ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-214

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-214

 

Voir aussi: 2007-214-1

Ottawa, le 5 juillet 2007

  Aurora Cable TV Limited
Aurora et Northern Richmond Hill (Oak Ridges) (Ontario)
  Demande 2006-1439-8, reçue le 7 novembre 2006
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-26
13 mars 2007
 

Entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 à Aurora et Northern Richmond Hill (Oak Ridges) - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant Aurora et Northern Richmond Hill (Oak Ridges) (Ontario), du 1er septembre 2007 au 31 août 2014.

2.

Dans la décision de radiodiffusion 2002-280 (la décision 2002-280), le Conseil a approuvé une demande présentée par Aurora Cable TV Limited (Aurora Cable) en vue de distribuer, par l'entremise de son EDR par câble de classe 1 desservant Aurora et Richmond Hill, en mode numérique et à titre facultatif, une deuxième série de signaux offrant les émissions des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (appelés collectivement signaux américains 4+1), de même que tout signal canadien éloigné figurant sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3. Cette approbation était assujettie à la disposition selon laquelle la titulaire doit respecter les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Dans sa décision 2002-280, le Conseil a aussi noté qu'il est possible de suspendre l'application de cette disposition s'il approuve une entente signée, telle que décrite dans la décision, entre la titulaire et les radiodiffuseurs.

3.

Dans la décision de radiodiffusion 2006-692, le Conseil a annoncé que la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), au nom de Aurora Cable et d'autres titulaires, avait conclu une telle entente avec l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Ainsi, l'application de la disposition ci-haut mentionnée a été suspendue dans le cas de Aurora Cable et des autres titulaires.

4.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, dans le cas où l'entente entre la CCSA et l'ACR ne serait plus valable, la disposition ne serait plus suspendue et la titulaire serait à nouveau tenue, conformément à cette disposition, de respecter les exigences à l'égard de la suppression des émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement. Si l'entente prend fin, le Conseil doit en être avisé immédiatement.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

6.

L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées à l'annexe à la présente décision.
 

Équité en matière d'emploi

7.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Suspension de la disposition relative aux obligations pour la suppression des émissions non simultanées, telle qu'énoncée dans les décisions dont la liste se trouve à l'annexe de la présente décision, décision de radiodiffusion CRTC 2006-692, 21 décembre 2006
 
  • Distribution de signaux supplémentaires en mode numérique et à titre facultatif, décision de radiodiffusion CRTC 2002-280, 5 septembre 2002
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-214

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à TFO, un service de programmation de télévision éducatif de langue française, pourvu qu'il soit distribuée au service de base.

 

2. La titulaire est relevée des exigences de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la station de télévision autorisée à Crossroads Television System, pourvu qu'elle soit distribuée, au service de base, sur un canal du câble inférieur au canal 36.

 

3. La titulaire est relevée de l'exigence de l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui a trait à la distribution des signaux de CKVR-TV Barrie ainsi que CBLT et CFTO-TV Toronto sur des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, le Conseil s'attend à ce que la titulaire y apporte immédiatement des correctifs, y compris, au besoin, la distribution de ces services sur d'autres canaux.

 

4. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, au service de base, les services de programmation de WGRZ-TV (NBC), WIVB-TV (CBS), WKBW-TV (ABC), WUTV-TV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo (New York).

 

5. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, les signaux ci-dessous :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3,
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre grands réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (les signaux américains 4+1).
 

La distribution à titre facultatif au service numérique de la titulaire d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés énumérés dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences concernant la substitution simultanée énoncées à l'article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion s'appliquent aussi aux signaux des réseaux commerciaux américains 4+1 et aux signaux canadiens éloignés.

 

6. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

Mise à jour : 2007-07-05

Date de modification :