ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-25

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-25

  Ottawa, le 19 janvier 2007
  CKUA Radio Foundation
Red Deer (Alberta)
  Demande 2006-1419-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-153
23 novembre 2006
 

CKUA-FM Edmonton et son émetteur CKUA-FM-6 Red Deer - modification technique

1. Le Conseil approuve la demande présentée par CKUA Radio Foundation (CKUA) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKUA-FM Edmonton en changeant la fréquence de son émetteur CKUA-FM-6 Red Deer de 101,3 MHz (canal 267C) à 107,7 MHz (canal 299C1).
2. CKUA a présenté cette demande en réponse à une requête à cet effet de CHUM limitée (CHUM). Dans Station de radio FM de musique adulte contemporaine hot à Calgary,décision de radiodiffusion CRTC 2006-324, 2 août 2006, le Conseil approuvait en partie la demande de CHUM en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Calgary. Le Conseil ajoutait néanmoins qu'il n'attribuerait la licence à cette station qu'à la condition que la requérante soumette une demande proposant l'utilisation d'une autre fréquence FM et des paramètres techniques qui conviennent à la fois au Conseil et au ministère de l'Industrie (le Ministère).
3. Après avoir étudié la liste des fréquences disponibles, CHUM a identifié 101,5 MHz (canal 268C1) comme la meilleure fréquence pour réaliser le plan d'affaires accompagnant sa demande originale de station FM à Calgary. Toutefois, l'utilisation de cette fréquence par CHUM aurait occasionné du brouillage sur CKUA-FM-6, l'émetteur de CKUA-FM à Red Deer. CHUM a donc demandé à CKUA si elle acceptait de changer la fréquence de son émetteur de Red Deer afin qu'elle puisse se servir de 101,5 MHz (canal 268C1) pour sa nouvelle station à Calgary, et CKUA a acquiescé.
4. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
5. Le Ministère a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
6. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-01-19

Date de modification :