ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-174

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-174

  Ottawa, le 28 mai 2004
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6798 et 6798A
 

Introduction du service Transfert haute vitesse métropolitain de 2,5 gigabits par seconde

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada datée du 16 mars 2004, en vue de réviser l'article 5030 de son Tarif général, afin d'introduire le service Tranfert haute vitesse métropolitain (THVM) de 2,5 gigabits par seconde associé à des contrats d'une durée minimale de trois ou cinq ans, et de réviser le libellé pour en clarifier la description.

2.

Le Conseil a reçu des observations d'Allstream Corp. (Allstream) le 15 avril 2004. Allstream a exprimé plusieurs préoccupations, notamment les suivantes :
 
  • le service THVM proposé est incomplet parce qu'un concurrent co-implanté ne peut s'y connecter dans un central de Bell Canada;
 
  • les modalités et conditions proposées pour les ajouts au service ou pour la résiliation du service sont anticoncurrentielles et contraignantes pour les clients. En effet, en augmentant la durée du service au cours de la dernière année du contrat, le client pourrait soit se retrouver les mains liées par un nouveau contrat de trois ou de cinq ans, soit devoir payer d'importants frais de résiliation;
 
  • le libellé utilisé dans les pages de tarif proposées donne à Bell Canada la latitude pour accorder une préférence indue à certains clients en ce qui a trait à l'imposition de frais de construction additionnels.

3.

Bell Canada a déposé des observations en réplique le 26 avril 2004. Bell Canada a en outre déposé une lettre datée du 20 mai 2004 dans laquelle elle s'engage : (a) à fournir des liaisons de raccordement optiques pour permettre aux concurrents co-implantés de se connecter à la composante accès du service THVM proposé; et (b) à ajouter un tarif pour un contrat d'un an associé au service THVM.

4.

Le 21 mai 2004, Bell Canada a également déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 6798A pour refléter les changements mineurs apportés au libellé des pages de tarif du service THVM. Parmi ces changements, Bell Canada a remplacé le mot « peut » par « doit » en ce qui concerne l'imposition de frais de construction additionnels. Le Conseil estime que le nouveau libellé enlève à Bell Canada la latitude à laquelle Allstream fait référence, et il estime également, provisoirement, que ce libellé est conforme à celui utilisé dans des dispositions similaires d'autres tarifs de Bell Canada.

5.

Le Conseil prend note de la proposition de Bell Canada de réviser ses pages de tarif relatives au service THVM afin d'ajouter un contrat d'un an. Le Conseil estime que l'ajout de cette disposition peut régler le problème soulevé par Allstream à propos des clients qui ont les mains liées par un contrat de trois ou cinq ans lorsqu'ils font augmenter la durée du service au cours de la dernière année du contrat.

6.

Le Conseil est d'avis que Bell Canada, dans sa lettre du 20 mai 2004 et dans l'AMT 6798A, a apporté, à l'égard des préoccupations exprimées par Allstream, des solutions qui sont présentées ci-dessus.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement la demande de Bell Canada.

8.

Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-05-28

Date de modification :