ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-111

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-111

 

Voir aussi:  2007-111-1

Ottawa, le 12 avril 2007

  Astral Media Radio Atlantique inc.
Plaster Rock (Nouveau-Brunswick)
  Demande 2007-0079-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-16
16 février 2007
 

CIKX-FM Grand-Sault - modification de licence

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Astral Media Radio Atlantique inc. (Astral) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CIKX-FM Grand-Sault (Nouveau-Brunswick) afin d'exploiter un émetteur FM à Plaster Rock en remplacement de l'émetteur AM CJCJ-2. Le nouvel émetteur FM sera exploité à 91,7 MHz (canal 219FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
2. Selon Astral, l'émetteur AM est inefficace, désuet et coûteux à maintenir. Elle a également affirmé que l'émetteur AM est situé dans un endroit à faible élévation et que l'émetteur FM devra être relocalisé dans un endroit surélevé afin de pouvoir couvrir toute la zone de desserte. Astral a également ajouté que sa seule préoccupation est la qualité de son signal et que la zone de desserte proposée pour le nouvel émetteur FM est sensiblement la même que celle de l'émetteur AM actuel.
3. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
4. La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de CIKX-FM sur le nouvel émetteur FM ainsi que sur CJCJ-2 pendant une période de trois mois à compter de la mise en exploitation de l'émetteur FM. En vertu des articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion, et à la demande de la titulaire, le Conseil révoque la licence de CJCJ-2 dès la fin de la période de diffusion en simultané.
5. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
6. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
7. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
8. L'émetteur FM doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 12 avril 2009. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-04-12

Date de modification :