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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-2
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Ottawa, le 7 mars 2007
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Demande d'adjudication de frais déposée par l'Union des consommateurs - Instance visant à réévaluer certains éléments du cadre d'abstention de la réglementation des services locaux établi dans la décision 2006-15, Avis public de télécom CRTC 2006-12
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Référence : 8663-C12-200610924 et 4754-281
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1.
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Dans une lettre du 7 décembre 2006, l'Union des consommateurs (l'Union) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Instance visant à réévaluer certains éléments du cadre d'abstention de la réglementation des services locaux établi dans la décision 2006-15, Avis public de télécom CRTC 2006-12, 1er septembre 2006 (l'instance amorcée par l'avis 2006-12).
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2.
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Dans une lettre du 15 janvier 2007, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications et Société en commandite Télébec (collectivement les Compagnies) ont déposé des observations en réponse à la demande.
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3.
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Dans une lettre du 24 janvier 2007, Société TELUS Communications (STC) a déposé des observations en réponse à la demande.
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La demande
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4.
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L'Union a fait valoir qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédures du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car elle représentait un groupe d'abonnés visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-12, qu'elle avait participé de façon sérieuse à ladite instance et qu'elle avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause.
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5.
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L'Union a déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant un montant total de 4 050 $ en honoraires d'avocat.
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6.
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L'Union n'a désigné aucune intimée et n'a pris aucune position quant à la répartition des frais.
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Réponses
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7.
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En réponse à la demande, les Compagnies ont indiqué qu'elles ne contestaient ni le droit de l'Union de se faire rembourser des frais ni le montant réclamé.
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8.
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Les Compagnies ont fait valoir que les frais devraient être répartis entre les intimées en fonction de leur participation à l'instance et de leur intérêt relativement à son issue.
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9.
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En réponse à la demande, STC a fait valoir qu'elle ne contestait pas la demande de l'Union, mais a fait remarquer que ni la requérante ni les Compagnies n'avaient proposé d'intimées.
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10.
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STC a fait valoir que si des intimées étaient proposés dans le cadre de la présente demande, elles devraient être les mêmes que celles proposées dans l'instance initiale portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, amorcée dans le cadre de l'avis Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005 (l'avis 2005-2), et que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) devraient être responsables de 75 p. 100 des coûts et les entreprises de câblodistribution des 25 p. 100 qui restent.
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Analyse et conclusions du Conseil
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11.
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Le Conseil conclut que l'Union a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil juge que l'Union a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance, qu'elle y a participé de façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause.
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12.
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Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais de télécommunications,Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.
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13.
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Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant que l'Union réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.
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14.
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Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Cependant, il tient aussi compte du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès d'un grand nombre d'intimées.
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15.
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Le Conseil fait remarquer que l'Union a réclamé un montant relativement peu élevé et que la désignation de nombreuses intimées imposerait un lourd fardeau administratif à la requérante. Conformément à l'approche qu'il adopte généralement pour les frais, le Conseil estime qu'il convient dans le cas présent de limiter le nombre d'intimées aux ESLT.
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16.
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Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil est d'avis qu'il convient de répartir les frais liés à l'instance amorcée par l'avis 2006-12 entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil désigne les compagnies suivantes à titre d'intimées : les Compagnies, STC et MTS Allstream Inc. (MTS Allstream). Selon lui, il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
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Les Compagnies
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66 %
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STC
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24 %
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MTS Allstream
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10 %
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17.
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Conformément à l'approche générale adoptée dans l'Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada comme responsable du paiement au nom des Compagnies et il laisse à ces dernières le soin de déterminer entre elles leurs parts respectives.
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Adjudication des frais
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18.
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Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais de l'Union pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2006-12.
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19.
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Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 050 $ les frais devant être versés à l'Union.
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20.
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Le Conseil ordonne aux Compagnies, à STC et à MTS Allstream de payer immédiatement les frais adjugés à l'Union, dans les proportions indiquées au paragraphe 16.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2007-03-07