Focus entend louer de grands espaces, engager des instructeurs professionnels, louer l'équipement nécessaire et s'occuper de la publicité et de la promotion de l'événement. Tous les artistes locaux de musique urbaine seront invités à y participer. La titulaire consacrera 15 000 $ à cette initiative durant la première année et un total de 122 130 $ sur une période de sept ans. |
26. |
Focus présentera aussi des artistes de musique urbaine sur une scène extérieure, dans le cadre d'un festival annuel d'une journée appelé Rhythmic Roots with BBQ. La titulaire paiera des cachets aux artistes provenant de diverses communautés culturelles qui se produiront à cette occasion. La station investira 40 000 $ dans cette initiative pendant la première année et un total de 325 680 $ sur une période de sept ans. |
27. |
La titulaire parrainera aussi une activité annuelle intitulée Urban Music Awards. Cet événement à grand déploiement présentera des artistes de musique canadiens et en fera la promotion. Les gagnants seront reconnus lors d'un gala où une statuette leur sera décernée en prix. La titulaire a prévu investir 65 000 $ dans cette initiative durant la première année et 529 231 $ sur une période de sept ans. |
28. |
Focus a indiqué que, dans le cadre de l'initiative Urban Music Awards, elle organisera un concours pour la conception de la statuette offerte en prix. Le concepteur gagnant recevra 2 000 $ en prix. La titulaire a également attribué un minimum de 8 000 $ par année pour la production des statuettes qui seront décernées lors des cérémonies annuelles de remise des prix. |
29. |
Le Conseil accepte que les 2 000 $ devant être attribués au concepteur gagnant puissent être considérés comme une contribution directe au DTC. Cependant, puisque la titulaire a confirmé à l'audience qu'il s'agissait d'un coût unique, à compter de la deuxième année, elle doit réaffecter les 2 000 $ à une autre initiative admissible au titre du DTC. Le Conseil estime également que la titulaire n'a pas justifié que les 8 000 $ réservés annuellement à la production des statuettes offertes en prix devraient être admissibles à la contribution directe au DTC. Focus doit donc réaffecter ce montant à une initiative admissible au titre de DTC. Le Conseil exige que la titulaire lui soumette, dans les six mois de la date de la présente décision, son plan de réaffectation des 10 000 $ en cause à des initiatives admissibles au titre du DTC. |
30. |
Finalement, la titulaire prévoit engager un coordonnateur de DTC chargé d'élaborer et de coordonner le plan de DTC de la station et de veiller à ce que chaque élément du plan soit mené à bien. Dans le passé, le Conseil a accepté que les salaires versés à des coordonnateurs soient considérés comme des contributions admissibles au titre du DTC. Pour ce faire, le salaire ne doit représenter qu'un pourcentage relativement faible de l'engagement global en matière de DTC et les initiatives proposées doivent représenter un investissement en temps et en effort suffisant pour justifier l'embauche d'un coordonnateur. Dans ce cas-ci, le Conseil est convaincu que le coordonnateur aura suffisamment à faire et qu'il convient d'inclure le salaire proposé dans le budget total consacré au DTC. |
31. |
Le Conseil rappelle à la titulaire que, pour être admissible au titre de la contribution au DTC, elle doit verser à un tiers les droits associés à la commercialisation, à la publicité et à la promotion de Rhythmic Roots with BBQ, le Urban Music Awards et The Beat Star Maker Program. Il constate également que la titulaire a engagé 1 000 $ en dépenses diverses dans les projets Rhythmic Roots with BBQ et Urban Music Awards. Il lui rappelle qu'elle doit veiller à ce que toutes les initiatives constituent bel et bien une dépense directe pour le DTC tel qu'énoncé dans l'annexe 1 de l'avis public CRTC 1990-111 intitulé Une politique FM pour les années 90. De plus, si pendant une année donnée, aucune dépense diverse n'a été attribuée à ces initiatives, la titulaire doit réattribuer ces sommes à des initiatives directement admissibles au titre du DTC. À cet égard, le Conseil fait remarquer qu'à l'audience, la titulaire a déclaré que si certains projets ne sont pas considérés comme des contributions directes au DTC, elle les mettrait quand même en ouvre en plus de réaffecter les fonds à des initiatives admissibles au DTC. |
Interventions |
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32. |
Le Conseil tient à remercier toutes les parties qui ont participé au processus public qui a abouti à cette décision, que ce soit par leurs interventions écrites ou leurs présentations lors de l'audience publique. |
Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision |
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Modalités et conditions relatives à la licence de la nouvelle station FM à Vancouver devant être attribuée à FOCUS Entertainment Group Inc. |
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La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où : |
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La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007. |
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La station diffusera sur la bande FM, à la fréquence 94,5 MHz, canal 233C, avec une puissance apparente rayonnée de 46 000 watts. |
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Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis public 1992-59). |
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Conditions de licence |
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La licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1999-137. La licence sera également assujettie aux0 conditions suivantes : |
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1. La titulaire doit contribuer au programme de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) pour le développement des talents canadiens en faisant des paiements annuels à des tiers qui s'occupent du développement des talents canadiens. Cependant, plutôt que de faire des paiements au niveau minimum établi pour le marché de Vancouver dans Les lignes directrices de l'ACR relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, la titulaire doit faire des paiements totalisant 30 000 $ pendant la première année de la période d'application de sa licence. Ces paiements devront augmenter de 5 % par année pour atteindre un total de 244 260 $ sur une période de sept ans. Le montant total requis aux termes de cette condition de licence doit être versé à FACTOR. La titulaire doit remettre ces paiements quand elle présente ses états de compte annuels. |
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2. En plus de contribuer au programme de l'ACR pour le développement des talents canadiens établi dans la condition de licence précédente, la titulaire doit engager au moins 2 605 444 $ sur une période de sept ans dans le développement des talents canadiens, tel que décrit dans la demande et dans la présente décision. Un minimum de 320 000 $ devra être réservé durant la première année d'exploitation et ce minimum devra augmenter de 5 % par année, y compris la septième année d'exploitation. |
Opinion minoritaire du conseiller |
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Le conseiller Jean-Marc Demers est en désaccord avec la présente décision ainsi qu'avec quatre autres décisions majoritaires relatives à des demandes visant de nouvelles licences ou des modifications de licences de radio qui étaient inscrites à l'audience publique du 20 novembre 2000 à Burnaby. Le conseiller est aussi en désaccord avec l'avis public CRTC 2001-63 intitulé Préambule aux décisions CRTC 2001-312 to 2001-320 : Demandes de licences de stations de radio examinées lors de l'audience publique du 20 novembre 2000 à Burnaby, C.-B. Les motifs qui sous-tendent la dissidence du conseiller Demers sont exposés à la fin de l'avis public CRTC 2001-63. |
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