Décision de télécom CRTC 2006-5

Ottawa, le 30 janvier 2006

Acheminement des appels 9-1-1 VoIP

Référence : Avis de modification tarifaire 169 d'Aliant Telecom Inc.
Avis de modification tarifaire 6879 de Bell Canada
Avis de modification tarifaire 568 et 569 de MTS Allstream Inc.
Avis de modification tarifaire 87 de Saskatchewan Telecommunications
Avis de modification tarifaire 182 de TELUS Communications Inc.
Avis de modification tarifaire 551 de l'ancienne TELUS Communications Inc.
Avis de modification tarifaire 4236 de TELUS Communications (B.C.) Inc.

Dans la présente décision, le Conseil approuve de manière définitive les avis de modification tarifaire 182 de TELUS Communications Inc., 551 de l'ancienne TELUS Communications Inc. et 4236 de TELUS Communications (B.C.) Inc., et il rejette l'avis de modification tarifaire 569 de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream). Le Conseil ordonne à Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), à Bell Canada, à MTS Allstream et à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) de déposer des révisions de leurs tarifs respectifs de manière à permettre aux fournisseurs de services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) d'accéder au service d'acheminement des appels d'urgence par composition du zéro (SAAU-0).

Le Conseil ordonne à Aliant Telecom, à Bell Canada, à MTS Allstream et à SaskTel de faire passer les clients de leur service respectif d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP au SAAU-0, une fois qu'il aura approuvé les révisions qu'elles auront apportées à leurs tarifs respectifs applicables au SAAU-0.

Le Conseil ordonne également à Aliant Telecom, à Bell Canada, à MTS Allstream et à SaskTel d'inclure de façon explicite dans leurs tarifs de revente et de partage la condition selon laquelle les fournisseurs de services VoIP locaux doivent respecter les directives établies par le Conseil aux paragraphes 52, 68, 93, 94 et 98 de la décision Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence, Décision de télécom CRTC 2005-21, 4 avril 2005.

Historique

1. Dans la décision Obligations des fournisseurs de services VoIP locaux à l'égard des services d'urgence, Décision de télécom CRTC 2005-21, 4 avril 2005 (la décision 2005-21), le Conseil a énoncé ses conclusions concernant la fourniture des services 9-1-1 et 9-1-1 évolué (E9-1-1) au moyen de services locaux de communication vocale sur protocole Internet (VoIP).

2. Dans la décision 2005-21, le Conseil a ordonné aux entreprises canadiennes offrant des services VoIP locaux fixes de fournir, dans les 90 jours suivant la date de publication de la décision, les services 9-1-1/E9-1-1 là où ils sont offerts par une entreprise de services locaux titulaire (ESLT), dans la mesure où l'IR-NXX attribué à l'utilisateur final est propre à une des circonscriptions locales de la région couverte par le centre d'appels de la sécurité publique (CASP) qui dessert le client. Le Conseil a déclaré que ce service devait comprendre la fourniture de renseignements sur les utilisateurs finals dans la base de données d'affichage automatique d'adresses (AAA) associée au CASP qui dessert l'utilisateur final, de même que l'acheminement des appels 9-1-1 et des données sur l'affichage automatique des numéros (AAN) et l'AAA au bon CASP d'une manière compatible avec les systèmes du CASP. Le Conseil a également déclaré qu'il fallait assurer les fonctions de contrôle des appels dans la mesure où il était possible de le faire sur le plan technique.

3. Le Conseil a également ordonné aux entreprises canadiennes qui fournissent des services VoIP locaux mobiles ou des services VoIP locaux fixes/non propres à une circonscription de mettre en oeuvre, dans les 90 jours suivant la date de publication de la décision 2005-21 et là où les services 9-1-1/E9-1-1 sont offerts par une ESLT, une solution provisoire assurant un niveau de service 9-1-1 comparable sur le plan du fonctionnement au service 9-1-1 de base. Le Conseil a également ordonné aux entreprises canadiennes de faire en sorte que les appels 9-1-1 provenant de services VoIP locaux ne soient pas acheminés à un CASP qui ne dessert pas l'emplacement géographique d'où les appels ont été effectués.

4. De plus, dans la décision 2005-21, le Conseil a ordonné aux entreprises canadiennes offrant des services VoIP locaux d'informer leurs clients de toute limite pouvant exister quant à l'accès aux services 9-1-1/E9-1-1, et ce, avant de commencer à fournir le service. Le Conseil a déclaré que l'information devait être communiquée comme suit : dans tout le matériel de marketing utilisé pour les messages à la télévision, à la radio et dans les médias imprimés; dans les modalités et conditions de service et le matériel en ligne; par l'intermédiaire des préposés au service à la clientèle; dans les contrats de service et dans les trousses de mise en marche.

5. Le Conseil a également ordonné à toutes les entreprises canadiennes offrant des services VoIP locaux de rappeler régulièrement à leurs clients les limites du service, tout au long de la durée de leur contrat, et ce : au moyen du matériel de marketing utilisé pour les messages à la télévision, à la radio et dans les médias imprimés; dans les modalités et conditions de service et le matériel en ligne; par l'intermédiaire des préposés au service à la clientèle; de même que sur les autocollants d'avertissement apposés sur les appareils téléphoniques et dans les encarts de facturation.

6. Dans la décision 2005-21, le Conseil a ordonné que, dans les cas où le service VoIP présente des limites d'accès aux services 9-1-1/E9-1-1, les entreprises canadiennes offrant des services VoIP locaux obtiennent du client, avant la mise en marche du service, un consentement exprès suivant l'une des méthodes approuvées dans la décision Demande en vertu de la Partie VII visant la révision du paragraphe 11 des Modalités de service, Décision de télécom CRTC 2005-15, 17 mars 2005, et aux termes duquel le client reconnaît qu'il comprend les limites qui existent à l'égard des services 9-1-1/E9-1-1. Le Conseil a déclaré que pour garantir que les personnes atteintes de déficiences visuelles aient accès aux renseignements concernant les limites relatives aux services 9-1-1/E9-1-1, tous les avis aux clients et toute l'information imprimée utilisée pour obtenir leur consentement exprès doivent être fournis, sur demande, en média substitut (p. ex., en braille ou en gros caractères). De plus, pour s'assurer que les personnes atteintes de déficiences cognitives puissent prendre connaissance de ces documents, le Conseil a déclaré que les fournisseurs de services VoIP locaux devaient au moins leur en expliquer le contenu, sur demande.

7. Dans la décision 2005-21, le Conseil a ordonné à toutes les entreprises canadiennes, comme condition pour fournir des services de télécommunication aux fournisseurs de services VoIP locaux, d'exiger dans leurs contrats de service ou autres arrangements avec ces fournisseurs que ces derniers se conforment aux directives énoncées aux paragraphes 52, 68, 93, 94 et 98 de la décision.

8. Le Conseil a publié l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-245, 28 juin 2005 (l'ordonnance 2005-245), dans laquelle il a approuvé provisoirement l'avis de modification tarifaire 169 (AMT 169) d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), l'avis de modification tarifaire 6879 (AMT 6879) de Bell Canada, l'avis de modification tarifaire 568 (AMT 568) de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), l'avis de modification tarifaire 87 (AMT 87) de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et l'avis de modification tarifaire 182 (AMT 182) de TELUS Communications Inc. (TCI). Dans leurs avis de modification tarifaire, Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel proposaient d'introduire un service d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP. Dans son avis de modification tarifaire, TCI proposait de réviser l'article 309, Service de coordination par téléphoniste des appels d'urgence (SCTAU), de son Tarif général, afin de permettre aux fournisseurs de services VoIP d'accéder au SCTAU pour acheminer les appels 9-1-1 VoIP.

9. Le 29 juin 2005, le Conseil a publié l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-246, dans laquelle il a approuvé provisoirement l'avis de modification tarifaire 551 (AMT 551) de l'ancienne TCI et l'avis de modification tarifaire 4236 (AMT 4236) de TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC), qui proposaient des révisions à l'article 130, Revente et partage de services, du Tarif général de TCI, ainsi qu'à l'article 24, Revente et partage, du Tarif général de TCBC (collectivement, les tarifs de revente et de partage), afin d'inclure de façon explicite dans les tarifs la condition selon laquelle les fournisseurs de services VoIP locaux devaient respecter les directives établies par le Conseil aux paragraphes 52, 68, 93, 94 et 98 de la décision 2005-21.

10. Le 6 juillet 2005, le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Allstream en vue de faire approuver l'avis de modification tarifaire 569 (AMT 569), dans lequel la compagnie proposait de modifier le libellé du tarif de son service d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP qu'elle avait soumis dans le cadre de l'AMT 568.

Processus

11. Le 8 juillet 2005, le Conseil a informé MTS Allstream qu'il était alors prématuré d'entreprendre l'examen de l'AMT 569, puisque les questions qui y étaient soulevées étaient traitées dans le cadre de l'AMT 568. Le Conseil a déclaré qu'il rendrait sa décision sur l'AMT 569 en même temps qu'il rendrait sa décision finale sur l'AMT 568.

12. Le 22 juillet 2005, Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel ont déposé des réponses aux demandes de renseignements que le Conseil leur a adressées le 6 juillet 2005.

13. Le Conseil a reçu des observations de l'Alberta E9-1-1 Advisory Association (AEAA) le 5 juillet 2005, de Xit télécom inc. en son nom et pour le compte de Xittel télécommunications inc. et de 9141-9077 Québec Inc. (Xit) le 29 juillet 2005, et de TCI le 12 août 2005.

14. Le Conseil a reçu des observations en réplique d'Aliant Telecom le 25 juillet 2005, de même que de Bell Canada et de SaskTel le 22 août 2005.

Positions des parties

Observations

15. L'AEAA a déclaré qu'elle était en faveur des services proposés tant par Aliant Telecom que par Bell Canada. L'AEAA a fait valoir que la sécurité publique serait mieux assurée si les tarifs des services d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP des ESLT étaient uniformes et abordables partout au Canada.

16. L'AEAA a fait remarquer qu'Aliant Telecom et Bell Canada fournissaient déjà un service d'acheminement des appels d'urgence par composition du zéro (SAAU-0) similaire, à bien des égards, aux services d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP proposés. L'AEAA a soutenu que, compte tenu du fait que les SAAU-0 existaient déjà, le coût différentiel associé à l'ajout des services d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP ne justifiait pas les tarifs dont Aliant Telecom et Bell Canada avaient demandé l'approbation. L'AEAA a fait valoir qu'Aliant Telecom et Bell Canada pouvaient chacune combiner leurs services SAAU-0 et d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP, et offrir un service combiné à des tarifs semblables à ceux qui s'appliquent au SAAU-0.

17. L'AEAA a fait remarquer que le tarif qu'Aliant Telecom proposait d'appliquer à son service d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP était de 675 $ par mois, avec des frais de service non récurrents de 3 730,70 $, et que le tarif proposé par Bell Canada était de 2 309,49 $ par mois, avec des frais de service non récurrents de 3 730,70 $.

18. L'AEAA a indiqué que le tarif global du SAAU-0 d'Aliant Telecom au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard était de 508,49 $ par mois, avec des frais de service non récurrents de 2 804,99 $. L'AEAA a fait remarquer que le tarif du SAAU-0 de Bell Canada était de 1 024,01 $ par mois, avec des frais de service non récurrents de 1 654,16 $.

19. L'AEAA a fait remarquer que pour acheminer les appels d'urgence par composition du zéro et les appels 9-1-1 VoIP, un autre fournisseur de services de téléphonistes (AFST) devrait s'abonner aux deux services, et ce tant dans les territoires d'Aliant Telecom que ceux de Bell Canada, au coût total de 1 183,49 $ par mois dans le territoire d'Aliant Telecom et de 3 333,50 $ par mois dans celui de Bell Canada.

20. L'AEAA s'est référée à l'AMT 182 de TCI afin d'étayer son affirmation selon laquelle une ESLT pourrait combiner le SAAU-0 et le service d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP sans d'importantes hausses de tarifs. L'AEAA a fait remarquer qu'au lieu de créer un service entièrement nouveau, TCI a proposé d'étendre son SCTAU de manière à y inclure les appels 9-1-1 VoIP, en plus de son service d'appels d'urgence par composition du zéro, et ce, sans augmenter le tarif du SCTAU.

21. Xit a déclaré qu'il n'était pas raisonnable que le service d'acheminement des appels VoIP de Bell Canada soit limité à l'acheminement des appels 9-1-1 de base. Xit a fait valoir que Bell Canada devrait être tenue d'améliorer son service d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP de manière à ce que les codes d'emplacement puissent être transmis.

22. Xit a déclaré être intéressée à se servir du même système que celui utilisé pour fournir le SAAU-0 afin d'automatiser l'acheminement des appels 9-1-1 VoIP sans le recours à un téléphoniste lorsque l'emplacement de l'appelant est connu. Xit a également déclaré, que compte tenu des tarifs proposés par Bell Canada, elle devrait avoir l'option de se servir de ce même système de manière à éviter toute confusion associée à l'intervention de plusieurs téléphonistes qui ne travaillent pas pour des centres de coordination des appels d'urgence et dont les conversations ne sont pas enregistrées.

23. TCI a déclaré qu'au lieu de limiter les services d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP aux appels effectués au moyen de la technologie VoIP, Bell Canada devrait modifier sa demande pour permettre également l'acheminement des appels par composition du zéro non effectués au moyen de la technologie VoIP.

24. TCI a déclaré qu'avant la décision 2005-21, Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream, SaskTel et TCI offraient chacune un service d'accès aux appels d'urgence par composition du zéro aux utilisateurs finals desservis par les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC), les fournisseurs de services sans fil (FSSF), les entreprises de services intercirconscriptions (ESI), les fournisseurs de services de téléphones payants concurrents (FSTPC) et les AFST.

25. TCI a déclaré qu'elle reconnaissait qu'il existait des similitudes de fonctions entre son SCTAU et le service que le Conseil lui a ordonné de fournir dans la décision 2005-21, et qu'elle avait donc proposé de modifier le tarif de son SCTAU pour inclure les appels 9-1-1 provenant des fournisseurs de services VoIP, sans toutefois en modifier les tarifs, modalités ou conditions. TCI a fait remarquer qu'au lieu de modifier le tarif de son SAAU-0 de manière à permettre l'acheminement des appels d'urgence provenant des fournisseurs de services VoIP, Bell Canada avait proposé une nouvelle version non automatisée du SAAU-0 pour acheminer à un téléphoniste de Bell Canada les appels 9-1-1 provenant des fournisseurs de services VoIP avant de les rediriger vers le CASP approprié. TCI a déclaré que le service d'acheminement des appels VoIP de Bell Canada fonctionnerait essentiellement comme le SCTAU de TCI.

26. TCI a déclaré que Bell Canada avait indiqué, en réponse à une demande de renseignements, que sa décision d'offrir aux fournisseurs de services VoIP un système non automatisé d'accès au 9-1-1 était fondée sur deux préoccupations essentielles concernant le traitement des appels 9-1-1 :

  1. les appels pouvaient être acheminés au mauvais CASP; et
  2. le système 9-1-1 actuel, y compris la base de données AAA, pouvait ne pas accepter les IR-NXX de l'extérieur du territoire. TCI a fait remarquer que Bell Canada avait déclaré que ses systèmes SAAU-0 automatisés ne permettraient pas l'acheminement des appels 9-1-1 VoIP.

27. TCI a indiqué qu'elle partageait la préoccupation de l'AEAA selon laquelle la proposition de Bell Canada obligerait les AFST qui peuvent acheminer les appels par composition du zéro et les appels 9-1-1 VoIP de s'abonner à la fois au SAAU-0 et au service d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP.

28. TCI a soutenu que l'exigence selon laquelle certains fournisseurs de services devraient s'abonner au SAAU-0 et au service d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP pourrait provoquer des retards inutiles dans le traitement des appels d'urgence. À titre d'exemple, TCI a déclaré que le service d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP de Bell Canada obligerait les téléphonistes des fournisseurs de services qui offrent à la fois le service par composition du zéro et le service d'appels 9-1-1 VoIP à trier les appels d'urgence en fonction de ces deux types d'appels avant d'acheminer les appels vers Bell Canada au moyen du SAAU-0 ou du service d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP.

29. TCI a déclaré que le SAAU-0 et le service d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP possèdent certaines fonctions similaires, mais que les tarifs qui s'appliquent au service VoIP sont beaucoup plus élevés que ceux qui s'appliquent au SAAU-0. TCI a fait remarquer qu'en réponse à une demande de renseignements, Bell Canada a expliqué cette différence par le fait qu'elle avait effectué des travaux pour mettre au point son service d'acheminement des appels VoIP. TCI a fait valoir que Bell Canada avait vraisemblablement dû assumer ces coûts de mise au point pour respecter les exigences relatives à ses propres services VoIP mobiles ou fixes/non propres à une circonscription.

30. TCI a déclaré que ses observations portaient sur l'AMT 6879 de Bell Canada et sur les réponses de Bell Canada aux demandes de renseignements, mais également, de manière plus générale, sur l'AMT 169 d'Aliant Telecom et l'AMT 87 de SaskTel, bien que TCI n'ait pas abordé ces demandes tarifaires de façon individuelle.

Observations en réplique

31. Aliant Telecom a déclaré que son SAAU-0 était fourni au moyen des services de réseau téléphonique public commuté traditionnel et qu'il ne pouvait s'adapter à la nature essentiellement différente des services VoIP, qui exigent des arrangements d'acheminement permettant de reconnaître les services mobiles ou fixes/non propres à une circonscription. Aliant Telecom a fait valoir qu'il était impossible de mettre à niveau le SAAU-0 de manière à créer un service viable d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP.

32. Aliant Telecom a déclaré que dans le cas du SAAU-0 en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard, le téléphoniste transférait l'appel et les données relatives à l'AAN de l'utilisateur final au centre de transit 9-1-1, qui traitait alors l'appel comme un appel E9-1-1, en l'acheminant au CASP principal associé au numéro de téléphone.

33. Aliant Telecom a déclaré que dans le cas du service d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP qu'elle propose, ses téléphonistes ne pourraient pas acheminer les appels en se fondant sur les AAN parce que les utilisateurs finals pourraient avoir un IR-NXX non propre à une circonscription ou être en déplacement. Aliant Telecom a fait valoir que le fournisseur de services VoIP fournissait verbalement à ses téléphonistes les adresses des clients et que ses téléphonistes devaient chercher manuellement le CASP associé à chacune de ces adresses avant d'acheminer un appel au centre de transit 9-1-1, qui à son tour acheminait l'appel au CASP principal associé à l'adresse au moyen des circuits E9-1-1.

34. Bell Canada a fait remarquer que de toutes les ESLT, seules TCI et MTS Allstream avaient choisi d'acheminer les appels d'urgence par composition du zéro et les appels 9-1-1 VoIP au moyen d'un seul service. Bell Canada a fait valoir que si elle-même et les autres ESLT n'avaient pas adopté de moyens automatisés pour acheminer les appels d'urgence par composition du zéro, il leur aurait peut-être été possible d'étendre tout simplement leur SAAU-0 de manière à y inclure aussi les appels 9-1-1 provenant de services VoIP mobiles. Toutefois, Bell Canada était d'avis que même si cela avait été le cas, les différences qui existent entre les appels d'urgence par composition du zéro et les appels effectués à partir de services VoIP mobiles justifiaient des travaux de mise au point additionnels.

35. Bell Canada a fait valoir que dans la mesure où l'automatisation des appels d'urgence par composition du zéro pouvait permettre de mieux acheminer les appels (puisque l'emplacement de l'appelant est connu lorsque l'appel d'urgence par composition du zéro est effectué par l'utilisateur final et que l'appel peut être acheminé automatiquement sans intervention humaine), il ne conviendrait pas d'étendre l'admissibilité du service d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP aux appels d'urgence par composition du zéro parce que cela nuirait au service d'urgence par composition du zéro de toutes les ESLT à l'exception de TCI.

36. Bell Canada a fait valoir qu'elle avait conçu son service d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP de manière à mieux tenir compte des observations qu'ont soumises les représentants des CASP participant au Groupe de travail Services d'urgence (GTSU). Bell Canada a indiqué que sa proposition en était une parmi tant d'autres suggérées au GTSU par divers fournisseurs éventuels de services et qu'elle avait obtenu un appui solide de la part des CASP au cours des discussions du GTSU.

37. Bell Canada a soutenu qu'elle avait fait des concessions importantes pour assurer la plus grande souplesse possible aux clients éventuels de ce service. Bell Canada a fait remarquer qu'elle avait accepté d'apporter des changements pour que le service soit offert aux fournisseurs de services de traitement des appels, et ce, afin de répondre aux demandes présentées au GTSU par des fournisseurs de services VoIP lorsque la proposition de Bell Canada a fait l'objet d'un examen et de discussions. La compagnie a fait valoir que les frais associés au service seraient donc probablement partagés entre les nombreux fournisseurs de services VoIP au fur et à mesure que les centres de traitement des appels regrouperaient la demande.

38. Bell Canada a déclaré qu'en ce qui concerne les préoccupations exprimées par l'AEAA et TCI concernant les tarifs qu'elle a proposés dans sa demande, elle avait fourni une étude de coûts détaillée pour les appuyer, et que les coûts et les revenus associés au service avaient été établis en fonction de la démarche globale des entreprises.

39. Bell Canada a rejeté l'argument avancé par TCI selon lequel la coexistence de deux services créerait une étape supplémentaire dans le traitement des appels d'urgence. Bell Canada a fait valoir que sur certains aspects importants, les appels d'urgence par composition du zéro et les appels 9-1-1 VoIP étaient très différents et que, par conséquent, les fournisseurs de services de prise d'appels prévoyants traiteraient ces deux types d'appels comme deux volets distincts.

40. Bell Canada a fait remarquer que Xit soutenait l'approbation définitive de sa demande à la condition que son service soit amélioré de manière à permettre la fourniture du service 9-1-1 évolué. Bell Canada a fait valoir que les autres observations de Xit semblaient porter principalement sur des propositions visant à améliorer les services d'appels 9-1-1 VoIP, et elle a soutenu que le GTSU constituait un forum adéquat pour examiner les prochains services d'appels 9-1-1 VoIP.

41. SaskTel a fait remarquer qu'en réponse aux directives établies par le Conseil dans la décision 2005-21, elle a élaboré son service d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP conjointement avec les autres ESLT afin d'apporter une solution provisoire et à court terme au traitement des appels 9-1-1 VoIP. SaskTel a déclaré qu'en attendant la mise en place d'une solution à long terme visant à assurer le service 9-1-1 évolué pour les services VoIP mobiles et non propres à une circonscription, l'utilisation des services de téléphonistes des ESLT dans leurs territoires pour acheminer les appels 9-1-1 VoIP à l'intérieur d'une province constituait la meilleure solution provisoire. SaskTel a déclaré que le service qu'elle proposait était harmonisé à ceux de Bell Canada et d'Aliant Telecom, et qu'elle avait l'appui des représentants des CASP participant au GTSU.

42. SaskTel a déclaré que les fournisseurs de services VoIP auraient toujours la possibilité de recourir à un tiers pour traiter les appels 9-1-1 VoIP mobiles et non propres à une circonscription au lieu de s'abonner à son service d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP.

Analyse du Conseil

Divulgation des numéros à 10 chiffres des CASP

43. Le Conseil fait remarquer qu'en réponse aux demandes de renseignements, Bell Canada a indiqué que dans le rapport ESCO0200 du GTSU du 29 avril 2005, les organismes de prestation du service 9-1-1 ont exprimé leur opinion concernant la solution provisoire relative aux appels 9-1-1 VoIP effectués au moyen de services VoIP mobiles qui a été présentée dans la décision 2005-21. Bell Canada a déclaré que sa contribution avait été enrichie des observations soumises par les représentants des organismes de prestation du service 9-1-1 qui ont participé aux réunions et aux conférences téléphoniques du GTSU et, qu'à plusieurs reprises, ces organismes avaient exprimé de grandes préoccupations quant à la divulgation des numéros à 10 chiffres dont se servent actuellement les entreprises de services locaux (ESL) pour acheminer les appels aux organismes de prestation du service 9-1-1 vers les fournisseurs de services VoIP ou les intermédiaires responsables du traitement des appels.

44. Le Conseil fait remarquer que dans le rapport ESCO0200, les représentants des CASP ont dit vouloir éliminer la nécessité de divulguer les numéros non publiés à 10 chiffres des CASP à des tiers inconnus ou non réglementés.

45. Dans la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005 (la décision 2005-28), le Conseil a conclu que les services VoIP locaux devraient être réglementés comme des services locaux et que le cadre de réglementation qui régit la concurrence locale, énoncé dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), et dans des décisions subséquences, s'applique aux fournisseurs de services VoIP locaux, sauf indication contraire dans la décision 2005-28. Dans la décision 2005-28, le Conseil a conclu que les droits et obligations des entreprises canadiennes qui fournissent des services locaux sont énoncés dans la décision 97-8 et qu'il ne conviendrait pas de les modifier dans le cas de la fourniture de services VoIP locaux. En ce qui a trait aux services VoIP, le Conseil a conclu que pour fournir des services locaux au Canada, les entreprises canadiennes non dominantes doivent remplir les obligations des ESLC et se conformer aux procédures en matière d'entrée prescrites dans la décision 97-8. Le Conseil a ordonné à tous les fournisseurs de services VoIP locaux qui ne sont pas des entreprises canadiennes de s'inscrire comme revendeurs auprès du Conseil, comme condition pour obtenir des services d'une entreprise canadienne ou d'un autre fournisseur de services de télécommunication.

46. Tel que prévu dans la décision 2005-28, les fournisseurs de services VoIP locaux au Canada devront exercer leurs activités à titre d'ESL ou de revendeurs. Par conséquent, le Conseil ne considère pas que les ESL ou les revendeurs sont des tiers inconnus. Le Conseil fait remarquer que les divers types de fournisseurs de services ont déjà accès aux numéros à 10 chiffres qu'utilisent actuellement les ESL pour acheminer des appels aux organismes de prestation du service 9-1-1 au moyen du SAAU-0 des ESLT. De plus, le Conseil fait remarquer que les fournisseurs de services VoIP qui offrent également des services autres que VoIP auraient déjà accès à ces numéros. Le Conseil est d'avis que le fait d'empêcher les fournisseurs qui n'offrent que des services VoIP et qui ne sont pas des entreprises d'obtenir les numéros à 10 chiffres qu'utilisent actuellement les ESL pour acheminer les appels aux organismes de prestation du service 9-1-1 pourrait, en situation d'urgence, causer un préjudice aux clients de ces fournisseurs, et serait injustement discriminatoire envers ces fournisseurs et leurs clients.

47. Par conséquent, le Conseil conclut que les fournisseurs de services VoIP locaux devraient avoir accès aux numéros à 10 chiffres dont se servent actuellement les ESL pour acheminer les appels aux organismes de prestation du service 9-1-1.

Service d'acheminement des appels d'urgence

48. Dans la décision 2005-21, le Conseil a conclu qu'une solution provisoire relative à l'acheminement des appels 9-1-1 effectués au moyen de services VoIP mobiles ou fixes/non propres à une circonscription qui permet d'acheminer un appel d'urgence à un intermédiaire qui, à son tour, le transfère au CASP ou service d'urgence approprié, offre des avantages semblables à ceux du service 9-1-1 de base. Le Conseil a également estimé qu'une solution provisoire qui fait appel à un intermédiaire devrait atténuer le fardeau financier ou autre que l'acheminement incorrect des appels occasionne aux CASP et que, de fait, en finançant les centres d'appels intermédiaires, les fournisseurs de services VoIP locaux absorberaient les coûts de la solution de rechange temporaire.

49. Le Conseil fait remarquer que toutes les ESLT ont proposé des solutions provisoires comparables sur le plan fonctionnel au service 9-1-1 de base. Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel ont chacune proposé d'introduire un service réservé exclusivement à l'acheminement des appels 9-1-1 VoIP, tandis que TCI a proposé de modifier son SCTAU de manière à le rendre disponible aux fournisseurs de services VoIP.

50. Le Conseil juge raisonnable la proposition de TCI visant à offrir le SCTAU aux fournisseurs de services VoIP locaux pour acheminer les appels d'urgence de leurs clients finals.

51. Le Conseil est toutefois préoccupé par les coûts supplémentaires que les propositions d'Aliant Telecom, de Bell Canada, de MTS Allstream et de SaskTel imposeraient aux fournisseurs de services locaux qui offrent à la fois des services VoIP et des services autres que VoIP. Le Conseil fait remarquer que dans le territoire de TCI, ces fournisseurs de services n'auraient à s'abonner qu'au SCTAU, mais que dans les territoires d'Aliant Telecom, de Bell Canada, de MTS Allstream et de SaskTel, ils devraient s'abonner à la fois au SAAU-0 et au service d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP.

52. Le Conseil fait remarquer que les SAAU-0 d'Aliant Telecom, de Bell Canada, de MTS Allstream et de SaskTel, de même que l'actuel SCTAU de TCI, permettent aux ESLC, aux FSSF, aux ESI, aux FSTPC et aux AFST d'acheminer les appels d'urgence effectués par leurs utilisateurs finals vers le bon CASP ou un autre service d'urgence dans les territoires de desserte respectifs des ESLT. Le Conseil convient que la fonctionnalité du SCTAU et du SAAU-0 est très semblable à celle du service que les ESLT ont l'obligation de fournir aux termes de la décision 2005-21.

53. Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2005-21, il exigeait des fournisseurs de services VoIP locaux qu'ils financent les centre d'appels intermédiaires. Il fait également remarquer qu'en ayant accès aux numéros à 10 chiffres que les ESL utilisent actuellement pour acheminer les appels vers les organismes de prestation du service 9-1-1, les téléphonistes des fournisseurs de services VoIP locaux pourraient établir directement une interface avec le CASP pour fournir le service 9-1-1 de base aux clients finals lorsque les appels sont effectués au moyen de services mobiles ou fixes/non propres à une circonscription. Dans de tels cas, il ne serait pas nécessaire qu'Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel désignent des téléphonistes qui seraient chargés du service d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP.

54. Par conséquent, le Conseil estime qu'Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel devraient déposer des révisions tarifaires assurant l'accès des fournisseurs de services VoIP au SAAU-0 aux mêmes tarifs que ceux qui sont appliqués aux autres fournisseurs de services. Afin d'assurer la continuité du service, Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel doivent continuer de fournir les services que le Conseil a approuvés provisoirement dans l'ordonnance 2005-245, et ce, jusqu'à ce que le Conseil ait approuvé les révisions à leurs tarifs associés au SAAU-0 et que leurs clients du service d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP soient passés au SAAU-0.

Inclusion de dispositions dans les tarifs de revente et de partage

55. Tel que noté précédemment, dans la décision 2005-21, le Conseil a ordonné à toutes les entreprises canadiennes, comme condition pour fournir des services de télécommunication aux fournisseurs de services VoIP locaux, d'exiger dans leurs contrats de service ou autres arrangements avec ces fournisseurs que ces derniers se conforment aux directives énoncées aux paragraphes 52, 68, 93, 94 et 98 de la décision.

56. Le Conseil fait remarquer que dans l'AMT 551 de TCI et dans l'AMT 4236 de TCBC, TCI a proposé des révisions à ses tarifs de revente et de partage de manière à y inclure de façon explicite la condition selon laquelle les fournisseurs de services VoIP locaux doivent respecter les directives établies par le Conseil aux paragraphes 52, 68, 93, 94 et 98 de la décision 2005-21. Le Conseil fait toutefois remarquer qu'Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel n'ont pas proposé d'intégrer la même condition dans leurs tarifs respectifs.

57. Le Conseil estime qu'il conviendrait qu'Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel incluent des dispositions dans leurs tarifs de revente et de partage respectifs afin d'inclure de façon explicite la condition selon laquelle les fournisseurs de services VoIP locaux doivent respecter les directives établies par le Conseil aux paragraphes 52, 68, 93, 94 et 98 de la décision 2005-21.

AMT 569 de MTS Allstream

58. Le Conseil estime que, compte tenu des directives établies dans la présente décision pour MTS Allstream et les autres ESLT qui fournissent le SAAU-0 et qui visent à faire passer au SAAU-0 les clients du service d'acheminement des appels 9-1-1 VoIP de ces entreprises, l'approbation de l'AMT 569 de MTS Allstream ne servirait aucune fin.

Conclusions du Conseil

59. Par conséquent, le Conseil :

60. Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel doivent déposer des propositions de pages de tarif dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

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