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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-1
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Ottawa, le 4 janvier 2007
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MusiquePlus inc.
L'ensemble du Canada
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Demande 2006-0908-4
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-102
14 août 2006
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MusiquePlus et MusiMax - modifications de licences
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1.
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Le Conseil approuve la demande présentée par MusiquePlus inc. en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises nationales de programmation d'émissions spécialisées appelées MusiquePlus et MusiMax, afin d'en permettre la distribution en format haute définition (HD).
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2.
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Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
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3.
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Dans Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003 (l'avis public 2003-61) et dans Cadre de réglementation de l'attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006 (l'avis public 2006-74), le Conseil a déclaré qu'il autoriserait la titulaire d'un service payant ou spécialisé canadien à offrir une version améliorée de son service au moyen d'une modification à la licence du service existant. Cette autorisation serait en vigueur pour une période de trois ans.
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4.
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De plus, dans l'avis public 2006-74, le Conseil déclare :
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Les services autorisés à offrir de la programmation HD par modification de licence devront respecter l'exigence imposée par l'avis public 2003-61, à savoir que la programmation du service analogique ou DS [définition standard] et la programmation du service amélioré soient comparables, c'est-à-dire que 95 % des composantes sonores et visuelles soient identiques. De plus, le Conseil exigera que la différence de 5 % soit entièrement constituée de programmation HD.
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5.
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Par conséquent, MusiquePlus inc. est autorisée, par condition de chaque licence, à offrir pour distribution, pour une période de trois ans à compter de la date de la présente décision, une version de MusiquePlus et MusiMax en format haute définition, pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, la différence de 5 % doit être constituée entièrement de programmation haute définition.
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2007-01-04