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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-26
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Ottawa, le 22 janvier 2007
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Bell Aliant Communications régionales inc., l'associé commandité, ainsi qu'associé commanditaire avec Bell Canada et 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse); Saint John et Moncton (Nouveau-Brunswick); et St. John's, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador)
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Demande 2006-1403-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-153
23 novembre 2006
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Modification de licence visant à remplacer la condition de licence relative à l'utilisation des disponibilités locales des services par satellite non canadiens
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Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à modifier la licence de radiodiffusion régionale des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant les localités susmentionnées, afin de remplacer la condition de licence actuelle relative à l'utilisation des disponibilités locales.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales inc., l'associé commandité, ainsi qu'associé commanditaire avec Bell Canada et 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, en vue de modifier la licence de radiodiffusion régionale de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant les localités susmentionnées. La titulaire a notamment demandé au Conseil de remplacer la condition de licence relative à l'utilisation des disponibilités locales, qui se lit comme suit :
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La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.
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par la condition de licence suivante :
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La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.(caractères en gras ajoutés)
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Interventions
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2.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
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Analyse et décision du Conseil
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3.
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Dans Promotion de services hors programmation en utilisant les disponibilités locales, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-69, 2 juin 2006 (l'avis public 2006-69), le Conseil conclut qu'il convient d'actualiser sa politique relative à l'utilisation des disponibilités locales afin que les EDR puissent y recourir pour promouvoir des services hors programmation, sous réserve de certaines conditions. En particulier, le Conseil a conclu que les EDR qui demandent et obtiennent la modification de leurs conditions de licence afin d'utiliser les disponibilités locales dans ce but disposeront tout au plus de 25 % des disponibilités locales pour fournir des informations aux abonnés sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux, ou pour promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation, dont Internet et les services téléphoniques.
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4.
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Dans l'avis public 2006-69, le Conseil a ajouté que la promotion de services hors programmation dans les disponibilités locales devrait en général être limitée aux services hors programmation offerts parallèlement aux services de programmation, qu'ils soient offerts par l'EDR, par une affiliée ou par une tierce partie dans le cadre d'un accord de marketing conjoint conclu avec l'EDR. Le Conseil a noté qu'en cas de plainte, il appartiendrait à l'EDR de fournir au Conseil sur demande un rapport sur son utilisation des disponibilités locales. En ce qui a trait aux coûts de diffusion des messages promotionnels dans les disponibilités locales, le Conseil a réitéré que les EDR ne peuvent facturer aux services de programmation canadiens que leur part des coûts directs associés à l'insertion de leur matériel publicitaire dans les disponibilités locales.
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5.
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Le Conseil estime que la présente demande se situe dans le contexte de sa politique actualisée concernant l'utilisation des disponibilités locales énoncée dans l'avis public 2006-69. Par conséquent, conformément à sa politique mise à jour, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Aliant Communications régionales inc., l'associé commandité, ainsi qu'associé commanditaire avec Bell Canada et 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et modifie la licence de radiodiffusion régionale de ses EDRs par câble de classe 1 desservant les localités susmentionnées, en remplaçant l'actuelle condition de licence concernant l'utilisation des disponibilités locales par la condition de licence suivante :
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La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2007-01-22