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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-172
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Ottawa, le 8 juin 2007
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CHUM limitée, en son nom et au nom de ses filiales Learning and Skills Television of Alberta Limited; CHUM limitée et 1640576 Ontario Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Pulse 24 Partnership; 1708482 Ontario Inc.; 1708483 Ontario Inc. et 4358350 Canada Inc.
L'ensemble du Canada
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Demande 2007-0438-9, reçue le 16 mars 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-38
11 avril 2007
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Fashion Television Channel; Star!; Book Television; CourtTV Canada; CablePulse24; Bravo!; Space: The Imagination Station; Razer; MuchMusic et MuchMoreMusic - modification de licence
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1.
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Le Conseil approuve lademande présentée par CHUM limitée, en son nom et au nom de ses filiales Learning and Skills Television of Alberta Limited; CHUM limitée et 1640576 Ontario Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Pulse 24 Partnership; 1708482 Ontario Inc.; 1708483 Ontario Inc. et 4358350 Canada Inc., en vue de modifier les licences de radiodiffusions des entreprises de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise appelées Fashion Television Channel; Star!; Book Television; CourtTV Canada; CablePulse24; Bravo!; Space: The Imagination Station; Razer; MuchMusic et MuchMoreMusic afin d'en permettre la distribution en format haute définition (HD).
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2.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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3.
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Dans l'avis public de radiodiffusion 2003-61 et dans l'avis public de radiodiffusion 2006-74, le Conseil a déclaré qu'il autoriserait la titulaire d'un service payant ou spécialisé canadien à offrir une version améliorée de son service au moyen d'une modification à la licence du service existant. Cette autorisation serait en vigueur pour une période de trois ans.
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4.
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De plus, dans l'avis public de radiodiffusion 2006-74, le Conseil a indiqué que :
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Les services autorisés à offrir de la programmation HD par modification de licence devront respecter l'exigence imposée par l'avis public 2003-61, à savoir que la programmation du service analogique ou DS [définition standard] et la programmation du service amélioré soient comparables, c'est-à-dire que 95 % des composantes sonores et visuelles soient identiques. De plus, le Conseil exigera que la différence de 5 % soit entièrement constituée de programmation HD.
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5.
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Par conséquent, les titulaires sont autorisées, par condition de licence, à offrir pour distribution, pour une période de trois ans à compter de la date de la présente décision, une version des services susmentionnés en format haute définition, pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, la différence de 5 % doit être constituée entièrement de programmation haute définition.
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Secrétaire général
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Documents connexes
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Cadre de réglementation de l'attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006
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Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2007-06-08