ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-65

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-65

  Ottawa, le 27 mars 2006
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6755, 6755A, 6798, 6798A, 6825, 6898 et 6901
 

Service Transfert haute vitesse métropolitain

 

Demandes

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 10 juin 2003 dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6755 (l'AMT 6755), modifié le 27 juin 2003 par l'avis de modification tarifaire 6755A (l'AMT 6755A), dans laquelle la compagnie proposait d'ajouter l'article 5030, Service Transfert haute vitesse métropolitain (THVM), à son Tarif général.

2.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 16 mars 2004 dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6798 (l'AMT 6798), modifié le 21 mai 2004 par l'avis de modification tarifaire 6798A (l'AMT 6798A), dans laquelle la compagnie proposait une nouvelle vitesse pour son service THVM et précisait dans quels cas les clients devraient assumer des frais de construction supplémentaires.

3.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 30 juin 2004 dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6825 (l'AMT 6825), dans laquelle la compagnie proposait : a) d'introduire pendant un an un tarif applicable au service THVM; b) d'introduire la composante d'accès THVM à titre de service des concurrents; et c) de réviser l'article 121 de son Tarif des services d'accès visant l'interconnexion avec les télécommunicateurs et autres fournisseurs de services, de manière à y ajouter de nouveaux arrangements de liaison optique qui fourniraient aux concurrents co-implantés une composante d'accès au service THVM, de même qu'un accès local à d'autres services à large bande.

4.

Le Conseil a reçu deux demandes présentées par Bell Canada le 2 septembre 2005, l'une dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6898 (l'AMT 6898), dans lequel la compagnie proposait deux nouveaux protocoles logiciels pour le service THVM proposé, et l'autre dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 6901 (l'AMT 6901), dans lequel elle proposait d'introduire de nouvelles options d'accès au service THVM et de diminuer les tarifs mensuels d'accès et les frais de résiliation applicables au service THVM.
 

Historique

5.

Dans l'ordonnance Service métropolitain haute vitesse, Ordonnance de télécom CRTC 2003-282, 10 juillet 2003, le Conseil a approuvé provisoirement les AMT 6755 et 6755A de Bell Canada. Dans l'ordonnance Introduction du service Transfert haute vitesse métropolitain de 2,5 gigabits par seconde, Ordonnance de télécom CRTC 2004-174, 28 mai 2004, le Conseil a approuvé provisoirement les AMT 6798 et 6798A de Bell Canada. Le Conseil a également publié l'ordonnance de télécom CRTC 2005-329, 20 septembre 2005, dans laquelle il a approuvé provisoirement les AMT 6898 et 6901 de Bell Canada. Le 14 octobre 2005, Bell Canada a demandé le retrait de l'AMT 6825.
 

Positions des parties

6.

Le 9 juillet 2003, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), anciennement Allstream Corp., a déposé des observations sur les AMT 6755 et 6755A. MTS Allstream y faisait valoir qu'elle avait plusieurs inquiétudes concernant le service THVM proposé. La compagnie a ainsi fait valoir ce qui suit :
 
  • l'AMT 6755 proposait l'introduction d'un service de détail qui ne devrait pas être approuvé avant que le Conseil n'ait approuvé un tarif des services des concurrents qui s'appliquerait à toutes les installations sous-jacentes utilisées pour fournir ce service. MTS Allstream a qualifié d'installations essentielles toutes les installations des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) sous-jacentes au service THVM. MTS Allstream a soutenu que les concurrents faisaient face à des obstacles à l'entrée qui les empêchaient d'étendre leurs réseaux et d'acquérir des clients par auto-approvisionnement, et qu'un service THVM des concurrents représenterait un niveau supérieur pour les services des concurrents, puisqu'il fournirait un service offrant une bande passante supérieure à celle fournie avec le service de réseau numérique propre aux concurrents (RNC);
 
  • la proposition contenue dans l'AMT 6755 était incomplète puisqu'un concurrent ne pouvait pas se raccorder à ce service à l'intérieur d'un central de Bell Canada;
 
  • le libellé des pages de tarif proposées permettait à Bell Canada d'accorder une préférence indue à certains clients en ce qui a trait à l'application de frais de construction supplémentaires.

7.

Le 15 avril 2004, MTS Allstream a déposé des observations concernant les AMT 6798 et 6798A. MTS Allstream a réitéré les observations qu'elle a faites concernant l'AMT 6755A et elle a dit craindre que les modalités et les conditions que Bell Canada proposait d'appliquer aux ajouts de service ou à la résiliation ne soient anticoncurrentielles. MTS Allstream a fait valoir qu'un client pourrait voir son contrat se prolonger de trois ou de cinq ans tout simplement parce qu'il fait un ajout à la configuration du service existant au cours de la dernière année du contrat initial, ou qu'il pourrait être tenu de payer d'importants frais s'il résilie le contrat.

8.

MTS Allstream a demandé au Conseil d'ordonner à Bell Canada de déposer un tarif des services des concurrents applicable à son service THVM assorti des composantes réseau dégroupées suivantes, fournies aux taux applicables aux Services des concurrents de catégorie I : a) accès à la longueur d'onde du service THVM; b) liaison à la longueur d'onde du service THVM; c) voie intracirconscription à la longueur d'onde du service THVM; d) voie intercirconscriptions à la longueur d'onde du service THVM; et e) liaisons de raccordement de co-implantation à la longueur d'onde du service THVM.

9.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant les AMT 6825, 6898 et 6901 de Bell Canada.

10.

Le 21 juillet 2003, Bell Canada a déposé des observations en réplique concernant l'AMT 6755A. Bell Canada a fait valoir que le service THVM offrait une connexion spécialisée entre les emplacements d'un client au moyen d'installations de transmission par fibre et de voies de longueur d'onde/optiques qui ne fournissaient pas l'accès au réseau ou aux centraux de Bell Canada. Bell Canada a donc fait valoir que les concurrents pouvaient élaborer un service THVM bout à bout sans passer par le central d'une ESLT.

11.

Bell Canada a fait valoir que les installations de transmission par fibre, l'équipement électronique et la gestion du service constituaient les composantes essentielles du service THVM, et que ces composantes, de même que les services THVM bout à bout, étaient aussi offerts par une vaste gamme de fournisseurs, y compris des services publics d'électricité des municipalités, des revendeurs inscrits, des entreprises et des intégrateurs de systèmes. Bell Canada a également fait valoir que le service THVM se servait d'une technologie émergente qui, jusqu'à maintenant, avait été introduite de façon limitée dans certaines zones métropolitaines où les installations appropriées avaient été déployées. Bell Canada a donc fait valoir qu'elle n'était pas tenue de fournir le service THVM ou ses composantes de service aux tarifs des Services des concurrents de catégorie I.

12.

Le 26 avril 2004, Bell Canada a déposé des observations en réplique concernant l'AMT 6798. Bell Canada a fait valoir qu'il n'était nécessaire de conclure un nouveau contrat que si le client ajoutait de nouveaux services au cours de la dernière année de l'entente. La compagnie a également fait remarquer qu'elle devait établir un nouveau contrat si elle voulait recouvrer les coûts des services et maintenir un niveau compensatoire de contribution pour chaque composante de service ajoutée au cours de la dernière année du contrat.
 

Analyse et conclusions du Conseil

13.

Le Conseil fait remarquer qu'il a exigé des ESLT qu'elles élaborent un service propre aux concurrents si ces derniers subissaient un désavantage indu ou déraisonnable sur le plan de la concurrence, ou si l'ESLT accordait une préférence indue ou déraisonnable à quiconque, y compris elle-même, en n'offrant pas ce service. Si le Conseil conclut qu'un service propre aux concurrents devrait être créé, il le classerait alors comme un service de catégorie I (à savoir un service essentiel par nature) ou comme un service de catégorie II (à savoir un service non essentiel par nature).

14.

Le Conseil fait remarquer que dans leurs observations, MTS Allstream et Bell Canada se sont surtout demandé si les installations dont se servait Bell Canada pour fournir son service THVM de détail étaient essentielles. Le Conseil a analysé ces observations en regard de la première question visant à déterminer si les concurrents subissaient un désavantage sur le plan de la concurrence parce qu'aucun service propre aux concurrents n'était en place pour ces installations.

15.

Le Conseil fait remarquer qu'il est pertinent d'examiner diverses considérations, y compris celles qui ont trait à l'offre, pour déterminer si les concurrents subissent un désavantage indu lorsque aucun service propre aux concurrents pour des installations particulières d'ESLT n'est en place. À cet égard, le Conseil fait remarquer que les arguments de MTS Allstream étaient de nature générale et qu'ils ne traitaient pas de ces considérations relativement aux installations utilisées pour fournir le service THVM. En ce qui concerne la suggestion de MTS Allstream selon laquelle un service propre aux concurrents pour les installations THVM permettrait de fournir un niveau supérieur de services aux concurrents, puisqu'il fournirait un service offrant une bande passante supérieure à celle fournie avec le service RNC, le Conseil fait remarquer que toute conclusion concernant l'élaboration d'un service des concurrents est prise en fonction des circonstances qui entourent les installations en question.

16.

Par conséquent, le Conseil estime que MTS Allstream n'a pas prouvé que les concurrents subissaient un désavantage indu par rapport à Bell Canada, ni que Bell Canada s'est accordée une préférence indue ou déraisonnable en s'abstenant de créer un service THVM pour les concurrents.

17.

Le Conseil estime également que Bell Canada a répondu aux préoccupations de MTS Allstream concernant les frais de construction et de résiliation relatifs au service THVM de détail de Bell Canada.

18.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de MTS Allstream voulant qu'il soit ordonné à Bell Canada d'introduire un service THVM propre aux concurrents.

19.

Le Conseil fait également remarquer que dans l'AMT 6825, Bell Canada a proposé d'introduire des arrangements relatifs à l'accès au service THVM des concurrents et à une liaison de raccordement optique qui aurait fourni aux concurrents co-implantés un accès au service THVM. Bell Canada a par la suite proposé de retirer l'AMT 6825, faisant valoir que pour l'instant, aucun concurrent n'avait demandé un accès THVM propre aux concurrents.

20.

Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream n'a présenté aucune observation concernant la proposition de Bell Canada visant à retirer l'AMT 6825. Le Conseil fait également remarquer que Bell Canada a fait valoir que si jamais un concurrent présentait une demande de service THVM, elle proposerait alors un accès THVM à titre de service des concurrents et qu'à ce moment-là, le Conseil jugerait du bien-fondé de cette demande.

21.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les demandes suivantes de Bell Canada : l'AMT 6755, tel que modifié par l'AMT 6755A, l'AMT 6798, tel que modifié par l'AMT 6798A, l'AMT 6898 et l'AMT 6901. De plus, le Conseil approuve le retrait de l'AMT 6825 de Bell Canada.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2006-03-27

Date de modification :