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Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-14
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Ottawa, le 3 février 2006
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Modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion - Mise en oeuvre des diverses exigences relatives à la distribution des services de programmation
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Le Conseil a adopté les modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion telles qu'énoncées dans l'annexe de cet avis. Ces modifications sont entrées en vigueur le jour même de leur enregistrement le 12 janvier 2006 et ont été publiées dans la partie II de la Gazette du Canada le 25 janvier 2006.
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Historique
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1.
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Dans Appel aux observations - Modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion,avis public de radiodiffusion CRTC 2005-86, 1er septembre 2005 (l'avis public 2005-86), le Conseil propose de modifier le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) afin de :
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- donner effet à l'exigence de distribuer les services de catégorie 1 et les services de catégorie 2 conformément aux exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2, comme le sont les autres services spécialisés et payants;
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- donner effet à l'exigence selon laquelle les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2 qui choisissent de ne pas exploiter leur propre canal communautaire distribuent obligatoirement, au service de base, la programmation communautaire d'un service de programmation communautaire autorisé, conformément à Cadre stratégique pour les médias communautaires,avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (l'avis public 2002-61);
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- donner effet à l'exigence selon laquelle les titulaires de classe 1 doivent continuer à distribuer les services de programmation à caractère ethnique déjà distribués par une titulaire en date du 16 décembre 2004, comme le prévoit Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004 (l'avis public 2004-96);
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- corriger des erreurs de grammaire et de traduction que le Comité mixte permanent sur l'examen de la réglementation a trouvées dans les articles 33.3 et 53.
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Positions des parties
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2.
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Le Conseil a reçu trois observations en réponse à l'avis public 2005-86. South Asian Television Canada Limited (SATV), au nom de SATV et de Asian Television Network International Limited, se montre favorable aux modifications relatives aux services de programmation à caractère ethnique et qui reflètent l'approche établie dans l'avis public 2004-96. Les deux autres observations portent sur les modifications relatives à la programmation communautaire et qui reflètent l'approche établie dans l'avis public 2002-61 : l'une provient de Community Media Education Society (CMES) et est favorable aux modifications, et l'autre provient de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (la Fédération), et est également favorable aux modifications mais sous condition.
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Observations de la Fédération
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3.
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De manière générale, la Fédération appuie les modifications proposées relatives à la programmation communautaire; par contre, la Fédération fait valoir que, pour éviter toute ambiguïté, il faudrait y apporter des changements qui reflètent l'exigence selon laquelle l'obligation de distribuer des émissions communautaires au service de base s'applique aussi bien au mode numérique qu'analogique.
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4.
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La Fédération fait référence à la déclaration antérieure du Conseil sur cette question dans Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion - Mise en application du cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-18, 30 mars 2004 (l'avis public 2004-18), dans lequel la Fédération a soulevé la même question :
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Le Conseil trouve justifiées les préoccupations soulevées par la Fédération à l'égard de l'obligation de distribuer la programmation locale de télévision communautaire sur le canal communautaire, compte tenu qu'il pourrait y avoir des abonnés qui souscrivent à un forfait uniquement numérique. En vertu de l'article 20(3) du présent Règlement, « le titulaire qui distribue une programmation communautaire doit la distribuer dans le cadre du service de base ». Le Conseil note cependant que l'avis public 2002-61 n'a pas précisé si la distribution de la programmation locale de télévision communautaire était obligatoire à la fois en mode numérique et analogique.
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Le Conseil n'avait pas l'intention, dans l'avis public 2002-61, d'empêcher les abonnés qui choisissent un forfait par câble uniquement numérique d'avoir accès à la programmation locale de télévision communautaire. Le Conseil estime donc que les titulaires du câble, pour satisfaire aux obligations énoncées à l'article 27.1 des modifications proposées, doivent rendre la programmation locale de télévision communautaire accessible à tous les abonnés dans le cadre du service de base, peu importe si ces abonnés reçoivent le service de câble en modes analogique et numérique ou uniquement en mode analogique
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5.
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Selon la Fédération, à la lumière de ces observations et du fait que le Conseil propose maintenant d'abroger l'article 20(3), la modification devra maintenant être effectuée.
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Décision du Conseil
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6.
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En réponse aux préoccupations de la Fédération, le Conseil fait valoir que la question a déjà été traitée dans l'avis public 2004-18. De plus, il souligne que l'article 20(3) n'a été abrogé que pour éviter toute redondance avec l'insertion d'un texte similaire dans l'article 27(0.1). Le Conseil estime donc que l'abrogation de l'article 20(3) n'influe aucunement sur la décision antérieure qu'il a prise concernant cette question puisque l'obligation établie dans l'article 20(3) de distribuer cette programmation au service de base a simplement été déplacée à l'article 27(0.1).
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7.
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Après avoir examiné les observations reçues en réponse à l'avis public 2005-86, le Conseil décide de modifier le Règlement tel que proposé.
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Mise en oeuvre
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8.
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Le Conseil a effectué les modifications qui figurent en annexe au présent avis. Elles sont entrées en vigueur le jour même de leur enregistrement, le 12 janvier 2006, et ont été publiées dans la Gazette du Canada, partie II, le 25 janvier 2006.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
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modifications
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1. Le sous-alinéa 18(5)c)(i) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion1 est remplacé par ce qui suit :
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(i) le titulaire distribuait le service le 16 décembre 2004,
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2. L'alinéa 19f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
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f) sous réserve de l'article 27, une programmation communautaire;
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3. (1) Le paragraphe 20(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
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20. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue un service de catégorie 1, un service de catégorie 2 ou un des services de programmation visés au paragraphe 18(5) ou à l'un des alinéas 19c), d) et i) doit distribuer ce service conformément à l'avis public du Conseil intitulé Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2, compte tenu de ses modifications successives.
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(2) Le paragraphe 20(3) du même règlement est abrogé.
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4. (1) L'article 27 du même règlement est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
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27. (0.1) Sauf condition contraire de sa licence, si le titulaire choisit de distribuer une programmation communautaire en conformité avec l'alinéa 19f) ou si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire distribue la programmation communautaire dans le cadre du service de base.
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(2) Le passage du paragraphe 27(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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(1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3) ou condition contraire de sa licence, le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire en vertu de l'alinéa 19f) ne peut distribuer sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée que les services de programmation suivants :
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5. Le paragraphe 33.3(2.1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
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(2.1) A licensee whose licensed area is totally interconnected with another licensed area shall distribute in the first-mentioned licensed area the English- and French-language versions of the House of Commons programming service with the same distribution status as in the licensed area with which it is interconnected, unless the licensee does not have the technological capacity to do so.
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6. (1) Le paragraphe 53(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
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53. (1) Sous réserve de l'article 54, le titulaire peut augmenter les frais imputables relativement à une zone de desserte autorisée si l'augmentation ne dépasse pas le montant d'une augmentation permise par le Conseil, après le 1er septembre 1986, à titre de somme à payer à l'exploitant d'une entreprise de radiodiffusion.
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(2) Le paragraphe 53(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le titulaire qui a augmenté les frais imputables conformément au paragraphe (1) relativement à un service de programmation doit, si le montant que l'exploitant de l'entreprise de radiodiffusion exige de lui pour le service est inférieur au montant inclus dans les frais imputables à titre de somme à payer à l'entreprise, réduire les frais imputables relativement à la zone de desserte autorisée d'un montant égal à la différence.
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entrée en vigueur
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7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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Note de bas de page :
[] DORS/97-555
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Mise à jour : 2006-02-03
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