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Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-40
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Ottawa, le 31 mars 2006
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Appel aux observations sur une proposition d'ordonnance d'exemption relative à certaines exploitations de réseaux
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Le Conseil lance un appel aux observations sur une proposition d'ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseaux qui offrent de la programmation provenant de stations autorisées de radio ou de télévision et diffusée simultanément par une ou des stations de radio autorisées ou exemptées.
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L'ordonnance d'exemption proposée est annexée au présent avis. Les parties intéressées doivent déposer leurs observations au plus tard le 1er mai 2006.
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La politique du Conseil sur les ordonnances d'exemption
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1.
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L'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit ce qui suit :
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Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu'il juge indiquées, les exploitants d'entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu'il précise de toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d'application, dont il estime l'exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.
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2.
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Dans Politique relative au recours aux ordonnances d'exemption, avis public CRTC 1996-59, 26 avril 1996, le Conseil a déclaré qu'il exempterait les personnes qui exploitent certaines catégories d'entreprises de radiodiffusion uniquement lorsque les deux critères suivants seraient respectés :
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(i) il est manifeste pour le Conseil que l'attribution de licence et la réglementation dans le cas de cette catégorie d'entreprises ne se traduiront pas par une contribution beaucoup plus grande au système canadien de radiodiffusion, que ce soit en matière d'émissions canadiennes distribuées par les entreprises de cette catégorie ou de dépenses consacrées aux émissions canadiennes par ces entreprises;
(ii) il est manifeste pour le Conseil que les entreprises exploitées en vertu de l'ordonnance d'exemption n'auront pas d'incidences indues sur la capacité des entreprises autorisées de satisfaire à leurs exigences réglementaires.
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Exploitations de réseaux
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3.
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La Loiprévoit qu'une entreprise de radiodiffusion comprend une entreprise de distribution, une entreprise de programmation ou un réseau. Le réseau est défini comme suit :
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Est assimilée à un réseau toute exploitation où le contrôle de tout ou partie des émissions ou de la programmation d'une ou plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne.
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4.
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L'exploitation temporaire d'un réseau est aussi définie dans la Loi comme étant l'exploitation « d'un réseau en vue d'une certaine émission ou série d'émissions couvrant une période maximale de soixante jours ».
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Les ordonnances d'exemption en vigueur relatives aux exploitations de réseaux
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5.
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Il existe présentement deux types d'ordonnances d'exemption relatives aux exploitations de réseaux. L'une s'applique aux entreprises de réseau temporaire de radio et de télévision (premier type)1 qui ne diffusent que des émissions spéciales relatives à des événements imprévus ou uniques comme des concerts spéciaux et des émissions commémoratives ou relatives à des situations de danger public exceptionnel comme des catastrophes naturelles ou des accidents de grande envergure. L'autre s'applique aux entreprises de réseau temporaire de câblodistribution (deuxième type)2 qui ne diffusent que des émissions couvrant des événements sans but lucratif ou des activités de bienfaisance comme les Jeux olympiques spéciaux ou des téléthons visant à recueillir de l'argent au bénéfice d'une cause particulière. Ces types d'entreprises sont exemptés de l'obligation d'obtenir des licences d'exploitation temporaire d'un réseau en vertu de conditions spécifiques.
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L'ordonnance d'exemption proposée à l'égard d'autres types d'exploitations de réseaux
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6.
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Les réseaux de radio composent la majorité des exploitations de réseaux présentement autorisées par le Conseil. Les réseaux de radio offrent une grande variété d'émissions telles que des émissions de sport ou d'autres émissions particulières en provenance de stations de radio autorisées, des émissions de télévision canadiennes dont la portion sonore est diffusée simultanément par des stations de radio et des émissions de radio autochtones que se partagent d'autres stations d'une même région. Une personne qui désire exploiter un réseau est tenue de déposer une demande en vue d'obtenir soit une licence d'exploitation temporaire d'un réseau dans le cas d'une émission ou série d'émissions couvrant une période maximale de soixante jours, soit une licence de réseau dans tous les autres cas. Bien souvent, le titulaire du réseau est aussi le titulaire de la station de radio ou de télévision d'où provient la programmation réseau.
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7.
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Le Conseil propose une ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseaux lorsque l'exploitant du réseau est aussi le titulaire de la station de radio ou de télévision d'où provient la programmation réseau, et que la programmation est diffusée simultanément par une ou des stations de radio autorisées ou exemptées. L'ordonnance d'exemption proposée et les critères d'exemption se trouvent dans l'annexe du présent avis public. L'ordonnance d'exemption ne s'appliquerait pas aux exploitations de réseau de la Société Radio-Canada.
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Appel aux observations
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8.
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Le Conseil invite les parties intéressées à faire part de leurs observations écrites sur la proposition d'ordonnance d'exemption. Il tiendra compte des observations déposées au plus tard le 1er mai 2006.
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9.
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Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
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Procédures de dépôt d'observations
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10.
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Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil :
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en remplissant le
formulaire d'intervention/observations - radiodiffusion
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OU
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par la poste à l'adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
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OU
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par télécopieur au numéro
(819) 994-0218
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11.
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Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
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12.
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Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
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Avis important
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13.
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Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.
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14.
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Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.
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15.
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Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
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16.
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Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site internet du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.
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Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
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Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth(Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
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205, avenue Viger Ouest
Suite 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607
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55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
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Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
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Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
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10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
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530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-40
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Ordonnance d'exemption relative à certaines exploitations de réseaux
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En vertu de l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous ses règlements d'application les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères suivants :
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Objet
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Ces entreprises de réseaux ont pour objet d'offrir de la programmation provenant d'une station autorisée de radio ou de télévision et diffusée simultanément par une ou des stations de radio autorisées ou exemptées.
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Description
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1. Il ne sera pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu de toute directive de la gouverneure en conseil.
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2. L'entreprise est conforme à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie et a obtenu de ce dernier toutes les autorisations et certificats nécessaires.
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3. L'entreprise n'implique aucune station exploitée par la Société Radio-Canada.
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4. La programmation diffusée par l'entreprise provient d'une station autorisée de radio ou de télévision.
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5. L'exploitant de l'entreprise est aussi le titulaire de la station de radio ou de télévision d'origine.
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6. L'entreprise offre de la programmation au Canada exclusivement à des stations de radio autorisées ou exemptées.
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7. Toutes les stations participant à l'entreprise diffusent la programmation simultanément.
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Notes de bas de page :
[] Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseau temporaire de radio et de télévision événements spéciaux premier type, avis public CRTC 1993-48, 30 avril 1993.
[] Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de réseau temporaire de télédistribution événements spéciaux deuxième type, avis public CRTC 1993-49, 30 avril 1993.
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Mise à jour : 2006-03-31