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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-200
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Ottawa, le 21 juin 2007
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Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
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Demande 2006-1563-5, reçue le 30 novembre 2006
Audience publique à Membertou (Nouvelle-Écosse)
16 avril 2007
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The Recovery Channel (TRC) - service spécialisé de catégorie 2
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Dans la présente décision, le Conseil refuse une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
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Introduction
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1.
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Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée, a présenté une demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter The Recovery Channel (TRC), une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise qui se consacrerait au rétablissement en matière de santé, à la santé en général et à des sujets connexes, y compris des récits réels, des nouvelles et de l'information sur les traitements et les médicaments, sur le combat contre la dépendance, sur la dépression, sur l'exercice et différents sujets liés à la santé, au régime alimentaire et à l'amélioration du style de vie.
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2.
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Le Conseil a établi une approche d'entrée libre et concurrentielle pour l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil ne tienne pas compte de l'incidence qu'un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de catégorie 2, il tient à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service de catégorie 1 existant ou tout service analogue de télévision spécialisé ou payant existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Lorsqu'il le juge approprié, le Conseil impose parfois des conditions de licence visant à interdire ou à restreindre la diffusion de genres particuliers d'émissions afin d'éviter la concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou tout service de télévision analogique payant ou spécialisé.
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3.
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Dans le cas présent, le Conseil a reçu une intervention en opposition de Alliance Atlantis Communications Inc. (Alliance Atlantis), de même que des commentaires de Astral Télé-Réseaux, une division de Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral). Astral possède et exploite The Movie Network et MPix, deux entreprises de programmation de télévision analogique payante de langue anglaise qui offrent dans l'Est du Canada des services d'intérêt général consacrés aux longs métrages. Alliance Atlantis est titulaire de Discovery Health Channel (Discovery Health, autrefois appelée Health Network Canada), un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 1 de langue anglaise entièrement consacré à des émissions utiles, pratiques, fiables et divertissantes ayant pour sujet la santé, le bien-être et la médecine.
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4.
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Après avoir examiné les positions du requérant et des intervenantes, le Conseil estime que la question en jeu est de savoir si le nouveau service sera directement en concurrence avec les services de Alliance Atlantis et de Astral mentionnés ci-dessus ou avec un autre service de catégorie 1 existant ou tout service analogique payant ou spécialisé.
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The Recovery Channel (TRC) sera-t-il en concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou un service analogique payant ou spécialisé?
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5.
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Le Conseil note que, même si le requérant indique dans sa réponse à l'intervention d'Astral qu'il accepterait une condition de licence imposant au service proposé une limite relative aux émissions de catégorie 7d) (Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision ), il ne propose aucune mesure fiable, par exemple une condition de licence, pour répondre aux préoccupations d'Alliance Atlantis qui croit que la nature proposée de TRC et l'absence de restrictions relatives aux catégories d'émissions amèneront le nouveau service à entrer en concurrence directe avec Discovery Health.
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6.
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Dans sa réponse à Alliance Atlantis, le requérant allègue que la nature de service proposée [ traduction] « offrira [.] une souplesse pour choisir des émissions dans le cadre de la programmation » afin qu'il y ait moins de chevauchement entre ce service et Discovery Health. Le requérant plaide aussi que les émissions de TRC seront différentes de celles de grande qualité diffusées par Discovery Health.
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7.
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Le Conseil note cependant que la définition de la nature de service proposée par le requérant est très semblable à celle de Discovery Health, telle qu'on la trouve dans la décision 2000-461. Il remarque également que la nature de service proposée par le requérant est très vague. Compte tenu du large éventail de programmation que permettrait la définition proposée, le Conseil est d'avis que le requérant n'a pas adopté de mesures suffisantes pour garantir que le nouveau service ne sera pas en concurrence directe avec le service spécialisé de catégorie 1 Discovery Health.
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Conclusion
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8.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le service de catégorie 2 proposé ferait directement concurrence aux services de télévision de Alliance Atlantis. Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par Bhupinder Bola, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler The Recovery Channel (TRC).
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
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Health Network Canada - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-461, 14 décembre 2000
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Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000
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Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
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La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2007-06-21