ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-64

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-64

  Ottawa, le 25 août 2004
 

Appel aux observations sur la possibilité d'imposer aux distributeurs l'envoi d'un préavis informant les services de programmation de leur intention de modifier les blocs de services

  Le Conseil sollicite des observations sur les éventuelles mesures à prendre pour assurer des négociations conformes aux bonnes coutumes commerciales entre distributeurs et programmeurs. Les observations doivent être déposées le ou avant le 6 octobre 2004.
 

Introduction

1.

Dans deux décisions de radiodifffusion publiées le 4 juin 20041, le Conseil a réitéré que les accords commerciaux entre les distributeurs et les entreprises de programmation doivent être négociés entre les intéressés, sans intervention du Conseil. Néanmoins, face aux circonstances entourant ces deux cas ainsi que d'autres, le Conseil a dit craindre que le processus de négociation entre les parties ne soit pas toujours conforme aux bonnes coutumes commerciales.

2.

Dans les deux décisions en question, le Conseil a également réaffirmé que les parties devaient absolument entretenir de bonnes relations commerciales pour pouvoir assumer leurs responsabilités respectives prévues par la Loi. En conséquence, le Conseil a annoncé qu'il entamerait un processus d'étude des éventuelles mesures à prendre pour s'assurer que les négociations entre distributeurs et programmeurs se déroulent conformément aux bonnes coutumes commerciales.

3.

Le présent avis public sollicite des commentaires sur les mesures à prendre pour s'assurer que les négociations entre distributeurs et programmeurs se déroulent conformément aux bonnes coutumes commerciales. Par cette instance, le Conseil veut instaurer un environnement propice aux négociations, de façon à réduire ainsi l'incidence des différends et des plaintes qui lui sont soumis pour décision.
 

Historique

4.

Le Conseil a fait connaître sa position générale concernant les différends sur l'alignement des canaux et le réalignement des services dans Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1996-60, 26 avril 1996 (l'avis public 1996-60). Dans cet avis, le Conseil conclut que les questions relatives à l'alignement des canaux devraient être négociées par les parties en cause et que, généralement, ses pouvoirs en matière de résolution des différends ne devraient pas s'appliquer aux questions strictement d'ordre commercial.

5.

Les méthodes actuelles de résolution de différends incluent les articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) qui précisent que lors d'un différend entre le titulaire d'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) et le titulaire d'une entreprise de programmation ou l'exploitant d'une entreprise de programmation exemptée concernant la distribution ou les modalités de distribution de la programmation, y compris le tarif de gros, l'une des parties ou les deux peuvent soumettre leur différend au Conseil pour résolution. De plus, selon l'article 9 du Règlement, l'article 6.1(1) du Règlement sur la télévision payante et l'article 10.1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, aucun titulaire ne peut accorder de préférence indue à quiconque, y compris à lui-même, ni soumettre quiconque à un désavantage. Les autres mécanismes de réglementation à la disposition du Conseil comprennent l'émission d'ordonnances suivant l'article 9(1)h) de la Loi et la procédure de mise à exécution qui conduit à l'émission d'ordonnances exécutoires suivant l'article 12(2) de la Loi.

6.

Actuellement, en vertu de l'article 26 du Règlement, les EDR de classe 1 et de classe 2 doivent informer tout service canadien de programmation par un préavis d'au moins 60 jours de tout changement relatif à son canal de distribution (avis de réalignement).

7.

Il n'existe pour le moment aucune obligation d'ordre réglementaire imposant aux EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD) l'envoi d'un avis de changement d'assemblage ou de réalignement aux services de programmation.
  Appel aux observations

8.

Le Conseil invite les parties intéressées à soumettre des commentaires détaillés sur les questions suivantes et les mesures qui y sont proposées :
  Envoi d'un préavis
 
  • Faut-il imposer à toutes les EDR, y compris aux EDR par SRD, l'envoi d'un préavis aux services de programmation les informant de tout projet de changement des modalités de leur distribution (par exemple, des changements d'assemblage) avant la mise en oeuvre de tels changements? Le cas échéant, le Conseil devrait-il prévoir l'application de cette mesure de préavis obligatoire dans le cadre du Règlement ou par d'autres moyens?
 
  • Si le Conseil décidait d'imposer une telle obligation, quelle devrait être le délai de préavis? 60 jours? plus de 60 jours ou moins de 60 jours?
 
  • Quelles informations devrait contenir un préavis aux programmeurs? Par exemple, en plus de donner un préavis en temps voulu, les distributeurs devraient-ils obligatoirement fournir aux programmeurs tous les détails sur, par exemple, les propositions de nouvelles modalités de distribution et les évaluations d'impact financier de tout changement d'assemblage sur le service spécialisé?
 

Autres mesures possibles

 
  • Quelles autres mesures pourraient s'avérer nécessaires pour remplacer ou pour compléter l'envoi d'un préavis détaillé et en temps voulu, en vue de favoriser des négociations conformes aux bonnes coutumes commerciales entre distributeurs et programmeurs?
 

Harmonisation des nouvelles exigences et des procédures actuelles du Conseil en matière de résolution de différends et de traitement des plaintes

 
  • La politique du Conseil consiste à laisser les parties négocier entre elles et à n'intervenir qu'en dernier recours. Compte tenu de cette politique, dans quelles circonstances, s'il en est, doit-on prévoir des mesures qui permettraient de recourir aux méthodes actuelles du Conseil de traitement des plaintes et des différends? Existe-t-il des types de différends dans lesquels le Conseil ne devrait pas intervenir? Veuillez donner des explications détaillées dans chaque cas.
 
  • Dans le cas où le Conseil accepterait d'intervenir dans un différend pour résoudre rapidement une question d'assemblage ou un problème associé à d'autres changements de modalités de distribution (conformément aux articles 12 à 15 du Règlement), faudrait-il suspendre la mise en oeuvre des changements jusqu'à résolution du différend? Et le cas échéant, pendant combien de temps?
 
  • En prévision de nombreuses demandes de résolution de différends, faudrait-il prévoir une méthode permettant de les classer selon l'urgence et l'importance, de façon à traiter d'abord les cas jugés prioritaires? Dans l'affirmative, quels devraient être les critères de priorité?

9.

Le Conseil tiendra compte des observations présentées au plus tard le 6 octobre 2004.

10.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
 

Procédure de dépôt d'observations

11.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations au Secrétaire général du Conseil en utilisant UNE des façons suivantes :
 
  • [formulaire d'intervention/observations]
    disponible sur le site web du Conseil en indiquant et en sélectionnant le numéro de l'avis public sous la rubrique Décisions, avis et ordonnances 
 

OU

 
  • par courrier électronique à
    procedure@crtc.gc.ca 
 

OU

 
  • par la poste au
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur au
    (819) 994-0218

12.

Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

13.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

14.

Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. On retrouvera ces observations dans la section Instances publiques du site web du CRTC. Toutes les observations soumises, que ce soit sous forme d'imprimé ou en format électronique, seront versées au dossier public pour consultation.

15.

Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
  405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607
Télécopieur : (514) 283-3689
  55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
  Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
  10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214
  530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
  Note de bas de page :

[1] Demande présentée par Pelmorex Communications Inc. visant une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la distribution de The Weather Network et de MétéoMédia par Star Choice Communications Inc. décision de radiodiffusion CRTC 2004-197; et Demande présentée par les titulaires de The Sports Network, Talk TV et Le Réseau des sports visant une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la distribution des trois services par Star Choice Communications Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2004-198, toutes deux datées du 4 juin 2004.

Mise à jour : 2004-08-25

Date de modification :