ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-215

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-215

  Ottawa, le 18 août 2006
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6929 et 6929A
 

Service d'acheminement des appels d'urgence par composition du zéro

 

Historique

1.

Dans la décision Acheminement des appels 9-1-1 VoIP, Décision de télécom CRTC 2006-5, 30 janvier 2006 (la décision 2006-5), le Conseil a ordonné à Aliant Telecom Inc.1 (Aliant Telecom), à Bell Canada, à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) de déposer des révisions tarifaires de manière à permettre aux fournisseurs de services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) d'accéder au service d'acheminement des appels d'urgence par composition du zéro (SAAU-0).

2.

Dans la décision 2006-5, le Conseil a également ordonné à Aliant Telecom, à Bell Canada, à MTS Allstream et à SaskTel d'inclure de façon explicite dans leurs tarifs de revente et de partage la condition selon laquelle les fournisseurs de services VoIP locaux doivent respecter les directives établies par le Conseil aux paragraphes 52, 68, 93, 94 et 98 de la décision Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence, Décision de télécom CRTC 2005-21, 4 avril 2005.
 

La demande

3.

Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada le 2 mars 2006, qui a été modifiée le 30 mai 2006, dans laquelle la compagnie proposait de réviser l'article 24, Revente et partage, de son Tarif général, ainsi que l'article 315, Service d'acheminement des appels d'urgence par composition du zéro, de son Tarif de services d'accès, afin de se conformer aux directives du Conseil énoncées dans la décision 2006-5. De plus, Bell Canada a fait remarquer que les majorations tarifaires proposées au SAAU-0 lui permettraient de recouvrer les dépenses occasionnées par les changements apportés à ce service.

4.

Bell Canada a déposé une étude économique à l'appui de sa demande initiale ainsi qu'une étude économique révisée à l'appui de sa demande modifiée (les études économiques).
 

Processus

5.

Le Conseil a reçu des observations de Xit télécom inc., déposées en son nom, de Télécommunications Xittel inc. et de 9141-9077 Québec inc. (collectivement, Xit télécom) le 27 mars 2006, ainsi que des observations en réplique de Bell Canada le 7 mai 2006.

6.

Le Conseil a aussi reçu des observations de l'Ontario 9-1-1 Advisory Board (l'Ontario 9-1-1 Board) le 18 mai 2006 et de l'Association des centres d'urgence 9-1-1 du Québec (l'Association 9-1-1 du Québec) le 22 mai 2006.

7.

Le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Bell Canada le 24 avril 2006 et le 13 juin 2006 au sujet des études économiques. Bell Canada a déposé des réponses à ces demandes de renseignements le 4 juillet 2006.

8.

Dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-168, 6 juillet 2006, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Bell Canada.
 

Positions des parties

9.

Xit télécom a suggéré que des améliorations technologiques soient apportées à la plateforme de Bell Canada afin de pouvoir utiliser des applications de protocole Internet (IP) plus évoluées. Xit télécom a également fait valoir que le Conseil ne devrait tenir compte de la majoration tarifaire du SAAU-0 de Bell Canada que si le service peut être utilisé pour acheminer des appels 9-1-1 évolués.

10.

Xit télécom a fait remarquer que les coûts de Bell Canada étaient considérablement plus élevés que ceux d'autres entreprises de services locaux titulaires et a fait valoir que la période d'étude devrait se prolonger pendant au moins cinq ans pour favoriser une transition harmonieuse vers une situation où les services centralisés d'appels d'urgence seraient en mesure de répondre aux appels IP propres à une circonscription.

11.

L'Ontario 9-1-1 Board et l'Association 9-1-1 du Québec ont fait remarquer que dans sa demande initiale, Bell Canada avait mis en place une méthode pour l'acheminement des appels VoIP au moyen du système provincial existant. L'Ontario 9-1-1 Board a indiqué que cette méthode permettait d'acheminer les appels 9-1-1 VoIP aux centres de prise d'appels pour la sécurité du public comme tout autre appel 9-1-1 et qu'elle permettait d'utiliser le système 9-1-1 pour acheminer les appels au service d'urgence approprié.

12.

L'Ontario 9-1-1 Board a soutenu, et l'Association 9-1-1 du Québec était généralement d'avis, que le Conseil devrait exiger que les fournisseurs de service VoIP utilisent le SAAU-0 de Bell Canada pour acheminer les appels 9-1-1 VoIP qui sont faits dans leur territoire.

13.

Bell Canada a contesté la pertinence des observations de Xit télécom et a fait valoir que les questions soulevées par Xit télécom ont débordé le cadre de l'instance. À cet égard, Bell Canada a fait valoir qu'au moment où elle a déposé sa demande, l'évolution du service 9-1-1 en contexte de la téléphonie VoIP faisait l'objet de constantes discussions avec le Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI).
 

Analyse et conclusions du Conseil

14.

Le Conseil fait remarquer que les observations de Xit télécom au sujet de la transition des services d'appels d'urgence vers la téléphonie IP relève de questions techniques que le CDCI étudie actuellement. Par conséquent, le Conseil estime que ces observations débordent le cadre de l'instance.

15.

Le Conseil estime que la demande de l'Ontario 9-1-1 Board et de l'Association 9-1-1 du Québec visant à ce que le Conseil oblige les fournisseurs de services VoIP à utiliser le SAAU-0 pour assurer l'acheminement des appels 9-1-1 VoIP entraînerait un changement qui aurait dû faire l'objet d'une demande en vertu de la partie VII. Par conséquent, le Conseil n'examinera pas cette question dans le cadre de la présente ordonnance.

16.

En ce qui concerne les observations de Xit télécom au sujet des études économiques et des modifications tarifaires proposées, le Conseil estime que les réponses de Bell Canada aux demandes de renseignements concernant les études économiques sont satisfaisantes. En outre, le Conseil juge que l'étude économique révisée reflète fidèlement les coûts associés à l'offre du SAAU-0.

17.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, modifiée par la décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002 (la décision 2002-34), le SAAU-0 a été classé comme un Service des concurrents de catégorie I.

18.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés représentent un supplément de 15 p. 100 sur les coûts associés au SAAU-0. Le Conseil fait également remarquer que cela est conforme aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2002-34 relativement au supplément précisé pour les Services des concurrents de catégorie I.

19.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Note de bas de page :

1 Le 7 juillet 2006, Aliant Telecom Inc. et BCE Inc. ont créé Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, en regroupant les activités de télécommunication filaire d'Aliant Telecom au Canada atlantique, celles de Bell Canada en Ontario et au Québec, ainsi que les activités de télécommunication de la Société en commandite Télébec et de NorthernTel, Limited Partnership.

Mise à jour : 2006-08-18

Date de modification :