ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-206

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-206

  Ottawa, le 27 juin 2007
  Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2006-1486-9, reçue le 16 novembre 2006
Audience publique à Membertou (Nouvelle-Écosse)
16 avril 2007
 

The Adult Entertainment Channel (AEC) - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.

1.

Bhupinder Bola a présenté une demande, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter The Adult Entertainment Channel (AEC), un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise offrant des émissions pour adultes à caractère sexuellement explicite sous forme de documentaires, de dramatiques, d'infovariétés, de tribunes téléphoniques et d'autres émissions ayant pour thème la sexualité.

2.

Le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle dans l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n'évalue pas l'incidence potentielle d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne fassent directement concurrence à aucun service de télévision analogique spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Dans certains cas, le Conseil impose des conditions de licence visant à interdire ou à restreindre la diffusion de genres particuliers d'émissions afin d'éviter la concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou un service de télévision analogique payant ou spécialisé.

3.

Dans le cas présent, le Conseil a reçu une intervention relative à la présente demande de la part d'Astral Télé-Réseaux, une filiale de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral). Astral exploite The Movie Network et MPix, deux entreprises de programmation de télévision analogique payante de langue anglaise qui offrent des services d'intérêt général consacrés aux films pour salles de cinéma dans l'Est du Canada. L'intervenante fait remarquer que le requérant ne propose aucune limite à ses choix de catégories de programmation telles qu'établies dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Astral demande que le service soit tenu, par condition de licence, de limiter à 15 % de sa programmation les émissions tirées de la catégorie 7d) (Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision).

4.

Dans sa réponse, la requérante fait valoir que le Conseil a déjà accordé une licence à plusieurs services de catégorie 2 de langue anglaise similaires sans leur imposer de limite quant à la diffusion d'émissions de catégorie 7d).
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Pour ce qui est du commentaire de l'intervenante, le Conseil note que la nature du service, qui se limite à la distribution de divertissement et de longs métrages pour adultes, suffit à différencier le service de The Movie Network et MPix sans qu'il soit nécessaire d'imposer une limite de 15 % aux émissions tirées de la catégorie 7d).

6.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, The Adult Entertainment Channel (AEC). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

7.

Le Conseil rappelle à la requérante et aux distributeurs que le service, en raison du caractère adulte de la programmation, ne doit être distribué qu'à la demande spécifique de l'abonné et qu'il est interdit aux distributeurs d'inclure le service dans un forfait qui obligerait l'abonné à le recevoir parce qu'il a fait la demande d'un autre service de programmation, à moins que celui-ci ne soit un service de programmation réservé aux adultes. De plus, les distributeurs ont l'obligation de prendre les mesures qui s'imposent pour bloquer totalement la réception des portions audio et vidéo du service pour les abonnés qui demandent à ce qu'il ne pénètre pas dans leur foyer, que ce soit en clair ou en mode brouillé analogique.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-206

 

Modalités et conditions de licence de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2, The Adult Entertainment Channel (AEC)

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'il a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • le requérant a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • le requérant a informé le Conseil par écrit qu'il est prêt à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 27 juin 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2013.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise offrant des émissions pour adultes à caractère sexuellement explicite sous forme de documentaires, de dramatiques, d'infovariétés, de tribunes téléphoniques et d'autres émissions ayant pour thème la sexualité.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
g) Autres dramatiques
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

 

5. La titulaire doit se conformer à la partie D.3 de Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande,avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
 

Attente

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire se conforme à sa politique interne concernant les émissions pour adultes.

Mise à jour : 2007-06-27

Date de modification :