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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-64 |
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Ottawa, le 25 août 2004 |
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Appel aux observations sur la possibilité d'imposer aux
distributeurs l'envoi d'un préavis informant les services de
programmation de leur intention de modifier les blocs de services
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Le Conseil sollicite des observations
sur les éventuelles mesures à prendre pour assurer des négociations
conformes aux bonnes coutumes commerciales entre distributeurs et
programmeurs. Les observations doivent être déposées le ou avant le 6
octobre 2004. |
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Introduction
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1. |
Dans deux décisions de radiodifffusion
publiées le 4 juin 20041, le Conseil a réitéré que les accords
commerciaux entre les distributeurs et les entreprises de programmation
doivent être négociés entre les intéressés, sans intervention du
Conseil. Néanmoins, face aux circonstances entourant ces deux cas ainsi
que d'autres, le Conseil a dit craindre que le processus de négociation
entre les parties ne soit pas toujours conforme aux bonnes coutumes
commerciales. |
2. |
Dans les deux décisions en question, le
Conseil a également réaffirmé que les parties devaient absolument
entretenir de bonnes relations commerciales pour pouvoir assumer leurs
responsabilités respectives prévues par la Loi. En conséquence, le
Conseil a annoncé qu'il entamerait un processus d'étude des éventuelles
mesures à prendre pour s'assurer que les négociations entre
distributeurs et programmeurs se déroulent conformément aux bonnes
coutumes commerciales. |
3. |
Le présent avis public sollicite des
commentaires sur les mesures à prendre pour s'assurer que les
négociations entre distributeurs et programmeurs se déroulent
conformément aux bonnes coutumes commerciales. Par cette instance, le
Conseil veut instaurer un environnement propice aux négociations, de
façon à réduire ainsi l'incidence des différends et des plaintes qui lui
sont soumis pour décision. |
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Historique
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4. |
Le Conseil a fait connaître sa position
générale concernant les différends sur l'alignement des canaux et
le réalignement des services dans Règles en matière d'accès pour
les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public
CRTC 1996-60,
26 avril 1996 (l'avis public 1996-60).
Dans cet avis, le Conseil conclut que les questions relatives à l'alignement
des canaux devraient être négociées par les parties en cause et que,
généralement, ses pouvoirs en matière de résolution des différends
ne devraient pas s'appliquer aux questions strictement d'ordre commercial.
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5. |
Les méthodes actuelles de résolution de
différends incluent les articles 12 à 15 du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion (le Règlement) qui précisent que lors
d'un différend entre le titulaire d'une entreprise de distribution de
radiodiffusion (EDR) et le titulaire d'une entreprise de programmation
ou l'exploitant d'une entreprise de programmation exemptée concernant la
distribution ou les modalités de distribution de la programmation, y
compris le tarif de gros, l'une des parties ou les deux peuvent
soumettre leur différend au Conseil pour résolution. De plus, selon
l'article 9 du Règlement, l'article 6.1(1) du Règlement sur la
télévision payante et l'article 10.1 du Règlement de 1990 sur les
services spécialisés, aucun titulaire ne peut accorder de préférence
indue à quiconque, y compris à lui-même, ni soumettre quiconque à un
désavantage. Les autres mécanismes de réglementation à la disposition du
Conseil comprennent l'émission d'ordonnances suivant l'article 9(1)h) de
la Loi et la procédure de mise à exécution qui conduit à l'émission
d'ordonnances exécutoires suivant l'article 12(2) de la Loi. |
6. |
Actuellement, en vertu de l'article 26 du
Règlement, les EDR de classe 1 et de classe 2 doivent informer tout
service canadien de programmation par un préavis d'au moins 60 jours de
tout changement relatif à son canal de distribution (avis de
réalignement). |
7. |
Il n'existe pour le moment aucune
obligation d'ordre réglementaire imposant aux EDR par satellite de
radiodiffusion directe (SRD) l'envoi d'un avis de changement
d'assemblage ou de réalignement aux services de programmation. |
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Appel aux observations |
8. |
Le Conseil invite les parties intéressées à
soumettre des commentaires détaillés sur les questions suivantes et les
mesures qui y sont proposées : |
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Envoi d'un préavis |
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- Faut-il imposer à toutes les EDR, y compris aux EDR par SRD,
l'envoi d'un préavis aux services de programmation les informant de
tout projet de changement des modalités de leur distribution (par
exemple, des changements d'assemblage) avant la mise en oeuvre de tels
changements? Le cas échéant, le Conseil devrait-il prévoir
l'application de cette mesure de préavis obligatoire dans le cadre du
Règlement ou par d'autres moyens?
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- Si le Conseil décidait d'imposer une telle obligation, quelle
devrait être le délai de préavis? 60 jours? plus de 60 jours ou moins
de 60 jours?
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- Quelles informations devrait contenir un préavis aux programmeurs?
Par exemple, en plus de donner un préavis en temps voulu, les
distributeurs devraient-ils obligatoirement fournir aux programmeurs
tous les détails sur, par exemple, les propositions de nouvelles
modalités de distribution et les évaluations d'impact financier de
tout changement d'assemblage sur le service spécialisé?
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Autres mesures possibles
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- Quelles autres mesures pourraient s'avérer nécessaires pour
remplacer ou pour compléter l'envoi d'un préavis détaillé et en temps
voulu, en vue de favoriser des négociations conformes aux bonnes
coutumes commerciales entre distributeurs et programmeurs?
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Harmonisation des nouvelles exigences et des procédures actuelles du
Conseil en matière de résolution de différends et de traitement des
plaintes
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- La politique du Conseil consiste à laisser les parties négocier
entre elles et à n'intervenir qu'en dernier recours. Compte tenu de
cette politique, dans quelles circonstances, s'il en est, doit-on
prévoir des mesures qui permettraient de recourir aux méthodes
actuelles du Conseil de traitement des plaintes et des différends?
Existe-t-il des types de différends dans lesquels le Conseil ne
devrait pas intervenir? Veuillez donner des explications détaillées
dans chaque cas.
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- Dans le cas où le Conseil accepterait d'intervenir dans un
différend pour résoudre rapidement une question d'assemblage ou un
problème associé à d'autres changements de modalités de distribution
(conformément aux articles 12 à 15 du Règlement), faudrait-il
suspendre la mise en oeuvre des changements jusqu'à résolution du
différend? Et le cas échéant, pendant combien de temps?
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- En prévision de nombreuses demandes de résolution de différends,
faudrait-il prévoir une méthode permettant de les classer selon
l'urgence et l'importance, de façon à traiter d'abord les cas jugés
prioritaires? Dans l'affirmative, quels devraient être les critères de
priorité?
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9. |
Le Conseil tiendra compte des observations
présentées au plus tard le 6 octobre 2004. |
10. |
Le Conseil n'accusera pas
officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois
pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente
instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été
suivie. |
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Procédure de dépôt d'observations
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11. |
Les parties intéressées peuvent
présenter leurs observations au Secrétaire général du Conseil en
utilisant UNE des façons suivantes : |
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- [formulaire
d'intervention/observations]
disponible sur le site web du Conseil en indiquant et en
sélectionnant le numéro de l'avis public sous la rubrique
Décisions, avis et ordonnances
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OU
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- par courrier électronique à
procedure@crtc.gc.ca
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OU
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- par la poste au
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
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OU
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- par télécopieur au
(819) 994-0218
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12. |
Les mémoires de plus de cinq
pages doivent inclure un sommaire. |
13. |
Veuillez numéroter chaque
paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention
***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au
Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la
transmission. |
14. |
Les observations présentées en
format électronique seront disponibles sur le site web du Conseil à
www.crtc.gc.ca dans la langue
officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. On
retrouvera ces observations dans la section Instances publiques
du site web du CRTC. Toutes les observations soumises, que ce soit sous
forme d'imprimé ou en format électronique, seront versées au dossier
public pour consultation. |
15. |
Le Conseil encourage les
parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site
web du Conseil pour tous renseignements complémentaires qu'elles
pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations. |
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Examen des observations du public et des documents connexes aux
bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
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Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, Promenade du Portage, pièce G5 Gatineau (Québec) K1A 0N2 Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423 Télécopieur : (819) 994-0218 |
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Place Metropolitan 99, chemin Wyse Bureau 1410 Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5 Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997 Télécopieur : (902) 426-2721 |
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405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300 Montréal (Québec) H2L 4J5 Tél. : (514) 283-6607 Télécopieur : (514) 283-3689 |
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55, avenue St. Clair Est Bureau 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : (416) 952-9096 Télécopieur : (416) 954-6343 |
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Édifice Kensington 275, avenue Portage Bureau 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274 Télécopieur : (204) 983-6317 |
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Cornwall Professional Building 2125, 11eAvenue Pièce 103 Regina (Saskatchewan) S4P 3X3 Tél. : (306) 780-3422 Télécopieur : (306) 780-3319 |
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10405, avenue Jasper Bureau 520 Edmonton (Alberta) T5J 3N4 Tél. : (780) 495-3224 Télécopieur : (780) 495-3214 |
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530-580, rue Hornby Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778 Télécopieur : (604) 666-8322 |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible,
sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le
site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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Note de bas de page :
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Demande
présentée par Pelmorex Communications Inc. visant une ordonnance
en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi
sur la radiodiffusion relativement
à la distribution de The Weather Network et de MétéoMédia par Star
Choice Communications Inc. décision
de radiodiffusion CRTC 2004-197;
et Demande présentée par les titulaires de The Sports Network,
Talk TV et Le Réseau des sports visant une ordonnance en vertu de
l'article 9(1)h) de la Loi
sur la radiodiffusion relativement à la distribution
des trois services par Star Choice Communications Inc., décision
de radiodiffusion CRTC 2004-198,
toutes deux datées du 4 juin 2004. |