ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-203

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-203

  Ottawa, le 26 juin 2007
  Hornby Community Radio Society
Hornby Island (Colombie-Britannique)
  Demande 2006-1673-2, reçue le 19 décembre 2006
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 avril 2007
 

Station de radio communautaire en développement à Hornby Island

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de faible puissance de langue anglaise à Hornby Island.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Hornby Community Radio Society (Hornby), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de faible puissance de langue anglaise à Hornby Island. La station proposée sera exploitée à 96.5 MHz (canal 243TFP), avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 5 watts.

2.

Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande.
 

Service proposé

3.

La requérante indique que la nouvelle station offrira, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 126 heures de programmation dont 100 heures d'émissions locales qui refléteront les besoins et les intérêts de la collectivité; elle diffusera notamment des événements récréatifs communautaires, des nouvelles et des commentaires et présentera, en direct, des concerts et des événements sportifs locaux. La station diffusera également des avertissements de tempêtes, des annonces concernant des problèmes de traversiers et de l'information en cas d'urgence. Également, la station diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, cinq heures d'émissions en provenance de CHLY-FM Nanaimo (Colombie-Britannique). Cinq heures de programmation par semaine seront en langue française afin de desservir les francophones de la région. Le Conseil rappelle à la requérante que, comme le prévoit l'avis public 2000-13, la formation est l'objectif premier des stations en développement.

4.

Dans la décision de radiodiffusion 2004-412, le Conseil a également approuvé une demande de Hornby en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de langue anglaise à Hornby Island. Le Conseil a alors autorisé l'exploitation de l'entreprise à 91,5 MHz (canal 218TFP) avec une PAR de 5 watts. L'attribution de la licence de cette entreprise était conditionnelle à ce que la requérante informe par écrit le Conseil qu'elle était prête à en commencer l'exploitation. Dans cette décision, le Conseil note également que l'entreprise autorisée devait être en exploitation le plus tôt possible et au plus tard 24 mois à compter de la date de la décision de radiodiffusion 2004-412, à moins qu'une demande de prorogation n'ait été approuvée par le Conseil avant le 14 septembre 2006. La requérante n'a toutefois pas déposé de demande de prorogation dans le délai imparti, de sorte que l'autorisation accordée dans la décision de radiodiffusion 2004-412 est devenue nulle et sans effet.
 

Décision du Conseil

5.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités relatives aux stations de radio FM communautaire en développement énoncées dans l'avis public 2000-13. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Hornby Community Radio Society en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de faible puissance de langue anglaise à Hornby Island. Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Station de radio communautaire en développement à Hornby Island, décision de radiodiffusion CRTC 2004-412, 14 septembre 2004
 
  • Politique relative à la radio communautaire - Correction au paragraph 58 dela version française de l'avis, avis public CRTC 2000-13-1, 2 février 2000
 
  • Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-203

 

Modalités, condition de licence et encouragement

 

Modalités

 

Attribution d'une licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en développement de faible puissance de langue anglaise à Hornby Island (Colombie-Britannique)

  La licence expirera le 26 juin 2010. Si la requérante désire poursuivre l'exploitation de la station au delà de cette période, elle devra soumettre une demande de licence de radio communautaire régulière au Conseil, neuf mois avant la date d'expiration de sa licence.
  La station sera exploitée à 96,5 MHz (canal 243TFP) avec une puissance apparente rayonnée de 5 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le ministère de l'Industrie n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 juin 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Conformément à Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, la licence de cette station communautaire sera octroyée à un organisme sans but lucratif et sans capital-actions dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Le conseil d'administration sera ultimement responsable du contrôle de l'entreprise et du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.
 

Condition de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

 

Encouragement

  Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaires doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Mise à jour : 2007-06-26

Date de modification :