ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-21

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-21

  Ottawa, le 17 décembre 2007
 

Demande d'adjudication de frais déposée par l'Union des consommateurs - Application des critères énoncés dans le décret C.P. 2006-1534 - Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, Avis public de télécom CRTC 2007-6

  Référence : 8663-C12-200706575 et 4754-293

1.

Dans une lettre du 13 juin 2007, l'Union des consommateurs (l'Union) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-6 (l'instance amorcée par l'avis 2007-6).

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à cette demande.
 

La demande

3.

L'Union a fait valoir qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elle représente un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2007-6, elle avait participé de façon sérieuse à l'instance et elle avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause.

4.

L'Union a déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant que le Conseil fixe ses frais à 1 500 $ en honoraires d'avocat.

5.

L'Union a réclamé des frais pour les honoraires des conseillers juridiques de l'organisme, soit deux jours au taux quotidien de 600 $ pour les honoraires de Marie-Eve Rancourt, et une demi-journée au taux quotidien de 600 $ pour ceux de Marcel Boucher.

6.

L'Union n'a fait aucune observation quant aux intimées appropriées.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

7.

Le Conseil conclut que l'Union a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus particulièrement, le Conseil juge que l'Union représente un groupe ou une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance, qu'elle y a participé de façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause.

8.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total que l'Union réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

9.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

10.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Le Conseil fait remarquer, à cet égard, que les parties suivantes ont participé activement à l'instance et qu'elles sont visées par son issue : Bell Canada, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Saskatchewan Telecommunications et Télébec, Société en commandite (collectivement les Compagnies); la Société TELUS Communications (la STC); et MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); ainsi que Cybersurf Corp., Quebecor Média inc. et Rogers Communications Inc.

11.

Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des coûts parmi les intimées, il tient compte du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès d'un grand nombre d'intimées, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

12.

Compte tenu de ce qui précède, du montant relativement peu élevé des frais, du grand nombre d'intimées potentielles et du fait que, si elles étaient toutes désignées, l'Union devrait percevoir de faibles sommes auprès de certaines d'entre elles, le Conseil est d'avis qu'il convient dans le cas présent de limiter les intimées aux Compagnies, à la STC et à MTS Allstream (les ESLT).

13.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil est d'avis qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Selon lui, il convient donc de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Les Compagnies

58 %

 
    La STC

34 %

 
    MTS Allstream

8 %

 

14.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a soumis des documents au nom des Compagnies dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2007-6. Conformément à l'approche générale énoncée dans l'ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada comme responsable du paiement au nom des Compagnies et laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.
 

Adjudication des frais

15.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais de l'Union pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2007-6.

16.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 500 $ les frais devant être versés à l'Union.

17.

Le Conseil ordonneaux ESLT de payer immédiatement les frais adjugés à l'Union dans les proportions indiquées au paragraphe 13.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Application des critères énoncés dans le décret C.P. 2006-1534 - Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, Avis public de télécom CRTC 2007-6, 27 avril 2007
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4 24 avril 2002
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-12-17

Date de modification :