ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-17

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2007-17

  Ottawa, le 10 décembre 2007
 

Demande d'adjudication de frais présentée par l'Union des consommateurs - Examen des règles relatives au groupement aux termes d'un tarif général et exigences relatives aux essais de marché à la lumière de la décision 2007-51, Avis public de télécom CRTC 2007-12

  Référence : 8663-C12-200709925 et 4754-301

1.

Dans une lettre du 25 septembre 2007, l'Union des consommateurs (l'Union) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2007-12 (l'instance amorcée par l'avis 2007-12).

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à cette demande.
 

La demande

3.

L'Union a fait valoir qu'elle avait satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car il représentait un groupe d'abonnés touchés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2007-12, il avait participé de façon sérieuse à l'instance et il avait aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux en cause.

4.

L'Union a déposé un mémoire de frais avec sa demande, réclamant que le Conseil fixe ses frais à 6 600 $ en honoraires d'avocat interne.

5.

L'Union n'a désigné aucune intimée et n'a donné aucune indication sur la façon adéquate de répartir les frais.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

6.

Le Conseil conclut que l'Union a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus particulièrement, le Conseil juge que l'Union représente un groupe ou une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance, qu'elle y a participé de façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux en cause.

7.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.

8.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat interne sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant que l'Union réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

9.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimées appropriées dans le cas d'une adjudication de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par les enjeux et qui ont participé activement à l'instance. Le Conseil fait remarquer, à cet égard, que les parties suivantes, entre autres, ont participé activement à l'instance amorcée par l'avis 2007-12 et qu'elles sont visées par son issue : Bell Canada, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Saskatchewan Telecommunications et Télébec, Société en commandite (collectivement les Compagnies); la Société TELUS Communications (STC); MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Primus Telecommunications Canada Inc.; Quebecor Média inc. (QMI) et Rogers Communications Inc. (RCI).

10.

Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des coûts parmi les intimées, il tient compte du fait qu'un trop grand nombre d'intimées obligerait la requérante à percevoir de faibles montants auprès d'un grand nombre d'intimées, ce qui imposerait un lourd fardeau administratif à la requérante.

11.

Compte tenu de ce qui précède et étant donné que le montant réclamé par l'Union est relativement bas, que le nombre d'intimées potentielles est élevé et que si elles étaient toutes retenues, l'Union serait obligée de réclamer des montants insignifiants auprès de certaines d'entre elles, le Conseil est d'avis qu'il convient, dans les circonstances, de répartir les frais entre les Compagnies, la STC, MTS Allstream, RCI et QMI en fonction de leurs revenus d'exploitation respectifs provenant d'activités de télécommunication déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Selon lui, il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Les Compagnies 54,0 %
    La STC 31,8 %
    MTS Allstream 7,5 %
    RCI 4,5 %
    QMI 2,2 %

12.

Conformément à l'approche générale adoptée dans l'ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies et leur laisse le soin de déterminer entre elles leurs parts respectives.
 

Adjudication des frais

13.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais de l'Union pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2007-12.

14.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 6 600 $ les frais devant être versés à l'Union.

15.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, à la STC, à MTS Allstream, à RCI et à QMI de payer immédiatement les frais adjugés à l'Union dans les proportions indiquées au paragraphe 11.
  Secrétaire général
  Documents connexes
 
  • Examen des règles relatives au groupement aux termes d'un tarif général et exigences relatives aux essais de marché à la lumière de la décision 2007-51, Avis public de télécom CRTC 2007-12, 11 juillet 2007
 
  • Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
 
  • Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
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Mise à jour : 2007-12-10

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