|
Ordonnance de télécom CRTC 2004-174
|
|
Ottawa, le 28 mai 2004 |
|
Bell Canada
|
|
Référence : Avis de
modification tarifaire 6798
et 6798A |
|
Introduction du service Transfert haute vitesse métropolitain de 2,5
gigabits par seconde
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Bell Canada datée du 16 mars 2004, en vue de réviser l'article 5030 de
son Tarif général, afin d'introduire le service Tranfert haute vitesse
métropolitain (THVM) de 2,5 gigabits par seconde associé à des contrats
d'une durée minimale de trois ou cinq ans, et de réviser le libellé pour
en clarifier la description. |
2. |
Le Conseil a reçu des observations d'Allstream
Corp. (Allstream) le 15 avril 2004. Allstream a exprimé plusieurs
préoccupations, notamment les suivantes : |
|
- le service THVM proposé est incomplet parce qu'un concurrent
co-implanté ne peut s'y connecter dans un central de Bell Canada;
|
|
- les modalités et conditions proposées pour les ajouts au service
ou pour la résiliation du service sont anticoncurrentielles et
contraignantes pour les clients. En effet, en augmentant la durée du
service au cours de la dernière année du contrat, le client pourrait
soit se retrouver les mains liées par un nouveau contrat de trois ou
de cinq ans, soit devoir payer d'importants frais de résiliation;
|
|
- le libellé utilisé dans les pages de tarif proposées donne à Bell
Canada la latitude pour accorder une préférence indue à certains
clients en ce qui a trait à l'imposition de frais de construction
additionnels.
|
3. |
Bell Canada a déposé des observations en
réplique le 26 avril 2004. Bell Canada a en outre déposé une lettre
datée du 20 mai 2004 dans laquelle elle s'engage : (a) à fournir des
liaisons de raccordement optiques pour permettre aux concurrents
co-implantés de se connecter à la composante accès du service THVM
proposé; et (b) à ajouter un tarif pour un contrat d'un an associé au
service THVM. |
4. |
Le 21 mai 2004, Bell Canada a également
déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 6798A pour refléter les
changements mineurs apportés au libellé des pages de tarif du service
THVM. Parmi ces changements, Bell Canada a remplacé le mot « peut » par
« doit » en ce qui concerne l'imposition de frais de construction
additionnels. Le Conseil estime que le nouveau libellé enlève à Bell
Canada la latitude à laquelle Allstream fait référence, et il estime
également, provisoirement, que ce libellé est conforme à celui utilisé
dans des dispositions similaires d'autres tarifs de Bell Canada. |
5. |
Le Conseil prend note de la proposition de
Bell Canada de réviser ses pages de tarif relatives au service THVM afin
d'ajouter un contrat d'un an. Le Conseil estime que l'ajout de cette
disposition peut régler le problème soulevé par Allstream à propos des
clients qui ont les mains liées par un contrat de trois ou cinq ans
lorsqu'ils font augmenter la durée du service au cours de la dernière
année du contrat. |
6. |
Le Conseil est d'avis que Bell Canada, dans
sa lettre du 20 mai 2004 et dans l'AMT 6798A, a apporté, à l'égard des
préoccupations exprimées par Allstream, des solutions qui sont
présentées ci-dessus. |
7. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve provisoirement la demande de Bell Canada. |
8. |
Les révisions entrent en vigueur à la date
de la présente ordonnance. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
|