ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2006-67

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Décision de télécom CRTC 2006-67

  Ottawa, le 5 octobre 2006
 

Telnet Communications - Demande visant les lignes dégroupées destinées aux fournisseurs de services de lignes d'abonnés numériques

  Référence :  8661-T27-200601973
  Le Conseil rejette une demande présentée par Telnet Communications dans laquelle la compagnie réclamait qu'il ordonne à Bell Canada de modifier ses tarifs relatifs au taux demandé aux fournisseurs de services de lignes d'abonnés numériques (LAN), pour avoir accès aux lignes dégroupées utilisées pour offrir le service LAN.

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Telnet Communications (Telnet) le 23 février 2006, déposée conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, dans laquelle elle demandait que le Conseil ordonne à Bell Canada de modifier l'article 105 de son Tarif des services d'accès, ou tout autre article tarifaire que le Conseil estime juste, à l'égard du tarif des lignes dégroupées que doivent payer les fournisseurs de services de lignes d'abonnés numériques (FSLAN). Plus précisément, Telnet a demandé que les lignes dégroupées obtenues par les FSLAN soient fournies au tarif approuvé pour les lignes dégroupées de type A réduit de 50 p. 100. Telnet a fait valoir que ce faisant, le Conseil éliminerait le désavantage concurrentiel que subissent les FSLAN à la suite des conclusions qu'il a tirées dans l'ordonnance Bell Canada - Service d'accès par passerelle fourni au moyen de lignes sèches, Ordonnance de télécom CRTC 2005-415, 22 décembre 2005 (l'ordonnance 2005-415).
 

Le processus

2.

Le Conseil a reçu la réponse de Bell Canada en date du 27 mars 2006.

3.

Le Conseil a reçu les observations de Xit télécom inc. en son nom et au nom de Télécommunications Xittel inc., de 9141-9077 Québec inc. et de La Bande Passante Inc. (collectivement, Xit télécom) en date du 23 mars 2006, et de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) en date du 27 mars 2006.

4.

Telnet a déposé des observations en réplique le 27 mars et le 6 avril 2006.
 

Historique

5.

Dans une lettre du 21 septembre 2000, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de donner aux FSLAN l'accès aux lignes dégroupées, aux liaisons de raccordement connexes et à la co-implantation aux mêmes tarifs et selon les mêmes modalités et conditions que ces accès sont offerts aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). Dans l'ordonnance Approbation de l'accès par les fournisseurs de services de lignes d'abonnés numériques aux lignes dégroupées et à la co-implantation, Ordonnance CRTC  2000-983, 27 octobre 2000, le Conseil a fait remarquer que ses conclusions dans cette lettre se fondaient sur le fait que les ESLT fournissaient aux FSLAN les mêmes lignes et les mêmes liaisons de raccordement que celles qu'elles fournissaient aux ESLC.

6.

Dans l'ordonnance 2005-415, le Conseil a également approuvé, avec modifications, la proposition de Bell Canada en vue de modifier l'article 5410, Service d'accès par passerelle (SAP), de son Tarif général (l'article 5410) afin de permettre la fourniture du service au moyen de lignes sèches. À cet égard, le Conseil a ordonné à Bell Canada de modifier l'article 5410 afin que 50 p. 100 du tarif approuvé pour les lignes dégroupées de type A, dans toutes les tranches tarifaires, soit ajouté à ses tarifs du SAP lorsque le service est fourni au moyen de lignes sèches, peu importe que l'utilisateur final soit un client du service de résidence ou du service d'affaires.

7.

Le Conseil a également ordonné à Bell Canada de rendre disponible son service d'accès haute vitesse (AHV) au moyen de lignes sèches et d'apporter à l'article 5420, Service d'accès haute vitesse, de son Tarif général les modifications qui doivent être apportées à l'article 5410, conformément à cette ordonnance.
 

La demande

8.

Telnet a fait valoir que tout en souscrivant à la conclusion à laquelle le Conseil est arrivée dans l'ordonnance 2005-415, c'est-à-dire que le tarif des lignes dégroupées utilisées conjointement avec le SAP et le service AHV de Bell Canada soit établi à 50 p. 100 du tarif approuvé pour les lignes dégroupées de type A, cette conclusion a placé les FSLAN dans une position concurrentielle désavantageuse par rapport aux clients du SAP et du service AHV de Bell Canada qui utilisent des lignes sèches.

9.

À cet égard, Telnet a fait remarquer que les FSLAN doivent payer 100 p. 100 de plus pour les lignes dégroupées que les clients du SAP et du service AHV de Bell Canada qui utilisent des lignes sèches, alors même que les lignes fournies aux FSLAN dotés d'installations sont similaires, voire identiques, aux lignes sèches qu'utilisent les clients du SAP et du service AHV de Bell Canada.

10.

Telnet a fait valoir d'autre part que, comme l'a fait remarquer le Conseil dans l'ordonnance 2005-415, le tarif des lignes dégroupées permettait de recouvrir, entre autres, le coût d'une liaison ombilicale par fibre et de l'équipement de distribution numérique à circuits intégrés. Telnet a fait remarquer que les tarifs que paient les FSLAN permettaient de recouvrir le coût de la liaison ombilicale par fibre et de l'équipement de distribution numérique à circuits intégrés, bien que les lignes qu'ils utilisent pour fournir le service de ligne d'abonné numérique (LAN) ne font appel qu'aux installations de cuivre. Telnet a fait valoir que dans ces conditions, les FSLAN ne devraient avoir à payer que le coût des installations de cuivre.

11.

Par conséquent, Telnet a demandé que le Conseil publie une ordonnance pour enjoindre à Bell Canada de modifier ses tarifs de manière à ce que l'accès aux lignes dégroupées qu'utilisent les FSLAN soit fourni à 50 p. 100 du tarif approuvé pour les lignes dégroupées de type A, conformément aux conclusions que le Conseil a tirées dans l'ordonnance 2005-415 concernant le SAP et le service AHV.

12.

Telnet a également fait valoir que le Conseil devait aborder la question de l'accès aux lignes dans les emplacements distants et les interfaces avec les installations extérieures par les FSLAN et/ou les ESLC, mais elle a admis que la question débordait le cadre de sa demande.
 

Réponse de Bell Canada

13.

Bell Canada a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la demande de Telnet. À cet égard, Bell Canada a fait valoir que Telnet n'avait pas bien compris les raisons pour lesquelles le Conseil avait ordonné que les utilisateurs du SAP et du service AHV reçoivent un rabais de 50 p. 100. Bell Canada a fait valoir que le Conseil avait accordé ce rabais du fait que le coût de la fonctionnalité des lignes dégroupées de type A était recouvré au moyen de divers éléments tarifaires chaque fois que la compagnie utilisait des lignes sèches pour fournir le SAP et le service AHV. Bell Canada a soutenu que le rabais était nécessaire aux utilisateurs du SAP et du service AHV pour que la compagnie ne recouvre pas plus que le tarif actuel des lignes dégroupées de type A auprès des utilisateurs du SAP et du service AHV quand ils se servent des installations de lignes sous-jacentes. Bell Canada a fait valoir que, puisque aucun coût des fonctionnalités qui est recouvré au moyen des frais des lignes dégroupées de type A ne l'est au moyen d'autres frais imposés par la compagnie aux FSLAN, le tarif approuvé pour les lignes dégroupées de type A devrait s'appliquer au complet.

14.

Bell Canada a également fait remarquer que les lignes dégroupées de type A qu'utilisent les FSLAN sont, de l'admission même de Telnet, similaires, voire identiques, aux lignes sèches qu'utilisent les clients du SAP et du service AHV de la compagnie. Bell Canada a soutenu que le fait d'acquiescer à la demande de Telnet conférerait un avantage injuste aux FSLAN par rapport aux clients du SAP et du service AHV de la compagnie.
 

Observations de Xit télécom et de MTS Allstream

15.

Xit télécom a appuyé la demande de Telnet voulant que le Conseil ordonne à Bell Canada de demander 50 p. 100 du tarif des lignes dégroupées de type A aux fournisseurs de services offrant le service LAN aux clients finals desservis à partir d'un point d'interconnexion métallique. À cet égard, Xit télécom a fait valoir que puisque Bell Canada n'a pas soutenu que la conclusion du Conseil énoncée dans l'ordonnance 2005-415 voulant que les coûts associés à l'installation des lignes de cuivre ne représentent que 50 p. 100 du tarif des lignes dégroupées pour les tranches A à C était erronée, Bell Canada a implicitement accepté cette conclusion.

16.

Xit télécom a également appuyé la demande de Telnet afin que les FSLAN aient accès aux lignes dans les emplacements distants et les interfaces avec les installations extérieures.

17.

Par contre, MTS Allstream a fait valoir que la demande de Telnet devrait être rejetée. MTS Allstream a fait remarquer que la situation de Telnet était semblable à celle des FSLAN et des ESLC qui utilisent des lignes dégroupées pour offrir les services téléphoniques et LAN en co-implantation dans les centraux et qui doivent payer 100 p. 100 du tarif des lignes dégroupées, plutôt qu'à celle des concurrents abonnés au SAP et au service AHV.

18.

MTS Allstream a soutenu que Telnet avait mal interprété ce que le Conseil a approuvé dans l'ordonnance 2005-415 et la justification des conclusions qu'il a tirées. MTS Allstream a fait remarquer que l'ordonnance 2005-415 portait sur les services qui utilisent des sous-lignes des emplacements distants de Bell Canada fournies aux utilisateurs finals et non sur l'utilisation par les FSLAN et les ESLC des lignes dégroupées fournies d'un central de Bell Canada vers les utilisateurs finals. MTS Allstream a fait remarquer que Bell Canada estime que la liaison ombilicale par fibre qui relie l'emplacement distant et le centre de commutation fait partie du SAP et du service AHV lorsque les utilisateurs finals sont desservis à partir d'emplacements distants. MTS Allstream a fait valoir de plus que, puisque le tarif de 50 p. 100 des lignes dégroupées a été établi dans l'ordonnance 2005-415 pour les cas où le SAP ou le service AHV est fourni au moyen de lignes sèches, il y aurait recouvrement excessif du coût de la liaison ombilicale par fibre entre l'emplacement distant et le centre de commutation connexe si l'on appliquait le tarif des lignes dégroupées.

19.

Finalement, MTS Allstream a fait remarquer que même si elle ne soutenait pas la demande de Telnet, elle convenait que les FSLAN en co-implantation étaient désavantagés sur le plan concurrentiel par rapport à Bell Canada et les autres ESLT en ce qui concerne la fourniture des services LAN, en particulier lorsque les ESLT fournissent les services à partir d'emplacements distants. MTS Allstream a fait valoir que les lignes plus courtes associées à l'offre des services LAN par Bell Canada dans ces cas conféraient à Bell Canada un avantage tant sur le plan de la qualité du service que sur le plan des marchés adressables. MTS Allstream a fait valoir que, comme Telnet l'a fait remarquer, la question de l'accès aux lignes aux emplacements distants par les FSLAN et/ou les ESLC n'est pas nouvelle. MTS Allstream a estimé que cette question ne peut être résolue de façon pratique qu'au moyen d'un service LAN des concurrents fourni par les ESLT en fonction du coût. MTS Allstream a donc demandé instamment au Conseil de terminer son examen de la classification et de la structure tarifaire appropriées pour les services LAN des concurrents des ESLT.
 

Observations en réplique de Telnet

20.

Telnet a réitéré sa position que les FSLAN comme elle-même subissent un désavantage concurrentiel du fait qu'ils sont injustement tenus de payer le tarif complet des lignes dégroupées de type A, bien qu'ils n'utilisent que les installations de lignes de cuivre.

21.

En réponse à la déclaration de Bell Canada selon laquelle Telnet n'a pas compris les raisons pour lesquelles le Conseil a ordonné que les tarifs pour les lignes sèches qu'utilisent les clients du SAP et du service AHV soient réduits de 50 p. 100, Telnet a réitéré sa position selon laquelle les lignes sèches utilisées pour le SAP et le service AHV étaient similaires, voire identiques, aux lignes dégroupées qu'utilisent les FSLAN dotés d'installations.

22.

En réponse à l'argument de Bell Canada selon lequel acquiescer à la demande de Telnet reviendrait à lui conférer un avantage concurrentiel par rapport aux clients de Bell Canada qui utilisent des lignes sèches, Telnet a fait valoir que les lignes que Bell Canada utilise pour fournir son service LAN aux clients qui ne sont pas abonnés au service local de base (SLB) sont uniquement métalliques et n'ont donc pas besoin de liaisons ombilicales par fibre ou d'équipements de distribution numérique à circuits intégrés qui servent pour le SLB. Telnet a soutenu que le seul coût engagé par Bell Canada pour ces lignes correspond aux installations de lignes de cuivre et que les autres coûts que Bell Canada aurait pu engager pour fournir le service au moyen des installations de lignes de cuivre n'ont rien à voir avec le coût des installations elles-mêmes.

23.

Telnet a fait valoir que les FSLAN comme elle-même devaient engager d'autres coûts importants pour fournir le service en plus du coût des lignes dégroupées. Telnet a fait valoir que ces coûts sont de même nature que ceux que Bell Canada engage pour fournir le SAP ou le service AHV, qu'ils le soient au moyen de lignes sèches ou sur une base de partage des installations (selon lequel le service LAN est fourni sur la même ligne que le SLB).
 

Analyse et conclusions du Conseil

24.

Le Conseil prend note de l'argument de Telnet selon lequel, à la suite de l'ordonnance 2005-415, les FSLAN subissent un désavantage concurrentiel car ils doivent payer 100 p. 100 de plus pour les lignes dégroupées que les clients du SAP et du service AHV de Bell Canada qui utilisent des lignes sèches, même si les lignes que les FSLAN utilisent sont des installations de cuivre uniquement et sont similaires, voire identiques, aux lignes sèches qu'utilisent les clients du SAP et du service AHV de Bell Canada.

25.

Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance 2005-415, il a conclu ce qui suit :
 
  • la partie de la ligne dégroupée associée à la liaison ombilicale par fibre entre un emplacement distant et le centre de commutation connexe fait partie du SAP et du service AHV;
 
  • si le tarif complet des lignes dégroupées est imposé lorsque le SAP ou le service AHV est fourni au moyen de lignes sèches, le coût moyen de la liaison ombilicale par fibre entre un emplacement distant et le centre de commutation connexe serait recouvré deux fois par Bell Canada, une fois selon le tarif des lignes dégroupées et une fois selon les tarifs du SAP et du service AHV.

26.

Par conséquent, dans cette ordonnance, le Conseil a exigé que les clients du SAP ou du service AHV ne paient que 50 p. 100 du tarif de ligne moyen pour l'utilisation de la partie de la ligne dont le coût n'est pas déjà recouvré par le SAP ou le service AHV.

27.

Le Conseil fait remarquer que, contrairement aux clients du SAP et du service AHV de Bell Canada desservis au moyen de lignes sèches, les FSLAN comme Telnet utilisent les lignes dégroupées de type A et, dans ce cas, utilisent toute la ligne entre les locaux du client final et le centre de commutation de desserte. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il n'existe pas de problème de recouvrement en trop du coût des lignes par Bell Canada lorsque le tarif complet approuvé pour les lignes dégroupées de type A est imposé aux FSLAN.

28.

Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), le Conseil a conclu que les tarifs facturés  aux concurrents pour les lignes dégroupées ne doivent pas varier en fonction des coûts de dégroupement d'une technologie de lignes en particulier utilisée dans un endroit donné. Dans cette décision, le Conseil a fixé pour la première fois les tarifs des lignes dégroupées de type A et type B. Le Conseil fait remarquer que les tarifs actuels des lignes locales dégroupées de type A sont calculés sur les coûts moyens dans une tranche tarifaire, où les coûts moyens comprennent les coûts des installations de distribution de cuivre, des installations d'alimentation de cuivre et des liaisons ombilicales par fibre ainsi que des composantes de distribution numérique à circuits intégrés utilisés lorsqu'un client est desservi à partir d'un emplacement distant.

29.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la situation de Telnet n'est pas comparable à celle des clients du SAP et du service AHV.

30.

Le Conseil estime que la demande de Telnet visant un rabais de 50 p. 100 pour les lignes de cuivre dégroupées de type A qu'utilisent les FSLAN revient en fait à une demande visant à subdiviser les coûts des lignes, ce qui est contraire à la politique que le Conseil a établie dans la décision 97-8.

31.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Telnet voulant qu'il soit ordonné à Bell Canada de réduire le tarif qu'elle demande aux FSLAN pour les lignes dégroupées utilisées pour offrir le service LAN.
 

Autres questions

  Service LAN des concurrents

32.

En ce qui concerne les observations de MTS Allstream relatives à la question d'un tarif fondé sur les coûts pour le service LAN des concurrents, le Conseil a abordé cette question dans la décision La Coalition québécoise des fournisseurs d'accès Internet - Demande présentée en vertu de la partie VII concernant les services Internet, Décision de télécom CRTC  2006-49, 3 août 2006. Dans cette décision, le Conseil a rejeté une demande présentée par la Coalition québécoise des fournisseurs d'accès Internet visant à reclasser les composantes de l'article 5400 du Tarif général, du SAP et du service AHV qui sont classées actuellement comme des services des concurrents de Catégorie II, en des services des concurrents de Catégorie I. Par conséquent, le Conseil conclut que les observations de MTS Allstream sur cette question ne sont pas valides.
  Accès aux lignes aux emplacements distants

33.

Le Conseil fait remarquer que Telnet et Xit télécom ont soulevé la question de l'accès aux lignes aux emplacements distants et aux interfaces avec les installations extérieures, bien que Telnet ait reconnu que cette question débordait le cadre de sa demande.

34.

Le Conseil estime que cette question déborde le cadre de la présente instance et fait remarquer qu'il l'étudie actuellement dans le cadre de l'instance liée à l'avis de modification tarifaire 6622 de Bell Canada - Service d'accès par ligne numérique à paires asymétriques.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2006-10-05

Date de modification :