ARCHIVÉ -Télécom Lettre du Conseil - 8638-C12-200602708
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LettreOttawa, le 10 mars 2006
N/Réf. : 8678-C12-200402313 et 8678-B2-200318049 Par courriel Destinataires : Parties intéressées à l'avis public 2004-1 Objet : Suivi de la Décision de télécom CRTC 2006-9 intitulée Utilisation des fonds des comptes de report : propositions visant l'expansion des services à large bande Madame, Monsieur, 1. Au paragraphe 199 de la Décision de télécom CRTC 2006-9 du 16 février 2006 intitulée Utilisation des fonds des comptes de report (la décision 2006-9), le Conseil a déclaré qu'il publierait une lettre énonçant les exigences relatives au dépôt des propositions visant l'expansion des services à large bande. Le Conseil présente donc ces exigences dans l'annexe de la présente lettre. 2. Tel qu'indiqué dans la décision 2006-9, les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) qui désirent étendre leurs services à large bande dans leur territoire de desserte doivent déposer leurs plans à cet égard au plus tard le 30 juin 2006. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Le Directeur exécutif, Radiodiffusion et Télécommunications, L'original signé par L. Katz Len Katz
c.c. Hugh Thompson, CRTC, (819) 953-6081 Pièce jointe Les exigences relatives au dépôt des propositions visant à étendre les services à large bande sont énoncées ci-dessous. Conformément à la décision 2006-9, l'ESLT recevra un financement prélevé sur son compte de report pour étendre ses services à large bande aux locaux des clients des collectivités situées surtout dans les tranches E et F des circonscriptions des zones de desserte à coût élevé dans lesquelles aucun autre fournisseur n'offre ces services et qui ne sont pas déjà visées par un engagement ou un plan de déploiement à cette fin. Dans ses plans, l'ESLT ne peut inclure un emplacement : 1) dans lequel l'implantation de services à large bande a déjà été annoncée; 2) pour lequel des services à large bande ont déjà reçu une subvention d'une autre source (p. ex., du gouvernement fédéral ou d'une province); ou 3) où elle a l'obligation de fournir des services à large bande aux termes de sa licence ou d'autres dispositions réglementaires. Le processus d'approbation relatif à l'utilisation de fonds prélevés sur les comptes de report est établi à la partie 5 ci-dessous. 1. Plan de déploiement des services à large bande L'ESLT doit présenter ses prévisions concernant son plan de déploiement des services à large bande de la façon présentée dans les Tableaux 1 à 4 ci-dessous. [VA signifie « valeur actualisé » et VACA signifie « valeur actualisée des coûts annuels »]
Tableau 1
Tableau 2
Tableau 3
Tableau 4
Veuillez indiquer la période de déploiement du plan d'expansion des services de large bande de l'entreprise. Si l'ESLT a besoin de plus de quatre ans pour déployer son plan, elle doit fournir une justification à cet égard. L'ESLT peut également déployer son plan en moins de quatre ans. Au tableau 1, veuillez fournir une ventilation de la VACA pour les coûts totaux 1) du capital associé à la dorsale, 2) du capital associé à l'accès, 3) du capital associé à la co-implantation et au point de rencontre, de même que 4) des dépenses (d'entretien et autres). Aux tableaux 2, 3 et 4 les noms des collectivités doivent être présentés par ordre alphabétique. Au tableau 3, l'ESLT doit fournir les renseignements demandés concernant la capacité totale de l'installation extérieure de la dorsale, tant pour la technologie en place et que pour la technologie proposée, en fonction du nombre d'unités (p. ex., le nombre de torons de fibres ou de paires de câbles de cuivre). L'ESLT doit également fournir les renseignements demandés concernant la capacité totale de l'équipement électronique de la dorsale, tant pour la technologie en place que pour la technologie proposée, en fonction des vitesses de transmission (p. ex., DS-3, OC-12). Au tableau 4, les renseignements demandés doivent être indiqués pour 10 collectivités dans chaque province, à savoir les cinq collectivités pour lesquelles la plus grande dépense en capital initial par abonné sera consentie, et les cinq collectivités pour lesquelles la moins grande dépense en capital initial par abonné sera consentie. La VA de la portion non rentable du projet égale la valeur actuelle des coûts de la Phase II (VACA) qui s'appliquent à la large bande moins la valeur actuelle des revenus de la large bande sur une période d'étude de 15 ans commençant le 1 er janvier 2007. Cette période d'étude rend compte de tous les flux monétaires actualisés concernant les coûts et les revenus associés au plan de déploiement projeté des services à large bande et qui devraient équivaloir au solde cumulé dans le compte de report au 1 er janvier 2007. Dans le cadre du programme associé aux services à large bande, le prélèvement total sur le compte de report doit se faire au moyen d'un versement unique le 1 er janvier 2007. Le prélèvement total égale la VA de la portion non rentable des projets, tels qu'identifiés dans la période d'étude. Voir la section sur le recouvrement des coûts pour plus de précisions. L'ESLT doit fournir un schéma du réseau décrivant chacune des technologies dont elle se sert dans son plan. L'ESLT doit également fournir des cartes des zones de desserte, dans la mesure où elles sont disponibles. Les services à large bande proposés devraient être comparables à ceux qui sont fournis dans les zones urbaines en ce qui a trait aux taux, aux modalités et aux conditions qui s'appliquent mensuellement aux abonnés, aux vitesses de téléchargement en vers amont et en aval, de même qu'à la fiabilité. La proposition de l'ESLT doit contenir des détails à cet égard. L'ESLT doit se servir de la technologie la moins coûteuse qui permet de satisfaire aux exigences de service énoncées ci-dessus pour chacun des projets. Pour chacun des projets, l'ESLT a l'obligation de prendre en considération toutes les technologies appropriées, à savoir, la ligne d'abonné numérique (LAN), la fibre, la radio terrestre, la radio par satellite, etc. Si, pour satisfaire aux exigences susmentionnées, elle ne choisit pas la technologie la moins coûteuse pour un projet, elle doit fournir une justification détaillée. Si, au cours du déploiement du programme, de nouvelles technologies permettant de fournir le service ou de nouvelles exigences en matière d'utilisation de la technologie la moins coûteuse étaient introduites dans le marché, les ESLT pourraient repenser certains projets et en présenter les détails dans le cadre des processus liés aux exigences en matière de rapports. 2. Recouvrement des coûts Aux paragraphes 193 et 197 de la décision 2006-9, le Conseil a déclaré que seule la portion non rentable du projet sera financée. Tel que mentionné précédemment, la formule qui doit être utilisée pour déterminer la portion non rentable du projet est la suivante :
Plus précisément, les coûts de la large bande comprendraient des dépenses en capital applicables à l'infrastructure supplémentaire pour la dorsale, à l'infrastructure supplémentaire pour l'accès, aux points de co-implantation ou points de rencontre externes, de même qu'aux coûts de l'équipement qui permet de prendre en charge les services Internet à large bande. Les coûts de la large bande comprendraient également les coûts permanents des activités de détail, les coûts d'entretien permanents et les autres coûts pertinents (veuillez préciser et justifier). Les revenus de la large bande comprendraient les revenus des services Internet à large bande de détail, les revenus des services Internet à large bande de gros (services d'accès par passerelle et d'accès haute vitesse), les revenus tirés des services de la dorsale (p. ex., la fibre noire), de même que d'autres revenus tirés des services à large bande de détail, comme le réseau étendu, la téléphonie sur IP et la télévision sur IP (veuillez préciser). L'ESLT doit fournir une étude de coûts détaillée à l'appui du montant total à prélever sur le compte de report en se servant de la méthode de calcul des coûts de la Phase II. À l'appui de cette étude, l'ESLT doit fournir toutes les hypothèses utilisées, y compris la définition d'une collectivité et les prévisions quant à la demande et aux profits, les diverses hypothèses concernant le capital (p. ex., des estimations quand à la durée de vie, la génération des coûts d'établissement, les facteurs de remplissage moyens), ainsi que les prévisions relatives aux tarifs du service de détail et de gros. Le programme de l'ESLT ne doit comprendre aucune collectivité dont la valeur actuelle des revenus excède la valeur actuelle des coûts, c'est-à-dire de collectivité rentable. 3. Études de coûts relatives aux tarifs des Services des concurrents Lorsqu'elle établit les tarifs à appliquer aux Services des concurrents pour l'accès à la dorsale à large bande, l'ESLT doit fournir des études de coûts distinctes satisfaisant aux Lignes directrices du rapport sur l'étude économique des tarifs généraux, en se basant sur le recouvrement de ses dépenses d'entretien uniquement, sans supplément. 4. Plan complémentaire Compte tenu du fait que les fonds contenus dans le compte de report de l'ESLT sont restreints, il est possible que toutes les collectivités admissibles à l'expansion des service à large bande conformément à la décision 2006-9 et aux présentes lignes directrices ne puissent être incluses dans la proposition de l'entreprise. Toutefois, il est également possible que certaines collectivités énumérées dans le plan de déploiement de l'ESLT ne soient pas admissibles à un financement au moyen d'un prélèvement sur le compte de report. Par conséquent, l'ESLT doit fournir un plan complémentaire comportant une liste des collectivités qui pourraient être admissible à l'expansion des services à large bande aux termes de la décision 2006-9 et des présentes lignes directrices mais qui n'ont pas été intégrées au plan de déploiement de l'entreprise. Ce plan complémentaire devrait être fourni séparément et comprendre les renseignements requis aux tableaux 1, 2 et 3. Dans ce plan, les collectivités devraient être présentées en suivant l'ordre de substitution que l'entreprise souhaite voir appliquer à la liste contenue dans le plan de déploiement. La dépense en capital initial totale pour ce plan complémentaire devrait correspondre à au moins 10 p. cent de la dépense totale en capital initiale incluse dans la proposition de l'entreprise concernant l'expansion des services à large bande. Dans le cas où le Conseil refuserait à une entreprise le financement des services à large bande dans une ou plusieurs collectivités présentées dans le plan d'expansion, il pourrait être possible de lui substituer une collectivité présentée dans le plan complémentaire en suivant l'ordre de priorité établi par l'entreprise et en fonction des fonds disponibles dans son compte de report. 5. Exigences en matière de rapports À compter de 2007, l'ESLT doit fournir le 1 er novembre de chaque année, un plan annuel de déploiement à jour pour l'année civile suivante (du 1 er janvier au 31 décembre), fondé sur le plan que le Conseil a approuvé. Les parties intéressées doivent déposer leurs observations le 15 novembre de chaque année. Dans leurs observations, les autres fournisseurs de services à large bande doivent indiquer s'ils fournissent des services à large bande à l'une ou l'autre des collectivités énoncées dans le plan annuel de déploiement à jour du 1 er novembre, et indiquer quelles sont ces collectivités, leur taille et le nombre des abonnés desservis. Pour qu'une collectivité soit considérée comme étant desservie, la technologie dont se servent les autres fournisseurs de services à large bande doit satisfaire aux exigences de service imposées à l'ESLT (c'est-à-dire que les services doivent être comparables à ceux qui sont fournis dans les zones urbaines en ce qui a trait aux taux, aux modalités et aux conditions, ainsi qu'à la vitesse et à la fiabilité). Si aucun autre fournisseur de services à large bande ne fournit ces services à aucune des collectivités présentées dans le plan annuel de déploiement proposé par l'ESLT, le Conseil a l'intention d'approuver le plan à jour au plus tard le 15 décembre de chaque année. Le Conseil n'approuvera aucun financement prélevé sur un compte de report dans le cas d'une collectivité dans laquelle un autre fournisseur de services à large bande fournit des services qui satisfont aux exigences susmentionnées au moment où est déposé le plan annuel de déploiement de l'ESLT, soit le 1 er novembre. À compter de 2008, l'ESLT doit fournir, le 31 mars de chaque année, un rapport présentant le déploiement de l'année précédente (du 1 er janvier au 31 décembre) et expliquant tout changement aux résultats prévus. Les détails concernant les exigences en matière de rapports seront présentés ultérieurement. |
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