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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-412 |
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Ottawa, le 14 septembre 2004
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Hornby Community Radio Society
Hornby Island (Colombie-Britannique) |
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Demande 2003-1104-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004 |
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Station de radio communautaire en développement à Hornby Island
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Le Conseil approuve la demande de
la Hornby Community Radio Society visant à obtenir une licence en vue
d'exploiter une station de radio FM communautaire en développement de
langue anglaise à Hornby Island. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
la Hornby Community Radio Society afin d'obtenir une licence en vue
d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en
développement de langue anglaise à Hornby Island (Colombie-Britannique).
La station proposée serait exploitée à 91.5 MHz (canal 218TFP) avec une
puissance apparente rayonnée (PAR) de 5 watts. |
2. |
La requérante a indiqué que la station
proposée diffuserait de la programmation locale qui refléterait les
besoins et les intérêts de la collectivité, notamment des événements
récréatifs communautaires, des nouvelles et des commentaires, de même
que la présentation en direct de concerts et d'événements sportifs
locaux. La station diffuserait également des avertissements de tempêtes,
des annonces concernant des problèmes de traversiers et de l'information
en cas d'urgence. Cinq heures de programmation par semaine seraient en
langue française afin de desservir les francophones de la région. |
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Intervention
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3. |
Le Conseil a reçu une intervention de CFCP
Radio Ltd. dans laquelle elle fait part de ses commentaires. L'intervenante
a exprimé des inquiétudes à l'égard d'une demande de renseignements
présentée par la Hornby Community Radio Society au sujet de la possibilité
de déroger aux modalités établies par le Conseil dans Politique
relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13,
28 janvier 2000 (la politique de la radio communautaire) qui restreignent
les stations de radio FM communautaires en développement à une PAR
maximale de 5 watts. Dans sa demande originale, la Hornby Community
Radio Society avait évoqué la possibilité d'exploiter la station avec
une PAR de 20 watts. |
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L'analyse et la conclusion du Conseil
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4. |
Pour ce qui est des préoccupations
exprimées par CFCP Radio Ltd., le Conseil indique que la requérante a
retiré sa demande d'exploiter sa station avec une PAR de 20 watts. |
5. |
Dans la politique de la radio
communautaire, le Conseil a précisé entre autres que le mandat des
stations de radio communautaires est d'offrir l'accès aux ondes à tous
les membres de leurs collectivités, et de présenter des émissions
diversifiées qui répondent à leurs besoins et servent leurs intérêts.
Dans la politique de la radio communautaire, le Conseil a introduit un
cadre réglementaire simplifié à l'usage des stations communautaires en
développement exploitées principalement à des fins de formation. |
6. |
Le Conseil est convaincu que la demande est
conforme aux modalités et conditions applicables aux stations de radio
communautaires en développement énoncées dans la politique de la radio
communautaire. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de
la Hornby Community Radio Society afin d'obtenir une licence en vue
d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire en
développement de langue anglaise à Hornby Island (Colombie-Britannique).
La station sera exploitée à 91,5 MHz (canal 218TFP) avec une PAR de
5 watts. |
7. |
La licence expirera le 31 août 2008. Si la
titulaire désire poursuivre l'exploitation de la station au-delà de
cette période, elle devra, neuf mois avant la date d'expiration de sa
licence, soumettre au Conseil une demande de licence de radio
communautaire régulière. Sinon, elle devra cesser ses activités à
l'expiration de la période d'application de sa licence. |
8. |
La licence sera assujettie aux conditions
énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations
de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157,
16 novembre 2000. |
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Attribution de la licence
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9. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
10. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
11. |
Étant donné que les paramètres techniques
approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non
protégé de très faible puissance, le Conseil rappelle également à la
requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère
l'exige. |
12. |
La licence de cette entreprise ne sera
émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 septembre 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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13. |
Le Conseil est d'avis que les stations de
radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux
questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les
collectivités qu'elles desservent. Il encourage la requérante à tenir
compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a
trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |