ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-149

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-149

  Ottawa, le 14 juin 2006
 

TELUS Communications Company

  Référence : Avis de modification tarifaire 214
 

Arrangement personnalisé

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Company (TCC) le 1er mai 2006 en vue de modifier l'article 689, Service d'affaires personnalisé -(Alberta seulement), de son Tarif des montages spéciaux. En fait, TCC a proposé de continuer à fournir le service, qui est un arrangement personnalisé de type 1, après l'expiration de la période contractuelle initiale.

2.

TCC a fait remarquer que dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2004-86, 17 mars 2004 (l'ordonnance 2004-86), le Conseil avait approuvé une période contractuelle initiale de 22 mois prenant fin le 16 janvier 2006. La compagnie a fait valoir qu'elle a oublié par inadvertance de déposer une demande de prolongation du contrat, mais qu'elle a continué à fournir le service pour ne pas perturber les activités quotidiennes du client.

3.

TCC a proposé de continuer à fournir le service au même client, au tarif mensuel déjà en vigueur, et ce jusqu'au 29 juillet 2008, sans exiger de frais de service non récurrents pour le montage spécial étant donné que le client a déjà payé pour toutes les installations et la fourniture initiale aux termes de l'arrangement existant.

4.

De plus, TCC a demandé au Conseil d'entériner, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi),l'imposition du tarif mensuel actuel à l'égard du service pour la période du 17 janvier 2006 à la date d'entrée en vigueur approuvée de la demande.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

6.

Dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2006-109, 10 mai 2006, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de TCC, avec une date d'entrée en vigueur du 16 mai 2006.

7.

Le Conseil fait remarquer que, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi, il peut entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur. Le Conseil est convaincu que TCC a oublié par inadvertance de déposer une demande pour obtenir une prolongation du contrat en cause.

8.

Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande de TCC et entérine l'imposition du tarif mensuel approuvé dans l'ordonnance 2004-86, et ce, pour la période du 17 janvier au 16 mai 2006.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-06-14

Date de modification :