ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-64

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-64

 

Voir aussi: 2007-64-1

Ottawa, le 15 février 2007

  Cogeco Câble Canada inc., en son nom et au nom de sa filiale Cogeco Câble Québec inc.
Diverses localités en Ontario et au Québec
  Demande 2006-1309-3
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-150
22 novembre 2007
 

Distribution de services de radio par satellite par abonnement

  Le Conseil approuve une demande présentée par Cogeco Câble Canada inc., en son nom et au nom de sa filiale Cogeco Câble Québec inc., visant à modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant diverses localités en Ontario et au Québec, de manière à ajouter à chaque licence une condition permettant à la titulaire de distribuer, à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de radio par satellite par abonnement, sous réserve des modalités suivantes :
 
  • il est interdit à la titulaire d'utiliser les signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à l'exception de ceux qu'elle est tenue de distribuer en vertu de l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de manière à satisfaire à la règle de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux alloués à une ou plusieurs entreprises de programmation sonore payante;
 
  • les canaux canadiens de l'entreprise de radio par satellite par abonnement distribués de la sorte seront considérés comme des services canadiens de programmation aux fins de l'article 6(2) du Règlement.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Cogeco Câble Canada inc., en son nom et au nom de sa filiale Cogeco Câble Québec inc. (collectivement Cogeco), visant à modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 desservant diverses localités en Ontario et au Québec. La titulaire demande l'autorisation, par condition de licence, de distribuer, à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de radio par satellite par abonnement.

2.

Cogeco fait valoir que la distribution de ces services comporterait divers avantages pour le système canadien de radiodiffusion. Selon Cogeco, elle accroîtrait la diversité des services de programmation sonore offerts aux Canadiens et fournirait une source de revenus additionnels pour les musiciens canadiens. De plus, Cogeco indique que la distribution de ces services par des EDR pourrait non seulement inciter les abonnés existants des services analogiques à s'abonner à la distribution numérique, mais elle permettrait d'éviter que les abonnés désirant ces services les obtiennent auprès de distributeurs américains offrant de tels services.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu des interventions de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA) ainsi que de monsieur Pascal Gauvin en opposition à la demande de Cogeco. Le Conseil a également reçu une observation de la part de l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement (CRIA).

4.

La CIRPA allègue que, lorsque le Conseil a approuvé les demandes visant l'exploitation de services de radio par satellite par abonnement, il s'appuyait sur le principe que ces services seraient distribués par satellite à des récepteurs conçus expressément à cette fin. Selon la CIRPA, il n'a jamais été question de faire distribuer ces services à grande échelle par les EDR, ni dans les demandes de licences de radio par satellite, ni dans la décision du Conseil de leur imposer des obligations de contenu canadien moins contraignantes que celles des services sonores payants ou des stations de radio traditionnelle. Par ailleurs, la CIRPA craint l'incidence négative et potentiellement fatale que pourrait avoir la distribution des services de radio par satellite par abonnement sur les services sonores payants et, du même coup, sur la perte d'une quantité appréciable de temps d'antenne pour la musique canadienne. La CIRPA soulève également le fait que les EDR canadiennes ne jouissent pas des mêmes possibilités de communication avec les services de radio par satellite par abonnement que celles dont peuvent bénéficier les EDR américaines. Par conséquent, l'intervenante est d'avis que les EDR canadiennes sont désavantagées en comparaison de leurs homologues américaines.

5.

La CIRPA soutient que l'argument de Cogeco, selon lequel les auditeurs canadiens, à cause du manque de disponibilité des services de radio par satellite par abonnement par le biais d'EDR canadiennes, se tourneront vers les mêmes services du côté des États-Unis, tient de la spéculation. Enfin, la CIRPA déplore l'absence d'une grille tarifaire proposée pour la fourniture des services de radio par satellite par abonnement. Selon elle, l'absence d'une telle grille l'empêche de prédire adéquatement le nombre de consommateurs qui adopteraient potentiellement les services offerts.

6.

Monsieur Pascal Gauvin craint que Cogeco, en étendant ainsi son champ d'activités, ne réduise la qualité de son service général et n'augmente par le fait même l'insatisfaction de sa clientèle. Monsieur Gauvin s'inquiète également que l'on assiste, suite à cette initiative de Cogeco, à la chute de la compagnie québécoise.

7.

La CRIA suggère que Cogeco, ainsi que toute autre EDR qui demande l'autorisation de distribuer les services de radio par satellite par abonnement, soit autorisée à distribuer ces services en vertu du même cadre réglementaire et des mêmes modalités et conditions que ceux accordés à Communications Rogers Câble inc. (Rogers) dans Distribution de services de radio par satellite par abonnement, décision de radiodiffusion CRTC 2006-650, 28 novembre 2006 (la décision 2006-650).

8.

La titulaire n'a pas répondu aux interventions.
 

Analyse et décision du Conseil

9.

Dans la décision 2006-650, le Conseil a approuvé, sous réserve de certaines dispositions, une demande de Rogers visant à distribuer un ou plusieurs services autorisés de radio par satellite par abonnement au volet numérique de ses EDR desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. Le Conseil a également approuvé, sous réserve de dispositions semblables, des demandes de la même nature formulées par Vidéotron ltée et CF Câble TV inc., ainsi que par TELUS Communications Inc. (respectivement Distribution de services de radio par satellite par abonnement, décision de radiodiffusion CRTC 2006-695, 29 août 2006, et Distribution de services de radio par satellite par abonnement, décision de radiodiffusion CRTC 2006-694, 28 juillet 2006).

10.

Le Conseil note que les EDR de Cogeco sont exploitées dans des circonstances semblables à celles de Rogers. Conformément à la décision 2006-650, le Conseil conclut qu'il est approprié d'autoriser Cogeco à distribuer les services de radio par satellite par abonnement à son volet numérique sous réserve des mêmes dispositions que celles imposées à Rogers. Le Conseil estime qu'il est approprié d'autoriser Cogeco à distribuer des services de radio par satellite par abonnement, moyennant certaines dispositions qui établiront un certain équilibre concurrentiel sur le marché de la distribution entre ces services et les services sonores payants, qui sont assujettis à un ratio d'assemblage d'un service canadien pour chaque service non canadien. De plus, le Conseil est d'avis qu'il est important que de telles dispositions incitent les distributeurs à poursuivre à la fois la distribution des services sonores payants et celle des services de radio par satellite par abonnement. Ainsi, les abonnés et le système canadien de radiodiffusion pourront éventuellement profiter d'une plus grande variété de services sonores. Parallèlement, le recours aux ressources canadiennes de créativité et autres, pour alimenter les EDR en programmation sonore, sera maximisé.

11.

Le Conseil impose la condition énoncée ci-après à chaque licence, précisant que les signaux de la radio traditionnelle, à l'exception de ceux dont la distribution est rendue obligatoire en vertu de l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le  Règlement)1, ne peuvent être comptabilisés pour satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, tant et aussi longtemps que l'abonné ne reçoit pas déjà au moins 40 canaux de services sonores payants2. Les canaux canadiens du service de radio par satellite par abonnement qui font l'objet d'une distribution peuvent aussi servir à remplir les obligations énoncées à l'article 6(2) du Règlement; ce qui revient à dire que ces canaux canadiens seront considérés comme des services de programmation canadiens aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

12.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve,sous réserve des modalités énoncées ci-dessus,la demande présentée par Cogeco Câble Canada Inc., en son nom et au nom de sa filiale Cogeco Câble Québec Inc., visant à modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 desservant diverses localités en Ontario et au Québec, de manière à ajouter la condition suivante à chacune des licences :
 

La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

[1]  En vertu de l'article 22 du Règlement, toute EDR est tenue de distribuer les stations locales communautaires, de campus et autochtones, ainsi qu'au moins une station de radio de la Société Radio-Canada (SRC) exploitée en français et une autre en anglais.

[2]  Le Conseil note que l'exigence établie à l'article 6(2) du Règlement s'applique tant à la technologie analogique que numérique ainsi qu'aux canaux sonores et vidéo, pris séparément. Donc, que leur distribution soit ou non obligatoire en vertu de l'article 22 du Règlement, les stations de radio traditionnelle ne peuvent être comptabilisées à cette fin que si elles sont distribuées en mode numérique.

Mise à jour : 2007-02-15

Date de modification :