ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-151

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-151

  Ottawa, le 16 juin 2006
 

Keewatin Municipal Telephone System et Kenora Municipal Telephone System

  Référence : Avis de modification tarifaire 14 et 15 de Keewatin Municipal Telephone System et Avis de modification tarifaire 39 de Kenora Municipal Telephone System
 

Intégration des articles du Tarif général de Keewatin Municipal Telephone System au Tarif général de Kenora Municipal Telephone System et retrait du Tarif général de Keewatin Municipal Telephone System

 

Historique

1.

Le 31 août 1999, le Conseil a reçu une lettre dans laquelle Kenora Municipal Telephone System (KMTS) l'informait que les villes de Kenora, Keewatin et Jaffray Melick fusionneraient pour ne former que la ville de Kenora à compter du 1er janvier 2000. Par la même occasion, KMTS avait indiqué que la ville de Kenora comptait regrouper les activités de Keewatin Municipal Telephone System (Keewatin MTS) et de KMTS sous une même compagnie à partir du 1er janvier 2000.

2.

Dans l'Ordonnance CRTC 2000-68, 1er février 2000, le Conseil a approuvé une demande que KMTS lui avait présentée dans le cadre des Avis de modification tarifaire 18 et 18A afin que son Tarif général et celui de Keewatin MTS demeurent inchangés.
 

Les demandes

3.

Le 26 avril 2006, le Conseil a reçu une demande présentée par KMTS, sous le pli de l'Avis de modification tarifaire 14 (l'AMT 14) de Keewatin MTS, en vue d'aligner les tarifs prévus dans le Tarif général de Keewatin MTS sur ceux du Tarif général de KMTS. La compagnie a fait valoir qu'un tel changement faciliterait l'intégration proposée des Tarifs généraux des deux compagnies.

4.

Dans l'AMT 14, KMTS a proposé de rajuster les tarifs de Keewatin MTS comme suit :
 
  • abaisser de 29,00 $ à 28,91 $ le tarif mensuel du service local de base (SLB) d'affaires;
 
  • faire passer de 13,10 $ à 15,80 $ les frais de service d'administration liés aux services de résidence et d'affaires;
 
  • faire passer de 10,85 $ à 12,25 $ les frais de visite chez l'abonné du service de résidence et d'affaires;
 
  • abaisser de 15,40 $ à 14,70 $ les frais de raccordement de ligne de résidence;
 
  • faire passer de 19,40 $ à 20,25 $ les frais de raccordement de ligne d'affaires;
 
  • faire passer de 9,35 $ à 9,60 $ les frais de travaux chez l'abonné de résidence;
 
  • faire passer de 12,45 $ à 15,20 $ les frais de travaux chez l'abonné d'affaires.

5.

KMTS a fait remarquer que d'après la classification établie dans la décision Cadre de réglementation révisé applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2006-14, 29 mars 2006 (la décision 2006-14), les frais applicables au service de résidence appartiennent au quatrième ensemble de services. KMTS a ajouté que conformément à cette décision, les tarifs des services appartenant au quatrième ensemble peuvent être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé par le Conseil pour le même service. KMTS a fait valoir que les frais de service proposés à l'égard des clients de Keewatin MTS sont identiques à ceux qu'elle impose actuellement à ses clients, lesquels ont reçu l'approbation du Conseil dans l'Ordonnance Télécom CRTC 95-313, 15 mars 1995.

6.

Le 27 avril 2006, le Conseil a reçu une demande présentée par KMTS dans le cadre de l'Avis de modification tarifaire 39 (l'AMT 39) en vue d'ajouter à l'article 100 de son Tarif général les circonscriptions et la zone élargie du centre d'appels naturels de Keewatin MTS afin de faciliter l'intégration proposée des deux Tarifs généraux.

7.

Le 27 avril 2006, le Conseil a reçu une autre demande présentée par KMTS, cette fois sous le pli de l'Avis de modification tarifaire 15 (l'AMT 15) de Keewatin MTS, en vue d'intégrer le Tarif général de Keewatin MTS à celui de KMTS et de faire approuver le retrait du Tarif général de Keewatin MTS à compter du 11 mai 2006.

8.

Le 10 mai 2006, dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-109, le Conseil a approuvé provisoirement les AMT 14 et 15 de Keewatin MTS et l'AMT 39 de KMTS.

9.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement aux demandes.
 

Analyse et conclusions du Conseil

10.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2006-14, il a établi que les petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT) devaient être assujetties à un régime simplifié de réglementation des prix. Il a donc regroupé les services en quatre ensembles, chacun comportant des restrictions à la tarification.

11.

Les premier et deuxième ensembles comprennent le SLB de résidence et le SLB d'affaires, respectivement. Le Conseil a établi que les tarifs de ces services seraient plafonnés aux niveaux actuels, sauf pour ce qui est de l'utilisation des crédits pour hausses tarifaires cumulés durant la période du cadre de réglementation établi dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001, en l'absence de facteurs exogènes.

12.

Le troisième ensemble comprend le service 9-1-1, le service de relais téléphonique et le service de restriction d'accès à l'interurbain. Le Conseil a jugé qu'il convenait de geler aux taux tarifés en vigueur les tarifs des services fournis directement par les petites ESLT.

13.

Le quatrième ensemble comprend tous les autres services offerts par les petites ESLT, comme les services optionnels, les services à composantes multiples, les tarifs de montages spéciaux et les tarifs d'accès des concurrents. Le Conseil a conclu qu'en général, les compagnies pourraient majorer les tarifs de ces services jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service.

14.

Le Conseil fait remarquer que les Tarifs généraux de KMTS et de Keewatin MTS se ressemblent beaucoup et que la proposition de KMTS n'entraîne que des rajustements tarifaires minimes pour les anciens clients de Keewatin MTS, tel qu'il est indiqué ci-dessous.

15.

Plus précisément, le Conseil indique que selon la proposition de KMTS, les clients d'affaires de Keewatin MTS paieront 0,09 $ de moins comme tarif pour le service de ligne individuelle et ce tarif correspondra à celui qu'il a approuvé de manière définitive pour KMTS dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2005-171, 10 mai 2005.

16.

Le Conseil fait remarquer que pour les clients des services de résidence et d'affaires de Keewatin MTS, qui seront assujettis aux frais de service applicables au quatrième ensemble, la proposition de KMTS se traduit par des majorations tarifaires (et une baisse). Le Conseil ajoute que les tarifs applicables aux clients de Keewatin MTS correspondront aux tarifs déjà approuvés à l'égard des clients de KMTS. Ainsi, le Conseil conclut que la proposition de KMTS satisfait aux exigences énoncées dans la décision 2006-14.

17.

Le Conseil indique que grâce aux rajustements tarifaires proposés, les clients de Keewatin et de Kenora paieront les mêmes tarifs pour tous les services prévus dans le Tarif général de KMTS.

18.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les AMT 14 et 15 de Keewatin MTS, l'AMT 39 de KMTS et le retrait du Tarif général de Keewatin MTS.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-06-16

Date de modification :