ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-86

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-86

  Ottawa, le 1 septembre 2005
 

Appel aux observations - modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion

1.

Le Conseil propose de modifier le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) afin de donner effet aux exigences qui s'appliquent à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 21, et aux avis publics Cadre stratégique pour les médias communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61, 10 octobre 2002 (l'avis public 2002-61) et Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 décembre 2004 (l'avis public 2004-96). De plus, le Conseil propose de modifier le Règlement afin de corriger les erreurs que le Comité mixte permanent sur l'examen de la réglementation a trouvées dans certains articles.

2.

Spécifiquement, le Conseil propose de modifier le Règlement afin de :
 
  • donner effet à l'exigence de distribuer les services de catégorie 1 et les services de catégorie 2 conformément aux exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2;
 
  • donner effet à l'exigence selon laquelle les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2 qui choisissent de ne pas exploiter leur propre canal communautaire distribuent obligatoirement, au service de base, la programmation communautaire d'un service de programmation communautaire autorisé, conformément à l'avis public 2002-61;
 
  • donner effet à l'exigence selon laquelle les titulaires de classe 1 doivent continuer à distribuer les services de programmation à caractère ethnique déjà distribués par une titulaire en date du 16 décembre 2004, comme le prévoit l'avis public 2004-96;
 
  • corriger des erreurs de grammaire et de traduction que le Comité mixte permanent sur l'examen de la réglementation a trouvées dans les articles 33.3 et 53

3.

Une copie de la proposition de Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion est annexée au présent avis.
 

Appel d'observations

4.

Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les sujets et les questions abordés dans le présent avis public. Il tiendra compte des observations déposées au plus tard le 17 octobre 2005.

5.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
 

Procédure de dépôt d'observations

6.

Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil :
 
  • en remplissant le
    formulaire d'intervention/observations - radiodiffusion
 

OU

 
  • par la poste à l'adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur au numéro
    (819) 994-0218

7.

Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

8.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'ait pas été endommagé lors de la transmission.
  Avis important

9.

Tous les renseignements fournis, incluant l'adresse courriel, le nom ainsi que tout autre renseignement personnel, seront versés au dossier public et pourront être consultés sur le site internet du Conseil à www.crtc.gc.ca.

10.

Les observations présentées en version électronique ou en version papier seront disponibles sous la rubrique Instances publiques du site internet du Conseil dans la langue officielle et le format dans lesquels elles auront été présentées. À cette fin, les versions papier seront converties par le Conseil en version électronique. Toutes les observations soumises seront versées au dossier public pour consultation.

11.

Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site internet du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
  205, avenue Viger ouest
Suite 504
Montréal (Québec)  H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607
  55, avenue St. Clair est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
  Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
  10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
  530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

 

modifications

  1. Le sous-alinéa 18(5)c)(i) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion1 est remplacé par ce qui suit :
 

(i) le titulaire distribuait le service le 16 décembre 2004,

  2. L'alinéa 19f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

f) sous réserve de l'article 27, une programmation communautaire;

  3. (1) Le paragraphe 20(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  20. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue un service de catégorie 1, un service de catégorie 2 ou un des services de programmation visés au paragraphe 18(5) ou à l'un des alinéas 19c), d) et i) doit distribuer ce service conformément à l'avis public du Conseil intitulé Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2, compte tenu de ses modifications successives.
  (2) Le paragraphe 20(3) du même règlement est abrogé.
  4. (1) L'article 27 du même règlement est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
  27. (0.1) Sauf condition contraire de sa licence, si le titulaire choisit de distribuer une programmation communautaire en conformité avec l'alinéa 19f) ou si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire distribue la programmation communautaire dans le cadre du service de base.
  (2) Le passage du paragraphe 27(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
  (1) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) et (3) ou condition contraire de sa licence, le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire en vertu de l'alinéa 19f) ne peut distribuer sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée que les services de programmation suivants :
  5. Le paragraphe 33.3(2.1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  (2.1) A licensee whose licensed area is totally interconnected with another licensed area shall distribute in the first-mentioned licensed area the English- and French-language versions of the House of Commons programming service with the same distribution status as in the licensed area with which it is interconnected, unless the licensee does not have the technological capacity to do so.
  6. (1) Le paragraphe 53(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  53. (1) Sous réserve de l'article 54, le titulaire peut augmenter les frais imputables relativement à une zone de desserte autorisée si l'augmentation ne dépasse pas le montant d'une augmentation permise par le Conseil, après le 1er septembre 1986, à titre de somme à payer à l'exploitant d'une entreprise de radiodiffusion.
  (2) Le paragraphe 53(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
  (3) Le titulaire qui a augmenté les frais imputables conformément au paragraphe (1) relativement à un service de programmation doit, si le montant que l'exploitant de l'entreprise de radiodiffusion exige de lui pour le service est inférieur au montant inclus dans les frais imputables à titre de somme à payer à l'entreprise, réduire les frais imputables relativement à la zone de desserte autorisée d'un montant égal à la différence.
 

entrée en vigueur

  7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
  Notes de bas de page :

[1] Les exigences actuelles sont énoncées dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-45, 11 mai 2005.

[1] DORS/97-555

Mise à jour : 2005-09-01

Date de modification :