ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-213

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-213

  Ottawa, le 5 juillet 2007
  Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-1504-9, reçue le 19 novembre 2006
Audience publique à Membertou (Nouvelle-Écosse)
16 avril 2007
 

The Relationship Channel (TRC) - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

1.

Bhupinder Bola a présenté une demande, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise offrant un service consacré à des émissions sur les relations amoureuses, l'amour, le mariage et les histoires d'amour dans diverses cultures, y compris des émissions sur la sexualité, les stéréotypes sexuels, les lieux de villégiature romantiques, des magazines axés sur les styles de vie, des documentaires, des films dramatiques, des émissions-causeries et des tribunes téléphoniques.

2.

Le Conseil a établi une approche d'entrée libre et concurrentielle pour l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil ne tienne pas compte de l'incidence qu'un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de catégorie 2, il tient à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service de catégorie 1 existant ou tout service analogue de télévision spécialisé ou payant existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Lorsqu'il le juge approprié, le Conseil impose parfois des conditions de licence visant à interdire ou à restreindre la diffusion de genres particuliers d'émissions afin d'éviter la concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou tout service analogique payant ou spécialisé.

3.

Dans le cas présent, le Conseil a reçu une intervention relative à la présente demande de la part d'Astral Télé-Réseaux, une filiale de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral). Astral exploite The Movie Network et MPix, deux entreprises de programmation de télévision analogique payante de langue anglaise qui offrent des services d'intérêt général consacrés aux films pour salles de cinéma dans l'Est du Canada. L'intervenante fait remarquer que le requérant ne propose aucune limite à ses choix de catégories de programmation telles qu'établies dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Astral demande que le service soit tenu, par condition de licence, de limiter à 15 % de sa programmation les émissions tirées de la catégorie 7d) (Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision).

4.

Dans sa réponse à l'intervention d'Astral, le requérant déclare que le Conseil a déjà attribué des licences à plusieurs services de catégorie 2 de langue anglaise qui proposaient une programmation semblable à celle de The Relationship Channel (TRC), et ce, sans restriction aux émissions de catégorie 7d). Le requérant indique qu'il souhaite ne pas être assujetti à une restriction relative aux émissions de catégorie 7d), mais qu'il acceptera une condition de licence à cet effet si le Conseil le juge nécessaire.
 

Analyse et décisions du Conseil

5.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public CRTC 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise The Relationship Channel (TRC). Les modalités et conditions de licence s'appliquant à la nouvelle entreprise sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

6.

Le Conseil remarque cependant que, parmi les services de catégorie 2 de langue anglaise à la programmation semblable à celle de The Relationship Channel (TRC) nommés par le requérant et qui ne sont assujettis à aucune restriction de programmation de catégorie 7d), aucun ne partage la nature du service de la nouvelle entreprise. En l'espèce, le Conseil est d'avis que la nature même du service du requérant n'est pas suffisamment précise pour l'empêcher d'entrer en concurrence directe aux services fournis par Astral. Le Conseil estime par conséquent approprié d'imposer une condition de licence limitant à 15 % de la programmation hebdomadaire les émissions tirées de la catégorie 7d). Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-213

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 The Relationship Channel (TRC)

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'il a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • le requérant a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • le requérant a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 juillet 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2013.
  Le Conseil s'attend à ce que le requérant respecte la politique interne du Conseil relative à la programmation pour adultes.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacrée à des émissions sur les relations amoureuses, l'amour, le mariage et les histoires d'amour dans diverses cultures, y compris des émissions sur la sexualité, les stéréotypes sexuels, les lieux de villégiature romantiques, des magazines axés sur les styles de vie, des documentaires, des films dramatiques, des émissions-causeries et des tribunes téléphoniques.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7d).

 

5. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

 

6. La titulaire doit se conformer aux exigences relatives à la programmation pour adultes énoncées à la partie D.3 de Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Mise à jour : 2007-07-05

Date de modification :